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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, anciennement EPO - La Colonie, à Orbe, actuellement rue 1********, à 2******** |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 23 août 2010 révoquant son autorisation d'établissement. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de l’ex-Serbie-et-Monténegro (Kosovo) né le 30 octobre 1985, serait arrivé en Suisse en 1991, voire 1986, en compagnie de ses parents, lesquels auraient toutefois vécu en Suisse déjà avant sa naissance. Il a directement été mis au bénéfice d’un permis d’établissement.
A l’issue de sa scolarité obligatoire, A. X.________ a entrepris un apprentissage de poseur de sols, formation qu’il a interrompue après une année pour se spécialiser dans la pose de parquet. Fin 2003, il s'est associé avec son père pour former l’entreprise Y.________ Sàrl à 2********.
B. A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine d’emprisonnement de huit jours pour lésions corporelles simples, injure et menaces prononcées par le Tribunal des mineurs le 30 mai 2001.
- peine d’emprisonnement de six jours pour lésions corporelles simples, vol, conduite d’un véhicule défectueux, ainsi que contravention à la législation routière, prononcée par le Tribunal des mineurs le 19 mars 2003.
- peine d’emprisonnement de 45 jours avec sursis à l’exécution de la peine pour lésions corporelles simples, prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et confirmée sur appel par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2006.
- peine privative de liberté de sept ans et trois mois pour lésions corporelles simples, brigandage qualifié, crime manqué d’extorsion qualifiée, violation simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes, prononcée le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et confirmée sur appel le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Selon les faits retenus en première instance par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 16 octobre 2006, A. X.________ a usé de violence, avec d’autres comparses, pour menacer, voler et frapper, lors de quatre virées en voiture, à chaque fois une autre victime, rencontrée sur des aires d’autoroute. Lors de leur deuxième virée, ils ont tendu un guet-apens à une personne homosexuelle. A cette occasion, A. X.________, armé d’un morceau de tuyau d’aspirateur en métal, et avec l’aide de ses complices, a frappé puis mis à terre cette personne, afin qu’elle cède et donne ses informations bancaires, ce que la victime avait fini par faire. Les deux dernières virées des jeunes adultes ont été les plus violentes. Leur troisième victime, également une personne homosexuelle, a été frappée et menacée de mort pour le cas où elle ne donnerait pas ses coordonnées bancaires. Lors de cet épisode, A. X.________ ainsi que ses comparses ont roué de coups la victime qui est alors tombée par terre en perdant connaissance. Elle râlait et saignait de la bouche. Les agresseurs, ayant pris peur, ont fui en laissant la victime en position latérale de sécurité mais sans appeler les secours. La victime a souffert d’une hémorragie cérébrale intraparenchymateuse temporale droite qui a, selon les experts, gravement mis sa vie en danger, ainsi que de nombreux hématomes et dermabrasions sur le corps. Leur dernière victime a été frappée par un compère de A. X.________ au visage puis sur la nuque avec la partie métallique d’une ceinture. La violence de ce coup l’a fait s'évanouir et chuter au sol. A. X.________ s’est encore acharné sur elle en la rouant de coups de pied.
C. Le 7 juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ que, vu ses antécédents pénaux, il envisageait de proposer au Département de l'intérieur (ci-après: le département) de révoquer son autorisation d’établissement. Un délai a été imparti à A. X.________ pour se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 4 août 2010, A. X.________ a fait valoir qu’il ne connaissait pas son pays d’origine, pas plus que sa langue ni sa culture puisque il n’y aurait vécu que les premiers mois de son existence. C’est en Suisse qu’il avait grandi et effectué l’ensemble de sa scolarité. Depuis 2003, il travaillait avec son père dans la société Y.________ Sàrl. L’intéressé a ajouté qu’il avait effectué une introspection profonde, et qu’il se repentait de ses actes. Il a également fait part d’un projet auprès de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture d’aller rendre compte auprès de jeunes de ses actes criminels dans un but de sensibilisation.
Dans une lettre du même jour, son mandataire a également joint ses observations.
D. Par décision du 23 août 2010, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et l’a sommé de quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il a fait valoir que la gravité des infractions commises justifiait le renvoi de Suisse de l’intéressé, nonobstant les liens étroits qu’il avait tissés avec le pays.
Le 8 septembre 2010, l'Office d'exécution des peines a autorisé A. X.________ à poursuivre, dès le 13 septembre 2010, l'exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires.
E. Par acte du 8 septembre 2010, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 23 août 2010. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée.
Le 21 septembre 2010, le Service de la population a produit une copie de l'avis de détention du recourant.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant.
a) L'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (art. 63 al. 1 let. a LEtr) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, ceci indépendamment qu’elle soit octroyée avec le sursis ou pas (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Ainsi, comme sous l'empire de l'aLSEE, le refus ou la révocation de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.
b) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné à un peu plus de sept ans de peine privative de liberté, soit une peine privative de liberté "de longue durée" au sens de l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr.
c) Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée ci-dessous en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).
3. a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public dès l'âge de quinze ans. C'est ainsi qu'il a été condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale s'élevant à près de sept ans et cinq mois, notamment pour brigandage qualifié, pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique de personnes ainsi que pour des infractions à la circulation routière et à la législation sur les armes. Les peines prononcées à son encontre dépassent très largement la durée d’une année, laps de temps à partir duquel une peine est considérée comme étant de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr et permet la révocation du permis de séjour. Dans ces circonstances, il est manifeste que les conditions à la révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 let. b LEtr sont remplies. En outre, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves et la culpabilité de celui-ci est particulièrement lourde. A ce propos, les juges pénaux ont relevé ce qui suit: "A. X.________ a participé à quatre agressions de groupe, dont une gravissime. Dans tous les cas, il a frappé, ou tenu, la victime, et jouait un rôle central. Si l'idée ne venait pas de lui, il était néanmoins parfois considéré comme le meneur, ou le plus teigneux. S'il a été entraîné comme il le soutient, vu son jeune âge, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas résisté mais a au contraire montré de l'enthousiasme et du cœur à l'ouvrage"; on lit également que "s'agissant de A. X.________, [le tribunal] a précisé le rôle central de l'intéressé qui, à chaque agression en dehors de celle concernant Z.________, a été de ceux qui ont frappé leur victime avec violence. […] On ajoutera que A. X.________ n'a pas hésité à rouer sa victime de coups à deux reprises, avec un intervalle, pour obtenir le butin souhaité. Il avait en outre parfaitement conscience de la violence de ses coups puisque, paniqué, il a abandonné sa victime en craignant que cette dernière ne périsse".
Il existe donc un intérêt public très sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son autorisation de séjour constitue un moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.
b) D'un autre côté, il est vrai que le recourant, né en 1985, vit en Suisse depuis 1991, voire 1986, soit depuis au moins vingt ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant. S'il a passé les premières années de sa vie en ex-Serbie-et-Monténegro, le recourant a, selon ses explications, des liens ténus, sinon inexistants avec son pays d'origine, dont il ne parlerait pas la langue et où il n'aurait plus de famille. A l'inverse, il a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. A cela s'ajoute le fait qu'il a fondé une entreprise de pose de parquets avec son père et semble donc intégré professionnellement; les autres membres de sa famille résident également en Suisse, principalement dans le canton de Vaud. En l'absence de tout lien dans le pays d'origine, la réintégration apparaît d'emblée difficile. En outre, il semble s'être amendé durant sa réclusion en prenant conscience des conséquences de ses actes et en les regrettant; il a également mis au point un projet de témoignages en milieu scolaire visant la sensibilisation des jeunes.
c) Toutefois, les cas qui ressortent de la jurisprudence traitant des étrangers de seconde génération ou ayant vécu une très longue durée en Suisse, et qui ont été tranchés en faveur (au moins partielle) de l’étranger, font ressortir un état de fait où les condamnations pénales, qui devaient être mise en balance avec l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, étaient toujours sensiblement moins élevées que la peine à laquelle a été condamné le recourant. Ainsi, s’agissant de l'arrêt Emre précité, la peine cumulée s’élevait à 18 mois et demi. Dans une autre affaire, relative à la révocation d’un permis d'établissement d’un étranger de seconde génération, où le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en renvoyant le dossier au canton, la peine privative de liberté s’élevait à un peu plus de 11 mois, dont 6 mois ferme (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009).
En revanche, lorsque les infractions perpétrées sont d’une gravité comparable à celles commises par le recourant, la jurisprudence est claire et confirme la primauté de l’intérêt public au renvoi de Suisse de la personne sur l’intérêt privé de cette dernière à demeurer en Suisse, ce d’autant plus que l’évaluation précise du risque de récidive, qui paraît en l’occurrence non négligeable, n’est pas un élément décisif pour s’opposer à une révocation (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la révocation d’un permis d’établissement d’un étranger établi en Suisse condamné à huit ans de réclusion pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), alors que l’intéressé était arrivé en Suisse en 1986 et qu’il avait trois enfants vivant en Suisse, dont un était encore mineur (ATF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010).
Le tribunal de céans a, quant à lui, confirmé la révocation d’un permis d’établissement dans une affaire concernant un ressortissant de la République dominicaine né en 1978 et arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Bien que ce dernier ait fait valoir des éléments très importants d’intégration, tels que la durée de son séjour en Suisse ou l’existence d’un enfant vivant auprès de sa mère, ses agissements délictueux et criminels, par leur gravité (il s’agissait d’infractions liées aux stupéfiants) et leur répétition, qui avaient débouché sur des condamnations à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de plus de sept ans, constituaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics qui justifiait la révocation de l’autorisation d’établissement ainsi que le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine (arrêt PE.2010.0284 du 8 décembre 2010).
d) Il résulte de ce qui précède que l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, bien qu’important, ainsi que ses démarches, certes positives, d’amendement, ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt public prépondérant visant à son éloignement et c'est à juste titre que l'autorité intimée a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfants.
4. Le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement reviendrait à le condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. Ce faisant, il invoque le principe de droit pénal "ne bis in idem".
Selon la jurisprudence, ce principe est un corollaire de l'autorité de chose jugée qui interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 46; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271). La révocation d'une autorisation d'établissement dont le recourant ne remplit pas les conditions légales d'octroi ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure administrative. Il n'y a par conséquent pas de violation du principe "ne bis in idem". Ce grief est dès lors rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'Intérieur du 23 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.