TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs; Sylvie Cossy, greffière,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2010 refusant de délivrer à sa fille B. X.________ Y.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 20 juin 1952 à Kayima en Sierra Leone et ressortissant du même Etat, est arrivé en Suisse le 29 novembre 1973. Le 4 octobre 2006, il a obtenu la nationalité suisse.

Le 15 novembre 2000, A. X.________ a divorcé de son épouse et obtenu l’autorité parentale et la garde de ses trois enfants.

Le 29 octobre 2004, il aurait épousé C. Z.________, ressortissante chinoise, et aurait eu un enfant avec elle à la fin de l’année 2009.

A. X.________ est directeur de la société « D.________», créée le 17 novembre 2008, puis transformée le 31 mars 2010 en « D.________ Sàrl ».

B.                               B. X.________ Y.________, née le 4 avril 1996 à Kigali, est titulaire des passeports rwandais sous le nom de famille Y.________ et sierra léonais sous le nom de famille X.________. Lors de sa naissance, sa mère et tutrice, E. F.________, ressortissante rwandaise, était mariée à un tiers. L’acte de naissance de B. X.________ Y.________ du 16 juillet 1996 mentionne A. X.________ comme étant son père, alors que l’acte de naissance établi le 9 février 2010 ne donne aucune indication à ce sujet, si ce n’est que B. y figure sous le nom de Y.________ X.________.

E. F.________ a été victime d’un accident le 11 décembre 2004. Selon le certificat médical du 8 septembre 2009, elle souffre d’une invalidité évaluée à 100% en raison de la perte de la vue de son œil droit. Le certificat précise encore, à titre d’« Observations particulières », qu’elle souffre de « cicatrices visibles dégradantes surtout du visage. L’humeur labile caractérisée par l’alternance de détresse et d’exaltations conduit à la tendance maniaque ou trouble bipolaire ».

B. X.________ Y.________ vit, en tout cas depuis l’accident de sa mère, avec son grand-père maternel, G. H.________, à Kigali.

Le 9 septembre 2008, A. X.________ a adressé le courriel suivant à l’ambassade suisse du Kenya :

« … Je suis de nationalité suisse et souhaite faire venir ma fille qui est actuellement au Rwanda. Elle a douze ans et parle couramment l’anglais et le français. Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer sur la procédure. (…) »

Le 16 septembre 2008, il a adressé le message suivant à l’ambassade suisse de Kigali :

« … Je vous saurais gré de bien vouloir me donner des informations concernant le regroupement en faveur de ma fille B. Y.________ X.________, aujourd’hui âgée de 12 ans. Je suis citoyen suisse et souhaite faire venir ma fille en Suisse ».

G. H.________ est décédé le 13 février 2009.

C.                               Le 16 juin 2009, A. X.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade suisse à Kigali, dont le contenu est le suivant :

« … Je vous saurais gré de bien vouloir accorder à ma fille Mlle B. Y.________ X.________, née le 4 avril 1996, un visa d’entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial. (..) »

D.                               Le 5 novembre 2009, A. X.________ a demandé une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ Y.________ à titre de regroupement familial, demande transmise, avec préavis favorable, au Service de la population (SPOP) par la Commune de 1******** le 11 novembre 2009.

Dans sa demande, A. X.________ indique qu’il est le père biologique de B. X.________ Y.________, que sa mère, E. F.________, ne peut plus la prendre en charge en raison de son handicap et que, suite au décès de G. H.________ à qui elle avait confié la garde de son enfant après son accident survenu en décembre 2004, cette dernière a provisoirement été confiée à sa belle-mère dans l’attente d’être envoyée chez son père en Suisse. A. X.________ allègue en outre que sa situation financière est stable et propice à recevoir sa fille.

A l’appui de sa demande, il produit les documents suivants : l’acte de naissance de B. X.________ Y.________ du 16 juillet 1996 ; le certificat médical précité du 11 décembre 2004 relatif à E. F.________ ; une attestation du 24 août 2009 signée de E. F.________ - et contresignée du « Secrétaire exécutif du Secteur Nyamabuye » -, autorisant sa fille B. X.________ Y.________ à rejoindre son père en Suisse « étant donné que je n’ai pas la possibilité matérielle et financière de l’élever » ; le certificat de décès de G. H.________ du 22 février 2009 ; son bail à loyer du 4 août 2008 pour un appartement de 3.5 pièces, mentionnant que le nombre d’occupants s’élève à 1 ; un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 21 novembre 2008, attestant que son entreprise « D.________» y est inscrite depuis le 17 novembre 2008 ; un relevé de compte bancaire, valeur au 27 octobre 2009, attestant d’un solde de 74'450 fr. 46 ; un extrait de compte de consignation du 3 septembre 2009, montrant qu’un versement de 20'000 fr. à titre de capital social pour sa société en formation a été effectué le même jour ; une correspondance du SPOP du 21 janvier 2009, reconnaissant sa société comme école au sens de l’art. 24 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) ; la décision de taxation de l’impôt cantonal et communal pour l’année 2007, faisant état d’un revenu de 67'391 fr. ; finalement, un extrait des poursuites du 19 octobre 2009, indiquant que A. X.________ a fait l’objet de six poursuites entre le 19 juin 2007 et le 4 mars 2008, poursuites dont il s’est acquitté depuis lors.

Le 17 décembre 2009, E. F.________ a signé une seconde « Attestation d’accord » dans laquelle elle autorise sa fille, B. X.________ Y.________, à rejoindre son père en Suisse pour continuer ses études. Cet accord est également contresigné par le Secrétaire Exécutif du Secteur Nyamabuye.

Le 22 décembre 2009, A. X.________ a donné les explications complémentaires suivantes :

« En ce qui concerne ma demande tardive pour le regroupement familial, celle-ci est motivée par le fait que je ne suis pas marié avec sa mère malgré mon divorce en 2000. Elle a donc refusé d’envoyer son enfant non accompagné par elle. L’enfant a toujours vécu chez son grand-père qui vient de décéder ».

A. X.________ explique également qu’il a un rapport de père et enfant avec sa fille et qu’il ne veut pas qu’elle souffre, que sa fille, en âge de scolarité, poursuivra ses études si elle vient en Suisse et que sa famille a déménagé le 15 décembre 2009 pour occuper un grand appartement, son épouse et lui venant d’avoir un enfant.

Le 30 mars 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser l’octroi à sa fille d’une autorisation d’entrée et de séjour et l’a invité à requérir une décision formelle en déposant une demande d’entrée en Suisse auprès d’une représentation consulaire.

Le 14 avril 2010, B. X.________ Y.________, représentée par la belle-mère de sa mère, I. H.________, agissant par ordre pour le représentant légal, a déposé une demande de visa Schengen afin de pouvoir rejoindre son père en Suisse.

Le 18 juin 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial aux motifs que la demande était tardive et que sa fille avait vécu toute sa vie dans son pays d’origine, où elle avait accompli toute sa scolarité et conservait d’importantes attaches familiales.

Le 19 juillet 2010, A. X.________ s’est déterminé et a fait valoir ce qui suit :

« 1. Ma fille étant au Rwanda depuis sa naissance, j’ai toujours voulu qu’elle se joigne à moi et ma famille et, par ce fait, j’avais chargé sa mère de déposer la demande auprès de la représentation Suisse à Kigali (cf. Annexe 1 : Emails du septembre 2008 au juin 2009).

2. Par ce fait il n’y a pas eu de demande tardive car une demande avait été déposée dans le délai exigé par l’article 47 LEtr. En effet, j’ai toujours voulu que ma fille se joigne à ma famille en Suisse depuis longtemps, en particulier depuis l’accident de sa mère en 2004. De plus, l’enfant ayant toujours vécu chez son grand-père, depuis le décès de celui-ci, il était urgent qu’elle quitte le Rwanda, car sa maman ne pouvait pas la prendre en charge vu son état de santé précaire.

3. Comme vous l’avez constaté vous-même, je suis en Suisse depuis le 29 novembre 1973 et naturalisé depuis le 4 octobre 2006, ne suis pas à la charge des œuvres sociales, sans dettes et gestionnaire d’une entreprise prospère (…). De plus, je suis entièrement intégré sur les plans académiques (Licencié en Sciences religieuses et en droit), culturel, social et politique (Conseiller communal de 1******** depuis 2006) et économique (Directeur de D.________ à 1********). D’autre part, je vous informe que divorcé depuis 2000, j’ai pu seul m’occuper de mes trois enfants mineurs sans problèmes.

4. En ce qui concerne le rapport avec ma fille, B., malgré la distance, je n’ai jamais manqué à la responsabilité envers elle depuis sa naissance. Je ne veux pas qu’elle souffre à cause de l’accident de sa mère et du décès de son grand-père maternel. Sa grand-mère maternelle est morte lors du génocide rwandais en 1994.

5. Je vous rappelle que les articles 47, al. 4 LEtr et 74, al. 1 à 4 OLE stipulent entre autre que « …, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour ».

6. Ainsi, en application de la loi fédérale en la matière, et eu égard à la situation familiale dans laquelle vit ma fille (accident grave de sa mère, décès de son grand-père chez qui elle vivait), il est évident qu’à 14 ans, elle doit être entendue sur son sort, car en parlant avec elle au téléphone, je ressens une détresse grave. »

A l’appui de ses déterminations, A. X.________ a produit divers documents dont, notamment, les courriels des 9 et 16 septembre 2008 adressés aux ambassades suisses de Kigali et de Nairobi et la demande de regroupement familial du 16 juin 2009, pièces mentionnées ci-dessus.

E.                               Le 28 juillet 2010, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à B. X.________ Y.________, décision notifiée le 11 août 2010 à A. X.________ et le 12 août 2010 à I. H.________, via l’ambassade de Kigali.

F.                                Le 10 septembre 2010, A. X.________ a recouru contre la décision du 28 juillet 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à ce que la décision du SPOP du 28 juillet 2010 soit annulée, que la procédure reprenne son cours, soit que B. X.________ Y.________ soit entendue et que cette dernière soit mise au bénéfice d’une autorisation d’entrée et de séjour par regroupement familial.

A. X.________ fait valoir, entre autres arguments, que sa demande n’est pas tardive dès lors qu’il aurait entrepris des démarches en 2001 déjà, puis en 2008 pour la faire venir. Compte tenu du décès du grand-père de sa fille et de l’état de santé de sa mère, il invoque des circonstances familiales majeures justifiant le regroupement familial.

A. X.________ fait en effet valoir qu’il se serait rendu en 2001 au Rwanda afin de discuter avec le grand-père maternel de sa fille du sort de cette dernière, mais que G. H.________ aurait alors refusé qu’elle parte avec lui en Suisse. En outre, il allègue que, depuis le décès de son grand-père, B. X.________ Y.________ aurait été placée par ses soins dans un internat où elle poursuivrait provisoirement sa scolarité.

Le 6 octobre 2010, le SPOP s’est déterminé sur le recours de A. X.________ en concluant à son rejet.

Le 8 novembre 2010, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il fait valoir que la belle-mère de la mère de sa fille, I. H.________, chargée selon lui de pourvoir à l’entretien de cette dernière au décès de son grand-père, a entrepris des démarches pour que B. X.________ Y.________ puisse rejoindre son père dès qu’elle en a eu la responsabilité, elle-même partant étudier aux Philippines.

Le 11 novembre 2010, le SPOP a considéré que les arguments avancés par A. X.________ n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 28 juillet 2010.

Mise à part la requête du recourant que sa fille soit entendue dans le cadre de la présente procédure, aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi (art. 75 à 79 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’opportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle du recourant ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Le recourant, de nationalité suisse, conteste le refus d’octroyer à sa fille une autorisation de séjour par regroupement familial.

a) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, « le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui ». L’art. 42 al. 2 LEtr, qui régit le regroupement familial des membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, n’est pas applicable en l’espèce.

Selon l’art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois. L’art. 47 al. 3 let. a LEtr précise le point de départ du délai, à savoir « pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial ». Selon l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi (le 1er janvier 2008), dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

b) Le législateur a voulu que les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement âgés de moins de 18 ans (mais de plus de 12 ans) n'aient plus droit à une autorisation d'établissement comme sous l'ancien droit (cf. art. 17 al. 2, 3ème phrase, aLSEE), mais seulement à une autorisation de séjour, afin qu'il soit possible de ne pas renouveler cette dernière en cas de défaut d'intégration (ATF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4, et la référence citée: Message du 8 mars 2002, FF 2002 3548 ch. 2.6 ad art. 41).

Le nouveau droit, avec son système de délai, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives – en particulier en cas de regroupement familial partiel – posées par la jurisprudence antérieure (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Selon la jurisprudence, les autorités compétentes doivent s’assurer que trois conditions soient remplies (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.8; ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2).

En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).

En deuxième lieu, il faut que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants.

En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre d'un regroupement familial n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine, ou encore n'interviendrait pas contre sa volonté. Cela étant, dès lors qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

c) En l’espèce, l’établissement du lien de filiation et l’entrée en Suisse – in casu même la naturalisation – du recourant sont antérieurs au 1er janvier 2008 et la fille de ce dernier était alors âgée de 11 ans. Dès lors, le délai pour déposer une demande de permis de séjour au titre de regroupement familial est échu dès le 4 avril 2009.

Or, la première demande formelle déposée par le recourant remonte au 16 juin 2009. Contrairement à ce qu’il allègue, on ne saurait admettre que les courriels envoyés aux ambassades kenyane et rwandaise dans le courant de l’année 2008 et se limitant à solliciter des renseignements sur la procédure à suivre constituent une telle demande.

Partant, l’on doit admettre que la demande de regroupement familial au sens de l’art. 47 al. 1 LEtr est tardive.

4.                                Le recourant estime que des raisons familiales majeures justifient en l’espèce un regroupement familial en Suisse et que sa fille aurait à tout le moins dû être entendue.

a) L’art. 47 al. 4 LEtr prévoit en effet une exception aux délais fixés à l’al. 1 :

« Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus ».

Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6 ; ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH ; ATF 133 II 6).

b) L’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante (ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 d. ; 130 II 281 consid 3.1 p. 285). Il n’existe pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d’un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d’un tel droit suppose qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (ATF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée.).

c) En l’espèce, les informations au dossier ne permettent pas de trancher la question de savoir s’il existe des raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse de la fille du recourant et, de surcroît, si cette venue serait dans son intérêt. Sa situation familiale, au Rwanda et en Suisse, n’est en effet pas clairement établie.

aa) Ainsi, l’on ne sait pas quelles sont les relations de cette enfant avec sa mère au Rwanda. Le recourant a allégué tantôt que sa fille vivait avec son grand-père depuis l’accident de sa mère en 2004, tantôt qu’elle avait toujours vécu avec ce dernier. Si la mère reconnaît ne pas pouvoir assumer l’entretien financier et matériel de sa fille, on ne sait rien du soutien moral et affectif qu’elle peut lui apporter.

A cet égard, il y a lieu de noter que le recourant a produit une quittance attestant d’un versement de 650 US$, qu’il a effectué le 6 juillet 1999, en mains de la mère de sa fille et non du grand-père. Ceci tend à confirmer que la fille du recourant n’aurait pas habité dès sa naissance auprès de son grand-père mais qu’elle aurait au contraire vécu, un certain temps du moins, auprès de sa mère. D’ailleurs, et malgré l’accident que cette dernière a subi en décembre 2004, rien au dossier ne permet de conclure que la fille du recourant n’a plus de contacts avec sa mère depuis lors et qu’elle ne pourrait pas habiter auprès d’elle, moyennant un soutien financier que le recourant dit lui apporter. Au contraire, ce dernier a indiqué avoir essuyé à deux reprises un refus de faire venir sa fille en Suisse, par la mère et le grand-père maternel de celle-ci.

Il convient ainsi de retenir pour le moins que la fille du recourant a toujours été entourée de sa famille maternelle, que ce soit sa mère, son grand-père, la belle-mère de sa mère, voire un oncle.

A cela s’ajoute que si la mère de la fille du recourant, considérée comme tutrice de sa fille par les autorités rwandaises, a par la suite donné son accord en 2009 à la venue de sa fille en Suisse et ce à deux reprises, dans le second cas, en décembre 2009, elle s’est limitée à autoriser sa fille à poursuivre ses études auprès de son père. L’on ne peut dès lors pas juger de la volonté réelle de la mère de la fille du recourant sur la base de ces seules attestations, alors qu’elle est en principe seule habilitée à décider du lieu de vie de sa fille.

bb) Quant aux relations entre le recourant et sa fille, le dossier ne contient aucune information à ce sujet, si ce n’est qu’ils n’ont jamais vécu ensemble. Le recourant vit en Suisse depuis 1973. Il affirme être allé au Rwanda une fois en 2001 pour discuter avec le grand-père de sa fille et avoir parlé à cette dernière au téléphone ; or, rien au dossier ne permet de confirmer ses allégations, tels un échange de correspondance ou un témoignage de sa fille attestant de son envie d’aller vivre auprès de son père. Au contraire, dans un courriel du recourant adressé au grand-père de sa fille, daté du 12 octobre 2008, le recourant lui demande son numéro de téléphone afin qu’il puisse lui parler, ainsi qu'à sa fille. Une telle demande permet de douter que le recourant ait eu beaucoup de contacts directs antérieurs avec sa fille.

L’on ne sait pas davantage dans quelle mesure la nouvelle épouse du recourant, apparemment devenue récemment elle-même mère, serait d’accord d’accueillir sa belle-fille, ni quelle est la relation actuelle entre les époux. On relève en effet que le seul contrat de bail figurant au dossier, et conclu pour la période d’août 2008 à septembre 2009, ne mentionne qu’un seul occupant. On ne sait ainsi pas si les époux ont pu connaître une séparation à un moment donné. On ne sait pas non plus si le recourant a véritablement les moyens de faire venir sa fille. Sa déclaration d’impôt, fournie à l’appui de sa requête, concerne l’année 2007 alors que la création de son entreprise remonterait au 17 novembre 2008. Aucun justificatif ne permet de connaître la situation financière actuelle du recourant.

cc) Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier sont insuffisants pour trancher tant la question de l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, que de l’intérêt supérieur de l’enfant du recourant à venir vivre en Suisse auprès d’un père qu’elle ne connaît pas et alors qu’elle a vécu toute sa vie au Rwanda dans le giron de sa famille maternelle.

Or, selon la jurisprudence constante, il n’appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (PS.2008.0024 du 7 juillet 2009 et les références citées). Il appartient en conséquence à l’autorité intimée de compléter l’instruction, en particulier et vu l’âge de la fille du recourant, d’entendre cette dernière conformément à l’art. 47 al. 4 LEtr, puis de statuer à nouveau.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue d'un complément d’instruction dans le sens des considérants.

Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant n’ayant pas été assisté d’un mandataire professionnel, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 28 juillet 2010 par le Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.