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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2010 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler, |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 2 août 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant guinéen né le 1er janvier 1970, A. X.________ est entré illégalement en Suisse le 30 août 2004.
Le 17 juin 2005, il a épousé B. Y.________ Z.________, ressortissante suisse née le 26 mai 1948. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 16 juin 2006.
B. Le 13 juin 2006, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le Centre social intercommunal a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) que A. X.________ bénéficiait alors du Revenu d'insertion (ci-après: RI).
Le 12 septembre 2006, le SPOP a prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ au 16 juin 2008.
C. Le 1er avril 2007, C.________ à 2******** a engagé A. X.________ en qualité de plongeur pour une durée indéterminée.
D. Par prononcé rendu le 16 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparément jusqu'au 30 octobre 2007.
E. Au début du mois de juin 2008, A. X.________ s'est présenté à l'Office de la population de 1******** pour l'informer de la reprise de la vie commune.
Le 18 juin 2008, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.
Le 30 septembre 2008, le SPOP a renouvelé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ jusqu'au 16 juin 2010.
F. Le 1er août 2009, D.________ S.A. a engagé A. X.________ en qualité de portier d'étages pour une durée indéterminée.
G. Le 1er novembre 2009, A. X.________ a annoncé son arrivée dans la localité de 3********. Par lettre du 20 janvier 2010, le SPOP l'a dès lors invité à fournir des renseignements sur sa situation matrimoniale.
Par lettre du 8 février 2010, A. X.________ a exposé au SPOP que son épouse avait déposé une requête au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 3 juin 2008 et qu'il souhaitait régler à l'amiable les modalités de leur séparation intervenue le 31 juillet 2008. Il a précisé verser une contribution à l'entretien de son épouse d'un montant mensuel de 500 fr. à partir de cette date. Il a expliqué que, s'étant retrouvé sans logement, il avait "repris une vie commune dans son appartement, comme colocataire, le 1er novembre 2009" et ajouté être à la recherche d'un studio, son épouse ne désirant "sérieusement plus de vie commune".
Pour sa part, B. X.________ a, par lettre également datée du 8 février 2010, expliqué avoir tenté de trouver un arrangement devant le juge, sans succès. Elle a affirmée s'être trompée et vouloir divorcer rapidement, l'union conjugale étant vouée à l'échec.
A la demande du SPOP, les époux X.________-Y.________ ont été auditionnés séparément par la police de la Riviera. Entendue le 4 mars 2010, B. X.________ a indiqué s'être séparée de son époux au printemps 2007 et qu'une procédure de divorce était en cours. Elle a affirmé que des indices de mariage de complaisance existaient, des amis de son mari lui ayant demandé de ne pas divorcer, car il avait besoin d'une femme suisse pour envoyer de l'argent en Afrique. Pour sa part, entendu le 8 mars 2010, A. X.________ a notamment affirmé que la séparation était intervenue en juin 2008 à la demande de son épouse qui envisageait une procédure de divorce. Il a par ailleurs ajouté n'avoir aucun parent en Suisse, l'ensemble de sa famille, à savoir son père, ses frères et son fils de neuf ans, vivant en Guinée. Enfin, il a évoqué les problèmes auxquels il s'exposerait en cas de retour en Guinée, à savoir que des individus pourraient porter atteinte à son intégrité pour obtenir l'argent qu'il a gagné en Suisse.
H. Le 11 mai 2010, A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
Invité par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur cette demande, A. X.________ a exercé son droit d'être entendu par lettre du 28 juillet 2010.
Par décision du 2 août 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
I. Par acte expédié le 2 septembre 2010, A. X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre de recommandation de son employeur et une lettre par laquelle l'avocate de son épouse confirmait à son propre avocat qu'aucune procédure de divorce n'était en cours.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. A teneur de l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant au motif qu'il vit séparé de son épouse depuis le printemps 2007, que la vie commune a duré deux ans et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Pour sa part, le recourant soutient qu'en dépit d'une vie de couple mouvementée, ponctuée de plusieurs épisodes de séparation et de réconciliation, l'on ne pouvait affirmer que le lien conjugal était définitivement rompu et le mariage vidé de sa substance. Le recourant se prévaut en outre de l'art. 49 LEtr.
a) D'après l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers rappelle que l'objectif du regroupement familial est de permettre aux étrangers séjournant en Suisse de vivre en famille (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.1 p. 3509). Il relève également que, contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne loi fédérale du 26 mars sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut équivalent à celui d'un conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement sous le régime de l'aLSEE. Selon le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité de prendre domicile séparé selon le droit du mariage pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (ibid., ch. 1.3.7.5 p. 3511). Des exceptions sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures et plausibles (ibid., ch. 2.6 p. 3552; cf. en outre arrêts PE.2009.0029 du 21 août 2009; PE.2009.0177 du 25 septembre 2009).
b) Les conditions posées par l'art. 49 LEtr prévoyant une exception à l'exigence du ménage commun prévue par l'art. 42 LEtr ne sont à l'évidence pas remplies en l'espèce, le recourant n'invoquant aucun motif justifiant l'existence d'un ménage séparé. Ce dernier n'a donc plus droit à une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse en application des art. 42 et 49 LEtr.
3. Par ailleurs, le recourant prétend que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse est réussie. Ce faisant, il se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
a) Selon cette disposition, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
b) Dans la cas présent, le recourant a épousé une Suissesse le 17 juin 2005. Des mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés ont été prononcées le 16 mai 2007, soit après moins de deux ans de mariage. Le recourant prétend dans son recours que la vie commune a repris à la fin de l'année 2007, qu'une nouvelle séparation est intervenue en juillet 2009, suivie d'une nouvelle reprise de la vie commune en novembre 2009, contrairement d'ailleurs à ce qu'il a affirmé le 4 mars 2010. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément probant. Au contraire, entendue par la police en mars 2010, son épouse a confirmé qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis leur séparation au printemps 2007. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour conserver son titre de séjour en Suisse.
4. Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, le recourant ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour. Il n'invoque en effet aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Les explications selon lesquelles il s'exposerait à la convoitise de ses compatriotes qui pourraient porter atteinte à son intégrité physiques ne sont à l'évidence pas constitutives d'une raison personnelle majeure au sens de cette disposition. L'on relèvera pour le surplus que l'ensemble de la famille du recourant vit en Guinée, dont un fils mineur, et qu'il n'a aucune attache particulière avec la Suisse, où il a immigré illégalement alors qu'il était âgé de 34 ans et où il séjourne depuis six ans.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.