TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Extinction

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2010 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.Y.________ et son épouse B.Y.________, ressortissants angolais, disposent d’une autorisation de séjour et résident à 2********, avec leurs trois enfants. Le 22 novembre 2008, est arrivée à l’aéroport de Genève/Cointrin, sans passeport, ni visa, X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er novembre 1994. Elle a été accueillie par la famille Y.________. Le 26 novembre 2008, X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Dans un courrier adressé le 4 décembre 2008 à la commune de 2********, B.Y.________ a expliqué que X.________ était la fille de sa sœur aînée, disparue sans laisser de traces, de même que le père de l’enfant, laquelle avait été élevée depuis sa naissance par ses grands-parents maternels. Le grand-père étant décédé le 10 juillet 2007, et la grand-mère malade, il avait été convenu, avec un cousin, d’envoyer X.________ en Suisse, auprès de sa tante.

A la requête du Service de la population (ci-après: le SPOP), B.Y.________ a, le 4 mai 2009, remis une attestation de naissance concernant X.________, ainsi qu’un certificat relatif au décès de Z.________, père de B.Y.________. Le 19 juin 2009, le SPOP a indiqué que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir l’identité et la naissance de l’enfant, ni confirmer le décès de son grand-père. Le 1er juillet 2009, B.Y.________ a produit des attestations d’indigence concernant sa mère, invalide, et sa nièce. Le 26 août 2009, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée pour X.________.

B.                               Le 14 juillet 2009, la Justice de paix du district de 3******** a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, en faveur de X.________, et nommé la Tutrice générale comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les démarches administratives relatives à la demande d’autorisation de séjour. Représentée par la Tutrice générale, X.________ a recouru contre la décision du 26 août 2009. Par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable (cause PE.2009.0536).

C.                               Le 29 décembre 2009, X.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de la décision du 26 août 2009. Le 7 janvier 2010, le SPOP a rejeté cette requête et imparti à X.________ un délai au 1er mars 2010 pour quitter le territoire. Représentée par la Tutrice générale, X.________ a recouru contre la décision du 7 janvier 2010. Par arrêt du 30 avril 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours (cause PE.2010.0061). Il a notamment estimé que l’on ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité, justifiant l’octroi exceptionnel de l’autorisation de séjour. Cet arrêt est entré en force.

D.                               Le 13 juillet 2010, le SPOP a considéré que le renvoi de X.________ était possible. Il lui a imparti un délai au 13 octobre 2010 pour quitter le territoire.

E.                               Représentée par le Tuteur général, X.________ a recouru contre cette décision. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).


 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée est fondée sur l’art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes duquel les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation a été refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1); ce renvoi ordinaire est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Dans ce cadre, le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait être mise au bénéfice d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le litige est limité à l’examen de ce point. Le rejet de l’autorisation de séjour demandée par la recourante est définitif depuis le prononcé de l’arrêt du 30 avril 2010, entré en force dans l’intervalle; il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les points tranchés par cet arrêt (arrêt PE.2009.0451 du 8 décembre 2009, consid. 3).

2.                                a) Lorsqu’elle ordonne le renvoi ordinaire selon l’art. 66 LEtr, l’autorité est tenue, comme en cas de renvoi sans décision formelle au sens de l’art. 64 LEtr, de vérifier que les conditions de l’art. 83 LEtr sont remplies (Andrea Binder Oser, N. 5 ad art. 66, in: martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; arrêts PE.2009.0537 du 19 août 2010; PE.2009.0554 du 30 juillet 2010, consid. 5).

b) L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

c) Sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEtr, la recourante invoque la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107). Elle se prévaut en particulier de l’art. 3 par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les droits que confèrent la CDE ne vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst., qui garantit aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, ainsi qu’à l’encouragement de leur développement (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157; 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette Convention le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). L’intérêt de l’enfant est pris en compte dans la pesée des intérêts qu’il y a à faire en cas d’ingérence dans le droit à la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157).

d) A l’appui de son grief, la recourante fait valoir qu’elle ne disposerait d’aucune famille prête à la prendre en charge dans on pays d’origine, où elle se livrée à elle-même et exposé au dénuement si elle était renvoyée de Suisse. Ce moyen a déjà été examiné dans l’arrêt du 30 avril 2010 (consid. 4), auquel la recourante est priée de se rapporter. Il suffit de rappeler que le transfert de la recourante en Suisse a été organisé par sa famille (au sens large), qui a financé le voyage en avion, et trouvé le moyen de la faire entrer en Suisse, sans passeport, ni visa. Pour ce motif, comme cela a été relevé dans l’arrêt du 30 avril 2010, la recourante s’expose à un renvoi sans formalité au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (consid. 2). Le certificat d’indigence, produit par la recourante dans la procédure précédente, n’est pas probant, de même qu’est sujette à caution l’assertion selon laquelle la tante de la recourante serait désormais privée des moyens de subvenir à ses besoins.

e) La recourante fait valoir qu’elle est entrée en Suisse alors qu’elle était âgée de quatorze ans, et qu’elle est en voie d’intégration. Ces motifs ont déjà été examinés dans le cadre de la précédente procédure, dans laquelle le Tribunal avait considéré que l’on ne se trouvait pas en présence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (consid. 5). Le contrôle judiciaire du renvoi ne pouvant servir d’appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en force sur les points que ceux-ci ont tranchés définitivement, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. arrêt PE.2009.0451, précité, consid. 4d). Au demeurant, va à l’encontre de l’intérêt bien compris de la recourante la multiplication de démarches et de procédures vouées à l’échec d’emblée, qui ne peuvent déboucher sur l’octroi d’une autorisation de séjour.

f) La recourante invoque l’art. 83 al. 4 LEtr.

aa) Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; arrêt PE.2009.0254, consid. 7).

bb) La recourante ne prétend pas être une victime d’une situation de guerre ou de violence généralisée. Elle ne peut partant prétendre à la protection offerte par la disposition dont elle se prévaut. De l’argumentation du recours, il ressort que la recourante se plaint en réalité de la précarité de la situation économique et sociale prévalant au Congo; les considérations qu’elle fait à ce propos n’entrent toutefois pas dans les prévisions de l’art. 83 al. 4 LEtr. 

g) Les moyens tirés de l’art. 83 LEtr, mis en relation avec l’art. 66 al. 1 de la même loi, sont ainsi mal fondés.

3.                                La durée du délai de départ imparti doit être raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr). Lorsque le renvoi concerne des écoliers, il est admis que ce délai doit être fixé au terme du semestre en cours (arrêt PE.2010.0102 du 17 juin 2010; Binder Oser, op.cit. N. 7 ad art. 66 LEtr). Le délai de trois mois fixé par le SPOP est raisonnable. Après le prononcé du présent arrêt, il sera reporté jusqu’au vacances scolaires de Noël, mais pas au-delà. 

4.                                Le recours est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 13 juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Le délai de renvoi est prolongé jusqu’au début des vacances scolaires de Noël 2010.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.