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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Laurent Merz, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Jean Lob, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant algérien né le 29 octobre 1964, A. X.________ a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’autorisation de séjour en Suisse auprès du SPOP le 19 janvier 2010. Il a déclaré à cette occasion résider et travailler dans notre pays (depuis 2006, au service de l’entreprise Y.________ Sàrl, à 1********) de façon illégale depuis avril 1997. Le 28 mai 2010, l’intéressé a renouvelé sa requête d’autorisation de séjour, à tout le moins d’admission provisoire, en exposant n’être jamais retourné dans son pays depuis son arrivée en Suisse, où il affirme avoir désormais toutes ses attaches. Il précise n’avoir pas de dettes et disposer d’un certain capital. Il déclare en outre n’avoir jamais eu recours à l’assistance sociale et que son comportement a toujours été irréprochable, sous réserve d’une seule condamnation en 2009 par le préfet du Jura-Nord vaudois pour infraction à la LEtr à une peine pécuniaire de dix jours-amende, peine suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 700 francs, plus frais de 70 francs, montants qui ont été payés. Le 22 avril 2010, il a précisé au SPOP que sa mère vivait en Algérie, qu’il n’était plus retourné dans son pays depuis 1997 et qu’il arrivait seulement de téléphoner à sa mère.
Le 28 juin 2010, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’autorisation de séjour sollicitée et de lui fixer un délai de départ de Suisse. Il l’a invité à lui faire part de ses éventuelles déterminations. Le 16 juillet 2010, A. X.________ a répondu au SPOP ce qui suit :
« Monsieur le Chef de service,
Votre lettre du 28 juin m’est bien parvenue et a retenu toute mon attention.
Mon client confirme que c’est en 1997 qu’il est venu dans notre pays et qu’il y réside depuis sans interruption. Il n’est pas retourné dans son pays d’origine et a toutes ses attaches en Suisse.
Vous écrivez qu’il n’a pas été établi, de manière probante, la longueur et la continuité du séjour de M. X.________. Cette phrase constitue un véritable déni de justice. Il vous incombe en particulier de requérir de l’entreprise Z.________ & Cie SA, chemin 2********, Case postale, 3********, une attestation confirmant que l’intéressé a travaillé dans cette entreprise de 1999 à 2004. De même, il est essentiel que vous requériez de l’Office fédéral des migrations le dossier qui a été constitué sur son compte, lorsqu’il a été interpellé en 1998.
M. X.________ a certes enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers, mais, sous cette réserve, son casier judiciaire est absolument vierge. Il a toujours travaillé dans notre pays à l’entière satisfaction de ses employeurs. Il n’a pas eu recours à l’aide sociale.
S’il est un cas qui mériterait que l’on accorde une autorisation de séjour ou, à tout le moins, l’admission provisoire, c’est bien celui de M. X.________. Il n’y a théoriquement pas de recours contre la décision que vous prendrez. Toutefois, je pense que mon client sera en droit de recourir, tant il est vrai qu’une décision négative de votre part m’apparaîtrait contraire à l’art. 8 CEDH. Je vous joins à cet égard, copie d’un arrêt rendu le 6 mai 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Mon client et moi-même insistons pour que vous donniez suite aux réquisitions contenues dans la présente, nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires et restons dans l’attente de vos nouvelles.
Veuillez croire, Monsieur le Chef de service, à l’assurance de mes sentiments très distingués. »
B. Par décision du 6 septembre 2010, le SPOP, en se référant aux art. 30 al. 1 let. b, 66 et 96 LEtr et sur l’art. 31 OASA, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Il lui a imparti un délai, non prolongeable, de trois mois pour quitter la Suisse. L’autorité estime qu’il ne se justifie ni d’octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, ni de soumettre les conditions de séjour du requérant à l'Office fédéral des migrations (ODM), la situation de A. X.________ n’étant nullement constitutive d'un cas de détresse personnelle. La décision précitée ne comportait pas l’indication des voie et délai de recours.
C. A. X.________ a recouru contre cette décision le 6 septembre 2010 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle, subsidiairement à ce qu’il soit proposé à l’ODM de faire application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il expose en substance séjourner et travailler en Suisse depuis 1997, avoir cotisé normalement (AVS et prévoyance professionnelle) depuis 2004, ses impôts étant régulièrement prélevés à la source, avoir toujours eu un comportement irréprochable dans notre pays, parler parfaitement le français, avoir l’intention de suivre des cours de formation continue et n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine. Il se réfère aux art. 8 et 13 CEDH. A titre de mesure d’instruction, il requiert l’interpellation de Z.________ & Cie SA, à 3********, pour que cette dernière atteste de son activité à son service de 1999 à 2004, ainsi que production de son dossier auprès de l’ODM relatif à son interpellation en 1998.
Le SPOP s’est déterminé le 22 septembre 2010 en concluant au rejet du recours. Il relève qu’il appartient à l’étranger, dans le cadre de son devoir de collaboration, de fournir les moyens de preuve nécessaire.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le recourant allègue une violation de l’art. 13 CEDH, qui prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Il estime que la pratique, selon laquelle un recours n’est pas recevable contre les décisions du SPOP refusant de proposer à l’ODM une dérogation aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale, est contraire à cette disposition. Cette affirmation est inexacte, le recours étant recevable contre la décision du SPOP prononçant le renvoi de l’intéressé sur la base de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
b) En l’espèce, la décision attaquée porte à la fois sur le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur du recourant, sur le refus de proposer à l’ODM une dérogation aux conditions d’admission fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et sur le renvoi de l’intéressé (art. 66 LEtr). Elle ne contient aucune indication sur les voie et délai de recours, ni d’indication sur l’autorité compétente pour en connaître (art. 27 al. 2 Cst-VD; cf. arrêt AC.2007.0307 du 21 février 2008; cf. également art. 42 let. f LPA-VD). Lorsqu’il existe une telle obligation, l’omission de la voie, délai et autorité de recours, ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en particulier pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le recourant, qui a agi dans le délai légal de 30 jours dès la notification, selon les formes requises et auprès de l’autorité compétente, n’a nullement été empêché d’agir à temps contre la décision du 19 août 2010. Le grief de la violation de l’art. 13 CEDH est dès lors manifestement dépourvu d’objet.
2. L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]".
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3 ; PE.2010.238 du 11 novembre 2010).
3. Dans le cas présent, le recourant soutient que le début de son séjour dans notre pays remonte à 1997. Il a requis du SPOP, puis du tribunal, l’interpellation de la société Z.________ & Cie SA, à 3********, pour que cette dernière atteste de son activité à son service de 1999 à 2004.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée ; art. 34 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Par ailleurs, l’art. 90 LEtr, dispose que l’étranger participant à une procédure prévue par ladite loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (lettre a) et fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (lettre b). En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, les années passées en Suisse de manière illégale, quel qu’en soit le nombre, ne sauraient être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un cas de rigueur personnelle. Il en résulte que peu importe en définitive que l’activité du recourant au service de Z.________ & Cie SA pendant cinq ans soit établie. Dans ces circonstances, le SPOP était donc à même de procéder à une appréciation anticipée des preuves et autorisé à considérer que la production des pièces requises ne s’avérait pas nécessaire, dans la mesure où elle n’était pas à même de modifier les termes de la décision à intervenir. Il en va de même du tribunal par rapport à la requête du recourant tendant à l’interpellation de son ancien employeur.
4. Il convient d’examiner en revanche s’il existe d’autres critères - mis à part la durée du séjour - de nature à établir l’existence d’un état de détresse. S’agissant tout d’abord des relations familiales du recourant en Suisse, force est de constater qu’elles sont inexistantes, l’intéressé n’ayant nullement établi avoir une épouse, une compagne, un ou des enfants, voire de la simple parenté dans notre pays. Quant à son intégration sociale, elle ne s’avère pas exceptionnelle au point de pouvoir être tenue pour déterminante. Le recourant, qui a été condamné pénalement - certes à une seule reprise et à une peine légère - n’a pas établi non plus avoir un réseau particulièrement développé d’amis ; il ne fait de même pas état de connaissances professionnelles très qualifiées. Son état de santé ne semble pas poser de problèmes. Enfin, une réintégration en Algérie ne paraît de loin pas totalement impossible compte tenu du fait que le recourant y a quand même vécu, au minimum, plus de trente ans et il y a donc inévitablement conservé des attaches culturelles et sociales non négligeables. Dans la mesure où il n’est âgé que de 46 ans, il est permis d’en déduire qu’il dispose même probablement encore de quelques parents (à tout le moins, sa mère y vit-elle; cf. son courrier au SPOP du 22 avril 2010) et relations en Algérie. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans une situation différente de celles de ses compatriotes qui sont amenés à devoir rentrer au pays (cf. notamment arrêt PE.2009.0284 du 29 avril 2010 relatif à un ressortissant de Serbie et Monténégro, bien intégré en Suisse, ayant été actif pour sa part dans le domaine de la restauration).
5. Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH pour tenter d’obtenir une autorisation de séjour au titre de protection de sa vie privée.
Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée ne peut être déduit de l'art. 8 CEDH qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2; 126 II 425 consid. 4c/aa, 377 consid. 2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b p. 22; ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 2 et 4). Il a en revanche examiné d'une manière différenciée et plus souple les situations mettant en jeu tant la protection de la vie privée que celle de la vie familiale au sens large (ATF 130 II 281 consid. 3.2.2).
De même selon la doctrine (citée in ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2), le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale et permet ainsi de fonder un droit de présence en Suisse dans des situations où les liens familiaux ont cessé d'exister, comme lorsque le conjoint de nationalité suisse est décédé (Stephan Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in der Schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht, EuGRZ 1993 p. 542). De l'avis de certains auteurs, les cas où un étranger pouvait s'attendre à la prolongation de son autorisation de séjour et où cet espoir a été déçu par un "coup du sort", tel que le décès du conjoint de nationalité suisse, doivent être assimilés à ceux où l'intéressé peut se prévaloir d'un relativement long séjour en Suisse (Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, ZBl 2003 p. 263 ; PE.2009.0667 du 4 mai 2010).
En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4.), le recourant n’a nullement établi avoir tissé en Suisse un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense de sorte qu’il ne saurait se fonder sur l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
6. En conclusion, les éléments au dossier ne permettent pas de tenir la situation du recourant comme constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. De plus, l’intéressé n’a nullement établi en quoi l’exécution de son renvoi ne s’avérerait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr). Le recourant n’a en effet jamais soutenu, ni dans ses écritures au SPOP du 16 juillet 2010 ni dans son recours, que l’une ou l’autres des conditions mentionnées ci-dessus serait réalisée. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 août 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.