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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière, |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2010 (refus d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE et renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant B.). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 15 décembre 1970 à 2******** au Liban, ressortissante du même Etat, est arrivée en Suisse le 20 juillet 2007 en provenance de la France, sans être au bénéfice d'une autorisation d'entrée. Le 23 juillet 2007, elle a déposé une demande de permis de séjour à titre de regroupement familial pour elle et son fils, B. Y.________, né le 21 février 2004 de nationalité italienne, en raison de son mariage, le 10 août 2002, avec C. Y.________, ressortissant italien alors bénéficiaire d'une autorisation d'établissement.
Le 7 février 2003, A. X.________ avait déjà déposé une demande d'autorisation de séjour à des fins de regroupement familial, demande rejetée le 4 septembre 2003 au motif que son époux dépendait de l'aide sociale, qu'elle-même ne comptait pas travailler et qu'elle avait violé les prescriptions en matière d'entrée en Suisse. La décision est entrée en force sans faire l'objet d'un recours. Suite à cette décision négative, A. X.________ serait retournée au Liban le 2 octobre 2003.
A. X.________ dit être revenue en Suisse en juillet 2004 avec son enfant et avoir essuyé un nouveau refus de la part des autorités. Cette procédure visant à l'obtention d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial n'apparaît pas au dossier de la cause. A. X.________ se serait alors rendue en France où, le 27 juillet 2006, elle a obtenu un titre de séjour français valable jusqu'au 26 juillet 2016 en qualité de "Ressortissant U.E. ou membre de famille". Elle allègue que son époux aurait également pris domicile en France. Selon les déterminations du SPOP du 14 octobre 2010, C. Y.________ aurait en effet quitté la Suisse le 7 août 2004 et y serait revenu le 27 janvier 2007.
Depuis le 1er octobre 2008, C. Y.________ est titulaire d'une autorisation de courte durée aux fins de recherche d'un emploi valable jusqu'au 28 septembre 2010.
B. Le 26 août 2009, à la suite d'une dispute, A. X.________ a déposé plainte à l'encontre de son époux pour mauvais traitements. Si C. Y.________ reconnaît lui avoir donné une gifle à cette occasion uniquement, A. X.________ s'est plainte d'avoir reçu un coup de poing au visage, un coup de chaussure sur l'omoplate et même d'être frappée sans raison depuis le début de son mariage.
Le 11 décembre 2009, la présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention signée par les conjoints par laquelle ils s'engageaient à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à A. X.________. La garde sur l'enfant B. était confiée à sa mère, C. Y.________ pouvant avoir son enfant auprès de lui le mercredi après-midi. C. Y.________ devait en outre s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 220 fr., allocations familiales en sus, montant perçu directement auprès de la Caisse de chômage.
Sur requête du SPOP du 1er février 2010, la Police Riviera à Vevey a établi le 4 mars 2010 un rapport sur la base des auditions de A. X.________ et de C. Y.________ du 25 février 2010.
Lors de son entretien, A. X.________, en réponse aux questions posées, a affirmé avoir voulu la séparation pour les raisons suivantes: son époux fumait beaucoup de marijuana et elle avait subi des violences physiques de sa part. Ayant la garde de l'enfant B., elle a reconnu que C. Y.________ "fait très peu de chose (sic) avec notre fils" et ne pouvait pas se déterminer sur la question de savoir si un renvoi à l'étranger de l'un des parents pouvait avoir un effet préjudiciable au développement de l'enfant. Outre le montant de la contribution de 220 fr. versé par C. Y.________ pour l'entretien de son fils, A. X.________ a dit recevoir 1'300 fr. à titre de revenu d'insertion. Elle a reconnu qu'elle n'avait aucun contact avec le voisinage, à part deux amies qu'elle voyait régulièrement. Quant à son titre de séjour français, A. X.________ a donné les explications suivantes:
"Après la naissance de mon fils en 2004, je suis venue en Suisse. En arrivant dans votre pays, mon ex-mari n'avait pas de travail et m'a dit que je devais quitter la Suisse. Suite à cela, je suis allée m'installer en France".
C. Y.________, en réponse aux questions posées, a affirmé avoir voulu la séparation car son épouse aurait changé de comportement envers ses deux enfants nés d'un premier mariage. C. Y.________ a déclaré que son couple n'avait jamais connu de violence conjugale. Il a dit verser une pension mensuelle de 420 fr. pour l'entretien de sa famille et avoir un bon contact avec son fils, mais ne pas beaucoup le voir en raison d'un accident. Il estime que le renvoi de son fils au Liban serait préjudiciable car il n'aurait pas d'avenir dans ce pays. A cette époque, C. Y.________ percevait des indemnités journalières de l'assurance chômage d'un montant de 2'900 fr. par mois et reconnaissait avoir des dettes à hauteur de 100'000 francs. Il a relevé que toute la famille de A. X.________ se trouvait au Liban.
Le 21 mai 2010, en réponse au SPOP, le Centre social intercommunal (CSI) de Vevey a indiqué verser à A. X.________ un forfait mensuel de 1'280 fr. en sus du montant du loyer de 1'420 francs. A. X.________ touchait également la contribution pour l'entretien de son fils à hauteur de 220 fr. et 200 fr. à titre d'allocations familiales. Selon le CSI:
"Les perspectives de réinsertion sont favorables pour la(les) raison(s) suivante(s):
· La séparation d'avec son mari a été très difficile. Actuellement la situation est stabilisée. Elle prend des cours de français afin de faciliter son intégration et ses recherches de travail."
A. X.________ aurait bénéficié de l'assistance publique à hauteur de 50'156 fr. depuis mai 2009.
Le 23 juin 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'il entendait refuser de lui octroyer, à elle et à son fils, une autorisation de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Il relevait les éléments suivants:
"[…]
A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous séjournez dans notre pays depuis le 20 juillet 2007 à la suite de votre mariage en date du 10 août 2002 avec un ressortissant italien anciennement au bénéfice d'un permis C caduc et de courte durée aujourd'hui.
Selon les éléments en notre possession, nous relevons que votre couple s'est séparé depuis le 11 décembre 2009 et que la durée de la vie commune en Suisse a été très courte.
Compte tenu de cette séparation et de son caractère définitif, nous devons constater que votre mariage n'existe actuellement plus que formellement avec, pour conséquence, que vous ne pouvez plus vous prévaloir des droits au regroupement familial en application de l'art. 3 de l'Annexe 1 de l'Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le motif tiré du lien de mariage pour obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE est constitutif d'un abus de droit.
Au vu de ce qui précède, nous avons l'intention de refuser l'octroi de votre autorisation de séjour CE/AELE en application des art. 50 de la LEtr et 3 de l'Annexe I de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de la circulaire fédérale no 173-001 du 16 janvier 2004 relative au regroupement familial.
De surcroît, nous constatons que vous ne semblez pas disposer de moyens financiers propres suffisants pour subvenir à votre entretien et en tenant compte des éléments transmis, nous relevons que vos ressources financières proviennent de l'assistance publique (revenu d'insertion)…."
Le 1er juillet 2010, A. X.________ a signé un contrat de travail d'une durée indéterminée avec Z.________ SA pour une activité à 50% en qualité d'aide de cuisine pour un revenu mensuel net de 1'695 fr. 15. Le 2 août 2010, le Service de l'emploi a refusé de lui octroyer l'autorisation nécessaire au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 23 LEtr. Cette décision est entrée en vigueur faute d'avoir fait l'objet d'un recours.
Le 6 août 2010, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de courte durée CE/AELE à A. X.________ et à son fils B. Y.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision reprend les éléments exposés dans l'avis du 23 juin 2010: le motif initial de la demande, à savoir le regroupement familial, n'existe plus, les époux vivant séparés depuis le 11 décembre 2009 sans volonté de reprendre la vie commune; sans qualification professionnelle, l'intéressée n'a jamais exercé d'activité en Suisse et a bénéficié de l'assistance publique depuis mai 2009, accumulant une dette de plus de 50'000 francs.
Le 10 août 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur l'avis du SPOP du 23 juin 2010. Elle a notamment produit la première page de la lettre qu'elle avait adressée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en septembre 2009. Elle y indiquait avoir été battue à trois reprises par son époux, ce dernier l'ayant de surcroît agressée verbalement, lui ayant manqué de respect et lancé des objets. A. X.________ disait avoir été agressée par les enfants de son époux et vivre désormais dans la crainte.
Le 17 août 2010, le SPOP a pris note des déterminations du conseil de A. X.________ et l'a informé qu'une décision avait déjà été rendue.
Le 21 août 2010, A. X.________ a signé le procès-verbal de notification de la décision du 6 août 2010.
C. Le 6 septembre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SPOP du 6 août 2010. A l'appui de son recours, elle a produit différentes pièces, notamment une déclaration de C. Y.________ attestant rendre régulièrement visite à son fils et s'opposant au renvoi de l'enfant et de sa mère.
Le 14 octobre 2010, le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 10 novembre 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire complémentaire, confirmant ses conclusions prises le 6 septembre 2010.
Le 16 novembre 2010, le SPOP s'est déterminé et a conclu au maintien de sa décision du 6 août 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et à son fils et a prononcé leur renvoi de Suisse.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille, aux termes de son art. 2 al. 2, que si l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun.
Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
b) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 11 décembre 2009, soit depuis bientôt deux ans, et aucune reprise de la vie commune n'est prévue. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 ALCP en matière de regroupement familial avec son époux, ressortissant italien, dont on ne connaît d'ailleurs pas le statut actuel en Suisse.
Un éventuel droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils doit par conséquent être examiné encore, notamment, à la lumière de la LEtr.
3. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
a) L’union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1).
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'union conjugale avait duré du 20 juillet 2007 au 11 décembre 2009, soit moins de trois ans. Or, dans son calcul, elle a omis de prendre en considération à tout le moins la période du 4 février au 2 octobre 2003 pendant laquelle la recourante a séjourné en Suisse aux côtés de son époux et a entrepris ses premières démarches visant à l'obtention d'une autorisation de séjour. On ne sait en outre pas si la recourante a, comme elle l'allègue, séjourné en Suisse en 2004. Au demeurant, il est probable qu'elle a vécu avec son mari en France d'août 2004 à janvier 2007. Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis de l'autorité intimée, il y aurait lieu d'admettre que la durée de l'union conjugale en Suisse a duré, sinon sept ans comme l'allègue la recourante, mais plus de trois ans; cette question peut cependant demeurer non résolue en raison des considérations qui suivent.
b) L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants; le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l'apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l'intégration économique, telle une situation familiale contraignante (Directives LEtr, ch. 6.14.2).
L'intimé relève l'absence d'intégration de la recourante; elle ne prétend pas maîtriser la langue française, elle a bénéficié pendant une longue période – et bénéficie peut-être encore – de prestations de l'aide sociale et elle reconnaît elle-même ne pas avoir développé un réseau de connaissances étendu. Pour se justifier, la recourante invoque le refus des autorisations qui lui auraient permis de prendre part à la vie économique en Suisse. Il ressort également du dossier produit par le Centre social intercommunal que la séparation des époux avait été très difficile, que la situation était stabilisée et que la recourante prenait des cours de français pour faciliter son intégration. A la lumière des éléments du dossier, on doit néanmoins considérer à l'instar de l'intimé que l'intégration n'est guère aboutie.
c) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois, infra, ATF 2C_411/2010) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (ATF 2C_554/2009 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directive LEtr ch. 6.14.3).
En l'espèce, la recourante a allégué avoir été victime de violences conjugales et de menaces. Un certificat médical et un rapport de police figurent au dossier. L'autorité intimée estime néanmoins que l'intensité des violences invoquées n'est pas suffisante pour constituer une raison personnelle majeure. Au vu des pièces du dossier, qui ne fournissent guère de précisions sur ce point, on peut admettre que les violences alléguées par la recourante ne revêtent effectivement pas l'intensité exigée par la jurisprudence.
d) Quant à la problématique de la réintégration de la recourante dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, l'autorité intimée se borne à indiquer que "la réintégration dans son pays d'origine n'est nullement compromise". Cette conclusion apparaît justifiée au vu des propos de l'intéressée lors de son audition par la police. De plus, toute sa famille vivrait au Liban, aux dires du mari. (Au demeurant, le titre de séjour français de la recourante serait encore valable jusqu'au 26 juillet 2016 et on ne sait si elle peut prétendre à une autorisation de séjour en Italie en raison de la nationalité de son enfant).
4. L'autorité intimée a retenu, en se fondant sur les déclarations des époux du 25 février 2010, que l'enfant ne voyait pas souvent son père - qui invoquait le motif d'un accident; néanmoins dans une déclaration du 30 août 2010 le père de l'enfant s'opposait au renvoi en se prévalant du droit de visite qu'il entendait exercer en Suisse (pièce 14). On doit en conclure qu'en l'état actuel des choses on ne sait quelles sont les relations existant entre le père et l'enfant.
En raison de l'inconnue qui entoure le statut en Suisse du père de l'enfant de la recourante, il n'est pas possible de savoir si cette dernière pourrait invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour prétendre à une autorisation de séjour. Quoi qu'il en soit, les relations entre le père et l'enfant sont un élément à prendre en considération et il apparaît que l'instruction du dossier de la cause est lacunaire sur ce point.
5. Se pose encore la question de savoir si l'enfant de la recourante, de nationalité italienne, a un droit propre à demeurer sur le territoire suisse.
a) L'art. 6 ALCP dispose ce qui suit:
"Le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs".
Aux termes de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Dans un arrêt Zhu et Chen, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis que l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil.
Dans un arrêt du 15 novembre 2010 (cause 2C_574/2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP; il a retenu qu'une mère brésilienne, célibataire, pouvait se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer en Suisse, à condition que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et ce, même si le mari ou le père ne dispose d'aucun droit propre à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Au regard de cette nouvelle jurisprudence, la recourante peut se prévaloir de la nationalité italienne de son fils pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Il ressort du dossier de la cause que la recourante a bénéficié pendant son séjour des prestations de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. La recourante a néanmoins produit un contrat de travail daté du 1er juillet 2010. Si elle n'a certes pas obtenu l'aval du Service de l'emploi pour exercer cette activité, il n'en demeure pas moins que l'on ne sait pas comment elle subvient à ses besoins depuis une année. Il n'est ainsi pas possible, sur la base du dossier, de déterminer quelle est la situation financière actuelle de la recourante.
6. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu'il procède à un complément d'instruction sur les liens entre l'enfant et le père, le statut de ce dernier et sur la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en raison de la nationalité italienne de l'enfant, ce qui suppose que les moyens de subsistance actuels de la recourante soient établis.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 6 août 2010 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera la somme de 1'000 (mille) francs à A. X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2011
Le président: : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.