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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juin 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 1er juillet 2010 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai au 1er octobre 2010 pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe né le 31 mai 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 novembre 2012. Il est l'époux de B. X.________ qui lui a donné quatre enfants : C., née en 1979, D., née en 1985, E., né en 1982 et F., né en 1988.
B. A. X.________ a été condamné, le 23 mars 2000, par le Tribunal correctionnel de Cossonay à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ce jugement est relatif à des faits qui se sont déroulés de 1994 à mai 1998. L'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
C. Par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive. Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire en détention, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité d'exécution et alloué à l'épouse de A. X.________ une indemnité pour tort moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 1er septembre 2008.
Le jugement précité retient que, depuis la première condamnation jusqu'au terme du sursis, A. X.________ ne s'en est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une occasion en 2003, mais a très fréquemment déclaré à ses proches qu'ils allaient voir ce qui allait se passer après la fin de son sursis. Durant cette période, il a continué à injurier et à humilier son épouse de manière très régulière. L'évolution des choses a voulu que la violence de l'intéressé, décrit comme un tyran domestique, s'est exercée contre son épouse lorsqu'elle a cessé de s'exercer contre les enfants, au fur et à mesure que ceux-ci grandissaient et que l'aînée avait quitté la maison. Entre l'année 2005 et le 21 septembre 2007, A. X.________ s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse en lui donnant notamment des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant. Le 19 septembre 2007, A. X.________ a saisi son épouse à la gorge et lui a déclaré qu'il pouvait la tuer. Le 22 septembre 2007, au domicile familial, A. X.________ s'est énervé contre son épouse car elle ne lui avait pas préparé le repas du soir qu'il voulait emporter au travail et avait déplacé des bouteilles qu'il comptait offrir à ses chefs. A. X.________ a proféré de nombreuses injures, notamment contre la mère de son épouse. Ne supportant plus ces attaques, B. X.________ lui a finalement répondu, ce qui l'a mis hors de lui. A. X.________ saisissant un couteau s'est jeté sur son épouse en tentant de l'atteindre à deux reprises avec cette arme, une première fois au niveau du ventre et une seconde fois au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint B. X.________, grâce à la réaction rapide de la fille du couple, C., qui s'est interposée afin de protéger sa mère, mais sont passés à quelques centimètres de B. X.________. A. X.________ a quitté le domicile en lançant un biberon contre son épouse et lui déclarant qu'elle allait mourir de ses mains.
Suite à ces faits, A. X.________ a été placé en détention préventive. Il a ensuite poursuivi l'exécution de sa peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse.
D. Le 6 mai 2010, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ que, au vu des deux condamnations dont il a fait l'objet, la dernière étant très lourde, il envisageait de proposer au Chef du département de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations. Un délai a été imparti à A. X.________ pour faire part de ses éventuelles remarques et objections.
E. Par jugement du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A. X.________ de l'exécution de sa peine à compter du 22 mai 2010, pour autant que ce dernier ait pris l'engagement écrit de ne pas reprendre contact avec sa victime B. X.________, fixé à un an, trois mois et trente jours la durée du délai d'épreuve, ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte durant le délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de le mettre en œuvre.
Ce jugement retient notamment que A. X.________ a fait preuve d'un bon comportement en détention, entretenant de bons rapports avec le personnel pénitentiaire et avec ses codétenus et respectant les règles de l'établissement. Reprenant une expertise psychiatrique du 26 juin 2008, il retient également que l'intéressé présente une organisation psychotique de la personnalité à traits paranoïaques, qui se manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques, et que le risque de nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs était important. Dit jugement relève en outre que l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné, observée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte lors du jugement du 14 juillet 2008 persiste, A. X.________ niant totalement les faits à la base de sa condamnation et se percevant comme la victime d'une erreur judiciaire, d'une part et d'un complot de la part de son épouse destiné à permettre à celle-ci de pouvoir "s'émanciper", d'autre part. La poursuite du traitement ambulatoire a été ordonnée quand bien même l'intéressé ne semblait pas en avoir pleinement saisi les objectifs car il était susceptible d'en retirer un bénéfice en termes d'amélioration de sa capacité de gérer la frustration ou les conflits. Enfin, la nécessité de protéger B. X.________ de tout contact non sollicité avec son époux a été retenue par le juge d'application des peines.
F. Le 6 juin 2010, A. X.________ s'est déterminé sur le préavis du SPOP du 6 mai 2010 en demandant à l'autorité de renoncer à la révocation proposée. Il précisait qu'il était en Suisse depuis trente ans et y avait toutes ses attaches familiales et sociales. Il ajoutait qu'il n'avait aucun avenir dans son pays d'origine où il craignait même pour sa sécurité, vu l'aide qu'il avait apportée durant la guerre à la minorité dont il fait partie. Il indiquait que le juge d'application des peines avait ordonné sa libération conditionnelle sous la condition de poursuivre un traitement ambulatoire et d'être soumis à une assistance de probation pendant un an, trois mois et trente jours, qu'il était dans l'impossibilité de suivre un tel traitement dans son pays et espérait que celui-ci lui permettrait de retrouver une relation normale et saine avec son entourage familial en Suisse. Enfin, il disait que ce n'était qu'à la condition qu'il puisse demeurer en Suisse qu'il pourrait rembourser les frais de justice et payer l'indemnité pour tort moral due à son épouse. Etant engagé, le 3 juin 2010, comme main d'œuvre dans le domaine de la construction et ayant trouvé un appartement, l'intéressé prétendait que sa situation semblait déjà s'améliorer. A. X.________ s'est également exprimé sous la plume d'un conseil, le 5 juin 2010, qui a mis en avant le fait qu'un renvoi serait disproportionné eu égard aux nombreuses années passées par son client en Suisse, ses attaches familiales et sociales, sa bonne intégration professionnelle et son intention de ne pas récidiver.
G. Par décision du 1er juillet 2010, le Chef du Département de l'intérieur invoquant la gravité des infractions commises par A. X.________ a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010.
H. Par lettre datée du 27 août 2010, reçue le 31 août 2010, A. X.________ a demandé au SPOP de lui délivrer un permis B pour cas individuel d'extrême gravité. Après avoir exposé qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son "ex-épouse", qu'il décrit comme "entièrement subjectives et sans base factice", il s'est prévalu de la longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu'il a purgé sa peine et de son intention de ne pas récidiver et a conclu que ses "conflits familiaux ne peuvent pas compromettre une intégration et adaptation modèle à la vie et aux coutumes suisses".
Le SPOP a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme un recours contre la décision du 1er juillet 2010, objet de sa compétence. Compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA; RSV 173.36), le recours est déposé en temps utile.
Le SPOP a produit le dossier du recourant.
Le 7 octobre 2010, le Chef du Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2010, le recourant a réitéré sa demande d'octroi d'un permis B, faisant parvenir au SPOP, qui l'a acheminé à la CDAP, un rapport médical établi le 22 septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV dans les termes suivants :
"Nous avons reçu M. X.________ à notre consultation en date des 27 août 2010, 31 août 2010, 8 septembre 2010 et 22 septembre 2010 dans le cadre d'une évaluation psychiatrique.
M. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 297 jours de détention avant jugement prononcé le 14 mai (sic) 2008. Il nous consulte suite à une libération conditionnelle dans le cadre de la poursuite d'un traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de la Côte à compter du 22 mai 2010.
Lors de la 1ère consultation, le patient se dit plutôt triste et préoccupé par la précarité de sa situation sociale. Il se plaint d'un état d'anxiété constant s'accompagnant d'importants troubles du sommeil, de nervosité, de troubles de la concentration et de la mémoire. Dans l'intervalle entre la 1ère et la 2ème consultation, M. X.________ reçoit une décision de renvoi dans son pays d'origine suite à la condamnation pénale dont il a été l'objet. Face à la menace d'expulsion, nous constatons une nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà existante. M. X.________ se plaint d'une thymie abaissée, d'un manque d'appétit et présente des idées suicidaires scénarisées. Il décrit l'apparition d'hallucinations auditives sous forme de voix qui l'appellent par son prénom. Nous observons également des attitudes d'écoute, le patient ayant l'impression que quelqu'un l'appelle lors des entretiens. D'un point de vue diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques sont remplis.
En même temps lors de l'investigation, M. X.________ présente une crainte justifiée que les autres personnes lui nuisent ou l'exploitent. Le patient perçoit souvent des attaques cachées contre sa personne dans des événements anodins. Cette constellation symptomatique dans son ensemble correspond à un trouble de la personnalité de type paranoïaque.
M. X.________ est un patient qui nécessite à notre avis un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, suivi que nous lui avons proposé et qu'il a accepté.
Nous estimons que M. X.________ est actuellement dans un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs est susceptible de péjorer notablement son état psychique. L'idéation suicidaire sous-jacente constitue un facteur de fragilité et prédispose, par définition, le patient à des risques de passage à l'acte auto-agressif.
Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne peut alors être mis en place, l'état de santé de M. X.________ a de fortes probabilités de se péjorer gravement. A notre avis, le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte est élevé.
(…)".
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La procédure concernant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en 2010. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201) est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr), peu importe que l'autorisation révoquée ait été délivrée sous l'ancien droit (arrêt du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 2).
2. a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:
« 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »
Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).
b) Les motifs de la révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la révocation de l'autorisation ne se justifient si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 122 II 433 consid. 2c).
c) En l'espèce, la dernière condamnation du recourant, à une peine privative de liberté de quatre ans constitue, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.
Il convient de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée.
Le recourant a été condamné une première fois, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir battu de manière répétée ses enfants entre 1994 et 1998 et avoir imposé un climat de terreur à sa famille. Le recourant ne s'en est pas tenu là. Depuis cette première condamnation et jusqu'au terme du sursis, le recourant ne s'en est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une reprise en 2003, mais a fréquemment dit à son entourage que les choses changeraient une fois que le sursis serait venu à échéance. Pendant ce temps, il a continué à injurier et à humilier son épouse avant de s'en prendre régulièrement physiquement à elle, lui donnant notamment des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant, après le terme du sursis prononcé le 23 mars 2000, soit depuis l'année 2005 jusqu'à l'épisode du 22 septembre 2007, où le recourant a tenté de tuer son épouse lui portant à deux reprises des coups de couteau, au niveau du ventre puis au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint la victime, grâce à l'intervention de la fille aînée du couple, qui s'est interposée pour protéger sa mère. Ces faits sont accablants. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte s'est prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant : "avec le Ministère public, on doit admettre que la culpabilité de l'accusé est extrêmement lourde. A cela s'ajoute que le déni massif dans lequel se complait l'intéressé est assez préoccupant pour la suite. C'est peu dire que l'accusé n'a toujours rien compris. Il s'est comporté comme un véritable tyran, la violence autrefois exercée contre les enfants se retournant, sur un mode croissant, contre l'épouse. L'accusé est décrit comme dangereux vis-à-vis de cette dernière par les experts psychiatres. Le risque de récidive est patent, les antécédents sont catastrophiques et toute prise de conscience est totalement inexistante, et l'on peut craindre que cela ne perdure. Il y a donc lieu d'infliger une sévère peine privative de liberté, la seule circonstance atténuante étant celle de la légère diminution de responsabilité. L'accusé n'a tiré aucune leçon de la précédente condamnation et de l'intervention de la Justice de paix et du SPJ sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. (…)"
Dans son jugement du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas évolué, depuis le jugement du 14 juillet 2008, du point de vue de la reconnaissance des actes pour lesquels il a été condamné. C'est encore confirmé par les termes utilisés à l'appui du recours contre la révocation de son permis C. Le recourant y allègue qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son épouse qu'il qualifie d'"entièrement subjectives", "sans base factice". Il continue à nier les faits et persiste à tenir le même discours que celui qu'il avait tenu devant le tribunal correctionnel à l'occasion de son jugement, rabaissant les faits à des simples problèmes de couple qui ne devraient pas prendre le pas sur la longue durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration professionnelle pour décider de la poursuite de son séjour en Suisse. Le pronostic posé par le Juge d'application des peines quant au futur comportement du recourant est particulièrement réservé compte tenu de l'ampleur du déni. Ce juge a en outre ordonné la poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique entamé en détention. Vu ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement grave et la prise de conscience de la faute inexistante. Dans ces conditions, il existe un intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse.
Le recourant oppose aux deux condamnations pénales précitées la longue durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration dans notre pays, tant sur le plan social que professionnel. Il invoque également ses problèmes de santé, avec risque de passage à l'acte auto-agressif élevé. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 32 ans. Il en a maintenant 54. C'est dire qu'il a passé 22 ans en Suisse, durée pendant laquelle il a été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le recourant a quoiqu'il en soit de la longue durée du séjour en Suisse vécu dans son pays d'origine plus longtemps que dans notre pays. C'est semble-t-il au niveau professionnel que l'intégration du recourant semble le mieux réussie. Le recourant semble disposer d'un emploi à sa sortie de prison. Il argue qu'il lui permettra de rembourser les frais de justice et une indemnité pour tort moral pour son épouse. Sur le plan social, même si le comportement en prison était bon, on ne peut que considérer que le degré d'intégration à la société suisse est limité eu égard au comportement violent que le recourant a adopté au sein de sa famille pendant de nombreuses années. Sur le plan médical, les troubles psychiatriques rencontrés par le recourant sont importants et nécessitent un suivi. Le rapport médical établi le 22 septembre 2010 en témoigne. Le recourant allègue qu'il ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine. Cette crainte n'est cependant nullement établie. Pas plus que la crainte pour sa sécurité, vu l'aide qu'il dit avoir apportée durant la guerre à la minorité dont il fait partie. Le recourant fait état de la présence en Suisse de ses attaches familiales. Il ne peut en tout cas pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - disposition qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – car la condition que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF 130 II 281 consid. 3.1) n'est pas remplies. La libération conditionnelle du recourant est en effet subordonnée à l'engagement de ce dernier de ne pas reprendre contact avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a été condamné à deux reprises pour des actes répréhensibles commis au sein de sa propre famille touchant tant ses propres enfants que son épouse. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les liens noués au sein de la famille soient demeurés effectifs. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu : une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).
En définitive, le bon comportement du recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée ne pas récidiver, ne sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur, à savoir la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné. C'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.
3. Le recourant remplit non seulement les motifs d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais aussi d'une autorisation de séjour (art. 62 let. b LEtr), de sorte que l'on ne voit pas ce qui justifierait de lui accorder une telle autorisation.
4. Le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe. La décision attaquée est confirmée. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour quitter la Suisse, celui imparti dans la décision attaquée étant venu à échéance pendant la procédure de recours. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'Intérieur du 1er juillet 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.