TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par La Fraternité, Service social pour immigrés du Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse  

 

Vu les faits suivants

A.                                A. Y.________ Z.________, ressortissante équatorienne née le 30 mars 1967, est arrivée en Suisse le 22 octobre 2002, selon ses dires, au bénéfice d'un visa de trois mois. Elle était accompagnée de sa fille cadette, B. C.________ Y.________ (née le 26 novembre 1988). Sa fille aînée, D. C.________ (née le 25 août 1985) est quant à elle demeurée en Equateur. Restée en Suisse à l'échéance du visa, A. Y.________ Z.________ a épousé le 15 septembre 2004 E. X.________, ressortissant suisse. Le 29 novembre 2004, elle a annoncé son arrivée, ainsi que celle de sa fille, auprès du contrôle des habitants de 2********. Le 15 mars 2005, elle a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2005. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 14 septembre 2007, puis jusqu'au 14 septembre 2009.

B.                               Le 24 février 2006, A. X.________ a quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée, en compagnie de sa fille, B. C.________, au Centre d'accueil MalleyPrairie. Le même jour, elle a déposé une plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles, menaces et contrainte. Lors de son audition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction), elle a déclaré ce qui suit:

"Je prends note que je suis entendue en qualité de plaignante.

J'explique qu'en juillet 2005, je lui ai parlé d'un problème de téléphone. En effet, il avait pris à son nom des abonnements pour deux filles brésiliennes. Je lui ai dit que je voulais parler avec ces filles. Il m'a alors menacée de mort si je le faisais. Il m'a craché au visage et m'a prise par le pull au niveau du cou. Je n'ai pas eu d'étouffement. Il m'a lancée sur le côté. Ma fille est intervenue en lui disant de ne pas faire cela. Il l'a aussi menacée. Je ne compte pas déposer plainte pour ma fille pour ces menaces. Par contre, je dépose plainte pour moi-même. Je précise que lors de cet événement, il m'a aussi frappée violemment avec un coussin. J'ai été blessé au pouce. Je n'ai pas consulté de médecin.

Par la suite, environ une fois par mois à chaque fois que nous avions une dispute, il se montrait violent avec moi, surtout par les paroles. Il me menace et il m'insulte. Il fait le geste de me frapper mais ne va pas jusqu'au bout de son geste. A une reprise, il a cassé volontairement de la vaisselle à mes pieds. Un verre brisé m'a coupé le pied.

De plus, il ne travaille pas et ne m'aide pas aux travaux de la maison. Il a travaillé quelques temps comme indépendant pour son ex-patron. Celui-ci m'a dit que mon mari ne voulait pas être engagé car sinon l'Office des poursuites effectuerait une saisie sur son salaire. Il m'avait toujours caché le montant de ses poursuites.

A mi-janvier, je lui ai dit que j'allais demander la séparation. Il s'est à nouveau mis en colère et m'a menacée de mort. Il a dit qu'il allait faire comme son copain qui avait tué sa femme puis s'était suicidé. Depuis j'ai extrêmement peur. Je suis partie du domicile conjugal à fin janvier. Depuis, je n'ai plus revu mon mari.

S'agissant de son comportement vis-à-vis de ma fille, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'attouchements. Il y a eu un premier épisode au début 2004. Ma fille venait d'arriver en Suisse. Mon mari était tout nu dans son bain et il a demandé à ma fille de le raser. Depuis janvier 2005, il rentre très souvent dans la salle de bain alors que ma fille prend sa douche. Quand je lui en faisais la remarque, il me répondait qu'il n'y voyait rien de mal, que c'était normal. Le dernier événement s'est passé en décembre 2005, c'est celui où il s'est promené tout nu dans l'appartement devant ma fille et l'une de ses amies. Je ne compte pas déposer plainte pour ma fille au sujet de ces comportements.

Pour répondre à votre question, à propos de la contrainte évoquée par mon conseil, je précise que mon mari ne m'a jamais obligée de faire quelque chose que je ne voulais pas.

Je n'ai rien à ajouter".

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2006, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président du Tribunal civil) a autorisé A. X.________ à vivre séparée de son époux jusqu'au 31 mars 2007 et interdit à ce dernier de s'approcher d'elle à moins de 50 mètres.  Le 11 février 2009, le président du Tribunal civil a prononcé le divorce des époux X.________ et a ratifié la convention du 25 juin 2008 laquelle stipule notamment que E. et A. X.________ renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce.

Statuant le 11 août 2006 sur la plainte pénale déposée par A. X.________, le Juge d'instruction a constaté que les versions des deux parties demeuraient "irrémédiablement contradictoires". Rappelant que le doute qui subsistait devait profiter au prévenu, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

C.                               Le 14 août 2009, A. X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a précisé qu'elle avait l'intention de demander une autorisation d'établissement.

Le 1er octobre 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé à A. X.________ de lui transmettre une copie de son jugement de divorce définitif et exécutoire, ce qu'elle a fait le 9 octobre 2009.

Sur requête du SPOP, la police de la ville de Lausanne a établi le 11 décembre 2009 un rapport sur la situation de A. X.________. Il ressort de ce dernier que selon l'Offices des poursuites lausannois, l'intéressée ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'aucun acte de défauts de biens n'a été délivré à son encontre en tout cas en ce qui concerne ces cinq dernières années. De plus, elle n'a fait l'objet d'aucune plainte. Lors de son audition par la police, A. X.________ a notamment déclaré que mis à part sa fille cadette, toute sa famille vivait en Equateur.

Le 19 avril 2010, le SPOP a demandé à A. X.________ de lui envoyer jusqu'au 17 mai 2010 une copie du jugement rendu à l'encontre de son ex-époux suite à sa plainte pour violences conjugales ou toutes autres preuves des violences conjugales subies.

Le 4 mai 2010, cette dernière lui a transmis une copie de l'avis de prochaine clôture du 19 mai 2006, ainsi qu'une copie de sa plainte du 24 février 2006 et d'une lettre de son avocat au Juge d'instruction du 16 mars 2006.

Le 7 juin 2010, le SPOP lui a imparti un délai au 7 juillet 2010 pour lui faire parvenir "tous éléments prouvant les violences conjugales subies (rapports médicaux, attestation de foyer d'accueil pour femmes battues, copie du jugement rendu à l'encontre de [son] ex-époux…)".

Le 11 juin 2010, A. X.________ a notamment remis au SPOP une attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie selon laquelle elle et sa fille y ont séjourné du 24 février au 17 mars 2006, une copie de l'ordonnance de non-lieu du 11 août 2006 et une copie du procès-verbal de son audition par le Juge d'instruction le 13 mars 2006.

Le 15 juin 2010, elle a adressé au SPOP une lettre de sa fille B. C.________ dans laquelle cette dernière confirme notamment que, suite à des violences conjugales, elle et sa mère ont été logées au Centre d'accueil MalleyPrairie.

Le 21 juin 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'à l'étude de son dossier, il constatait que les conditions à la poursuite de son séjour en Suisse n'étaient plus remplies et qu'il avait donc l'intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai au 19 juillet 2010 pour lui faire part de ses déterminations.

Le 28 juin 2010, A. X.________ a transmis au SPOP une lettre de F.________ SA à 1******** qui atteste qu'elle travaille au sein de cette entreprise depuis le 7 mai 2007, un certificat de travail du 23 juin 2010 de G.________ SA au 3******** qui précise qu'elle a travaillé pour cette entreprise du 2 mai 2005 au 31 mai 2007 et une attestation du FC 3******** selon laquelle elle et son époux avaient géré la buvette en 2004, que son époux avait dû être licencié en septembre 2005 pour des fautes de gestion, mais que le club n'avait jamais eu à se plaindre d'elle et que c'est à contrecœur qu'il avait dû s'en séparer.

Le 16 juillet 2010, A. X.________, représentée par le Centre social protestant, a indiqué qu'elle avait appris après une année de mariage que son ex-mari avait déjà été marié quatre fois et qu'il entretenait une relation extraconjugale avec une ressortissante brésilienne à qui il offrait des cadeaux coûteux et payait différentes factures. Elle a ajouté que cette situation, déjà pénible, avait empiré lorsque sa fille, âgée de 17 ans à l'époque, lui avait appris qu'elle avait "dû subir le comportement scabreux" de son beau-père, à savoir le voir "déambuler complètement nu devant elle et ses camarades" et avoir dû "subir des gestes et des propositions plus qu'ambigus". Elle a précisé avoir essayé de raisonner son ex-mari et avoir subi la violence de ce dernier, sans avoir le courage de porter plainte. Elle a ajouté n'avoir eu connaissance de l'ampleur des problèmes financiers de son ex-mari que lors de l'expulsion de leur domicile conjugal. Elle a produit une copie du contrat de travail conclu avec F.________ SA le 9 juillet 2007 selon lequel elle est engagée avec un salaire horaire de 16 francs 50 auquel s'ajoute 200 francs de prime par mois complet.

Par décision du 2 août 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.                               Le 3 septembre 2010, A. X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a notamment produit une lettre de sa fille cadette du 29 août 2010, de nombreuses lettres d'amis ou de connaissances relevant la bonne intégration de la recourante en Suisse, ainsi que de ses ex-employeurs attestant de la qualité de son travail.

Dans ses déterminations du 27 septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 15 octobre 2010.

Le 19 octobre 2010, le SPOP a relevé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Le même jour, la recourante a informé le tribunal que le SPOP avait adressé un préavis favorable au renouvellement d'une autorisation de séjour d'une ressortissante étrangère (dossier VD 4********) qui se trouvait dans une situation semblable à la sienne et que l'Office fédéral des migrations (ODM) ayant donné son approbation, cette ressortissante étrangère avait reçu son autorisation de séjour. Elle invoquait dès lors le principe d'égalité de traitement.

Le 27 octobre 2010, le SPOP a précisé que la situation de l'étrangère mentionnée par la recourante différait de la sienne en ce sens qu'elle avait produit une attestation du Centre LAVI lui reconnaissant la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) et attestant des différentes consultations dont elle avait  bénéficié depuis 2007, ainsi qu'une attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie mentionnant non seulement qu'elle y avait séjourné, mais également qu'elle y avait bénéficié d'un suivi ambulatoire. Le SPOP avait dès lors considéré que la violence subie revêtait une intensité telle qu'elle suffisait à admettre l'existence de raisons personnelles majeures, ce qui n'était pas le cas de la recourante.

Suite à la requête de la recourante, un délai au 18 novembre 2010 lui a été imparti pour prendre position sur cette lettre du SPOP. Le même délai a été imparti au SPOP pour produire le dossier VD 4********.

Le 9 novembre 2010, le SPOP a informé le tribunal que le dossier se trouvait déjà en sa possession dans le cadre de la procédure PE.2010.0425.

Par lettre du 12 novembre 2010, la recourante a relevé que la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son ex-époux devait être reconnue comme preuve et que le fait qu'elle et sa fille avaient dû séjourner au Centre d'accueil MalleyPrairie durant une période relativement longue démontraient sans aucun doute qu'elles avaient été victimes de violences. Elle a précisé qu'indépendamment du fait qu'elles n'avaient pas continué à bénéficier d'un suivi ambulatoire après leur séjour au Centre, elles avaient eu des entretiens de soutien et un suivi social comme le démontrait l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante demande à titre de mesures d'instruction que sa fille, B. C.________, soit entendue afin qu'elle puisse témoigner des violences subies par sa mère et par elle-même.

Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Dans le dossier de la présente cause figurent deux lettres de la fille de la recourante dans laquelle cette dernière décrit notamment les problèmes financiers rencontrés par son beau-père et les tensions dans le couple, suivies des violences conjugales envers sa mère, que ces derniers ont engendrées. La fille de la recourante a dès lors déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ces faits, de sorte que le tribunal peut renoncer à l'entendre.

2.                                La recourante fait valoir un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cet article dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise quant à lui que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

L'art. 77 de ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale au sens de l'alinéa 6 de cette disposition: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

b) En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre son ex-mari. Entendue par le Juge d'instruction pénal, elle a indiqué, qu'en juillet 2005, son ex-époux lui avait craché au visage et l'avait prise par le pull au niveau du cou et l'avait lancée sur le côté. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait pas été étouffée. Elle a ajouté que lors de ces événements, son ex-mari l'avait également frappée violemment avec un coussin et qu'elle avait été blessée au pouce, mais qu'elle n'avait pas consulté de médecin. Elle a relevé que par la suite, ils avaient environ une fois par mois une dispute lors de laquelle son ex-époux se montrait violent envers elle, surtout par les paroles. Selon elle, il la menaçait, l'insultait et faisait le geste de la frapper sans toutefois aller jusqu'au bout, sauf à une reprise où il avait cassé volontairement de la vaisselle à ses pieds et qu'un verre brisé lui avait coupé le pied.

Le Juge d'instruction saisi de cette plainte a rendu une ordonnance de non lieu en faveur de l'ex-mari de la recourante faute de preuve. Il existe dès lors un doute sur l'exactitude des faits tels que décrits par la recourante. Ce dernier peut cependant subsister car, même si l'on considère que l'intéressée a bien été victime des faits tels qu'elle les a dénoncés, il apparaît que ces événements ne sont pas en eux-mêmes suffisants au regard de la jurisprudence pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour

En effet, dans l'arrêt 2C_460/ 2009 déjà cité, le Tribunal fédéral a jugé que les faits retenus par le Tribunal cantonal, à savoir que l'épouse du recourant avait proféré des cris à son encontre et l'avait giflé une fois, permettaient d'affirmer qu'il avait été victime de violence conjugale, mais qu'il n'était toutefois pas établi que, dans son intensité, cette violence risquait de le perturber gravement. Le Tribunal fédéral a également jugé que le fait d'avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et d'avoir été chassée du domicile conjugal, constituaient bien une forme de violence conjugale, mais que ces actes n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que la recourante n'invoquait pas de séquelles physiques ou psychologiques qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009).

Dans le cas présent, les violences alléguées sont essentiellement verbales. Le seul épisode qui pourrait relever des lésions corporelles est relativement bénin ("Il m'a aussi frappée violemment avec un coussin. J'ai été blessé au pouce. Je n'ai pas consulté de médecin.") Rien dans le dossier n'indique que la police aurait dû intervenir à la suite des disputes du couple, et la recourante ne semble pas avoir gardé des séquelles physiques ou psychologiques consécutives aux insultes et aux menaces dont elle dit avoir été victime à de nombreuses reprises. Mis à part le soutien qu'elle a reçu lors de son séjour au foyer MalleyPrairie, elle n'a pas sollicité d'aide de la part de professionnels. Elle n'a en tout cas produit aucun certificat à ce sujet. La recourante a également renoncé à accuser son mari d'infraction à l'intégrité sexuelle de sa fille, même si le comportement qu'elle lui prête était pour le moins équivoque et malsain. Dès lors, si les circonstances justifiaient certainement l'abandon de la vie commune, elles n'atteignaient pas une intensité et un degré de gravité tels qu'elles suffiraient à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour indépendamment des possibilités de réintégration dans le pays d'origine.

c) S'agissant de ce critère, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 que l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la réintégration semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que le recourant était très bien intégré en Suisse, où il vivait depuis février 2002, qu'il y avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte, qu'il y comptait tous ses amis, qu'il était économiquement indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus l'objet de poursuites, n'étaient pas décisifs, car ces éléments tendaient tout au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant étaient plus aisées et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissaient nullement que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. Le Tribunal fédéral a relevé qu'au contraire, arrivé en Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé avait vécu la plus grande partie de son existence en Turquie et que ses attaches culturelles se trouvaient donc indéniablement là-bas. Par ailleurs, il était encore jeune et en bonne santé et n'avait aucune charge de famille. Le Tribunal fédéral en a dès lors déduit qu'on ne voyait pas quelle difficulté particulière le recourant pourrait avoir à se réintégrer dans son pays d'origine et que même si aucun membre de sa famille ne vivait là-bas, il n'avait pas non plus de famille en Suisse, si bien que ce point n'était pas décisif dans l'appréciation de sa situation.

En l'espèce, il est indéniable que la recourante est bien intégrée en Suisse, comme en témoignent les nombreuses lettres versées au dossier et le fait que son comportement n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte, que ses employeurs sont très satisfaits de son travail et que sa situation financière n'est pas obérée. On doit cependant constater que la recourante est arrivée en Suisse en 2002, à l'âge de 35 ans. Elle a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que, mis à part sa fille cadette, toute sa famille, dont notamment sa fille aînée, vit actuellement en Equateur. Il apparaît dès lors que même si, selon ses déclarations, elle n'est retournée en Equateur qu'une seule fois en 2006 pour l'enterrement de sa mère, elle y a des attaches familiales. Même si on comprend que la recourante désire continuer de vivre près de sa fille cadette, on doit relever que cette dernière est âgée actuellement de 22 ans et qu'elle travaille comme assistante dentaire, de sorte qu'elle est indépendante financièrement (cf. lettre de B. C.________ du 28 août 2010). Enfin, il convient de tenir compte du fait que la recourante est en bonne santé et qu'elle exerce actuellement un emploi d'ouvrière, de sorte qu'elle devrait pouvoir trouver un travail similaire en Equateur, même si comme elle l'allègue, les conditions économiques sont plus difficiles dans ce pays qu'en Suisse. Ces dernières ne sont cependant pas propres à la recourante et ne peuvent ainsi être prises en considération pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse (cf. PE.2009.0544 du 4 novembre 2009). Sa réintégration dans son pays d'origine ne peut dès lors être qualifiée de fortement compromise.

3.                                La recourante fait également valoir qu'elle "remplit pratiquement toutes les conditions citées dans l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) ".

Aux termes de cet article, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la présence en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (g).

Même si cet article mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, on peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse, même sans droit, dans des cas d'extrême gravité, parce que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour  (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnée à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (PE.2009.0231 du 27 septembre 2010).

Quoi qu'il en soit la notion de cas individuel d’extrême gravité est la même que celle de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition reste donc applicable (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543 ; CDAP arrêt PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 consid. 2a). Selon cette jurisprudence, cette norme dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

Pour ce qui est de la recourante, on a déjà relevé qu'elle vit certes en Suisse depuis plus de huit ans et qu'elle y est bien intégrée, mais qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et que mis à part sa fille cadette, actuellement majeure, le reste de sa famille vit en Equateur. A cela s'ajoute que si la recourante occupe un emploi stable, elle n'a pas de qualifications professionnelles particulières. Elle est par ailleurs en bonne santé. Par conséquent, il peut être exigé d'elle qu'elle retourne vivre en Equateur et elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.                                La recourante évoque le cas d’une ressortissante de la Côte d'Ivoire qui, dans des circonstances qu'elle estime rigoureusement similaires aux siennes, a obtenu de l’autorité la prolongation de son autorisation de séjour (dossier du SPOP, VD 4********) et se plaint par conséquent d’une inégalité de traitement.

Dans l'arrêt PE.2010.0425 du 2 décembre 2010, le tribunal a rappelé que l’interdiction de l’inégalité de traitement est consacrée par l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101). Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).

Or, il convient de relever que dans le dossier VD 4********, l'intéressée avait dû séjourner au Centre d'accueil Malley Prairie à deux reprises, avait bénéficié d'un suivi ambulatoire entre le 10 octobre 2007 et le 12 mai 2010 auprès de ce centre, s'était également rendue à deux reprises à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève et avait été reconnue victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI du fait des infractions qu'elle avait subies depuis 2007 de la part de son mari. Les violences infligées à cette personne, qui ont eu pour conséquence la nécessité pour cette dernière de recourir à un soutien psychologique, ne sauraient dès lors être comparées à celles dont a été victime la recourante, de sorte qu'il est juste de traiter ces deux cas différemment.

5.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.