TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Antoine Thélin, M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière,

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 17 décembre 1965 à Glidji au Togo, ressortissant du même Etat, est entré en Suisse le 9 août 2002 et y a déposé une demande d'asile. Cette requête a été définitivement rejetée le 23 avril 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA); un délai au 24 juin 2003 a été fixé à X.________ pour quitter le pays. Le 13 août 2003, X.________ a déposé une demande de reconsidération, déclarée irrecevable le 10 septembre 2003.

Les autorités fédérales ont retenu que X.________ n'avait pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable, que la détention qu'il avait subie au Togo ne revêtait pas une intensité suffisante, qu'elle était courte, que les craintes qu'il exprimait n'étaient pas fondées et que les preuves apportées n'étaient pas déterminantes. Le retour était en outre considéré comme licite, raisonnablement exigible et possible.

Le permis pour requérants d'asile (permis N) délivré à X.________ a néanmoins été prolongé jusqu'au 11 octobre 2005, l'exécution du renvoi étant en suspens. Aux dires des autorités, X.________ aurait disparu le 13 décembre 2005, avant de réapparaître le 22 avril 2006 au domicile de sa fiancée. Auparavant, les 4 et 13 décembre 2005, respectivement la fiancée et le conseil d'alors de X.________ avaient adressé une lettre à l'Office fédéral des migrations (ODM), demandant de surseoir à son renvoi, des démarches en vue de son mariage avec une ressortissante suisse étant en cours. Du 8 novembre 2005 au 22 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a délivré une attestation qui "tient lieu de pièce de légitimation devant les autorités cantonales", attestation renouvelée par la suite jusqu'au 25 août 2006.

Le 31 juillet 2006, X.________ a épousé Y.________, née le 13 juillet 1960, ressortissante suisse; le 3 octobre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés en novembre 2006.

Dans le courant de l'été 2007, X.________ s'est vu octroyer un laissez-passer pour se rendre au Togo.

Le 19 janvier 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ au motif qu'il avait obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, mais que le couple vivait séparé depuis le mois de novembre 2006. Aucun élément ne justifiait de surcroît la prolongation de son autorisation: la vie commune, d'une durée de quatre mois, pouvait être considérée comme très courte, aucun enfant n'était issu de cette union et l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours le 2 mars 2009.

Le 29 octobre 2009, alors que la procédure de recours était pendante, X.________ a requis une attestation afin de pouvoir se rendre au Togo du 12 décembre 2009 au 13 janvier 2010 pour y voir ses enfants.

Le 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé le 2 mars 2009 (PE.2009.0084).

Le 24 mars 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ à l'encontre de l'arrêt du 30 novembre 2009.

B.                               Le 2 juillet 2010, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis la délivrance d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, subsidiairement d'une admission provisoire, son renvoi n'étant ni licite, ni exigible. Il a fourni diverses pièces à l'appui de sa demande, tendant à démontrer les "violences conjugales psychologiques" subies, son appartenance à la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA), mouvement au Togo soutenant le principal parti de l'opposition, à savoir l'Union des Forces du Changement (UFC) lors des élections de mars 2010, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 mai 2009, intitulé "Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement (UFC), Auskunft der SFH-Länderanalyse". Le 5 juillet 2010, X.________ a déposé une attestation établie par son employeur, Z.________ (Z.________).

Le 9 août 2010, le SPOP a rejeté la demande du 2 juillet 2010. Il a considéré qu'il s'agissait d'une demande de réexamen et que les éléments produits à l'appui de la requête ne remplissaient pas les conditions posées à l'art. 64 LPA-VD: la question de l'intégration de X.________ avait déjà été examinée lors de la procédure qui s'était soldée par le rejet de son recours en novembre 2009 et son renvoi était licite et raisonnablement exigible, d'autant plus qu'il était retourné dans son pays en 2007 et qu'il avait requis une autorisation pour y passer des vacances en 2009.

C.                               Le 10 septembre 2010, X.________, par l'entremise de sa mandataire, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue soit annulée, principalement que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement que le SPOP propose à l'autorité fédérale la délivrance d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui de sa demande, X.________ a déposé un certain nombre de pièces nouvelles, notamment une attestation relative à son appartenance à l'UFC du 6 août 2010 et deux articles parus sur internet, respectivement les 11 et 23 août 2010, relatant l'arrestation à Lomé de Komdédzi Kofi Folipko, coordinateur et porte-parole de l'organisation "Pyramid of Yeweh", opposant au régime togolais.

Le 11 octobre 2010, le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré irrecevable – subsidiairement rejeté - la demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à une admission provisoire au motif que le recourant n'avait présenté aucun élément nouveau.

a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a) en matière de réexamen; son art. 64 al. 2 prévoit ainsi ce qui suit:

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Dans les deux premières hypothèses – la troisième n'entrant en l'espèce pas en considération -, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 précité). Aussi faut-il admettre que les éléments nouveaux n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2010.0566 du 22 février 2011 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant invoque l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour se voir octroyer une autorisation de séjour. Les documents qu'il fournit à l'appui de sa requête, à savoir une attestation de son employeur témoignant de son engagement professionnel et privé ainsi qu'un courriel d'une diacre/médiatrice révélant les difficultés conjugales qu'il a endurées - pièce déjà produite lors de la précédente procédure – n'apportent aucun élément nouveau. L'autorité intimée et la Cour de céans les ont déjà examinés lors de la précédente procédure qui a abouti au rejet de la demande du recourant par le Tribunal fédéral le 24 mars 2010 pour cause d'irrecevabilité.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la demande de réexamen concernant la demande d'autorisation de séjour du recourant était irrecevable.

3.                                Le recourant fait également grief à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la situation au Togo avant de prononcer son renvoi.

a) En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué, lors de la précédente procédure, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un mouvement d'opposition; il a au contraire requis, le 29 octobre 2009, une attestation pour pouvoir se rendre au Togo en décembre 2009. Or, le rapport de l'OSAR du 18 mai 2009, cité à l'appui de l'actuelle demande du recourant, avait déjà paru; ce dernier n'explique cependant ni pourquoi il n'a alors pas produit ce rapport, ni pourquoi il estime que la situation au Togo s'est détériorée entre le 29 octobre 2009, date à laquelle il a demandé une autorisation pour s'y rendre, et le 2 juillet 2010, date à laquelle il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, au point de justifier sa demande d'admission provisoire.

Le recourant n'a ainsi pas démontré pourquoi il n'avait pas pu invoquer ces éléments dans le cadre de la précédente procédure, ce qui lui appartenait pourtant de faire. On ne peut dès lors pas reprocher à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur la demande présentée par le recourant.

4.                                La décision attaquée enjoint le recourant à quitter immédiatement la Suisse. Le recourant invoque les répressions dont sont victimes les opposants au gouvernement de son pays pour conclure – à titre subsidiaire – à ce que l'autorité intimée requière de l'ODM une admission provisoire. Cette conclusion conduit à examiner si le renvoi prononcé est licite et raisonnablement exigible.

a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution d'un renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L’exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée ; cf. également arrêts PE.2011.0046 du 24 juin 2011 consid. 3a et les références citées).

Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l’homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l’état d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l’art. 3 CEDH s’il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l’affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

b) Le Département fédéral des affaires étrangères, dans ses conseils aux voyageurs du 15 juillet 2011, valable au 7 octobre 2011, définit la situation générale au Togo de la manière suivante (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/hidden/hidde2 /togo.html#0001):

"La situation politique semble calme, mais des tensions politiques traversent le pays. Une dégradation soudaine de la situation n’est pas à exclure. Faites preuve de prudence et tenez-vous à l’écart des rassemblements de foule et des manifestations de tout genre."

La situation au Togo ne s'apparente ainsi pas à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées conduisant en soi à considérer le renvoi d'une personne dans ce pays comme inexigible.

Reste à savoir si le recourant peut prétendre être directement visé et courir un risque personnel et concret pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Togo en raison de son appartenance à un parti de l'opposition.

Le recourant se fonde essentiellement sur le rapport de l'OSAR du 18 mai 2009 et, plus particulièrement, sur les passages indiquant que ce ne sont désormais plus tant les leaders politiques qui font l'objet d'arrestations arbitraires et de pressions de la part des autorités que les simples militants (p. 5 et 6), contrairement à la situation qui semblait prévaloir lorsque la CRA a rendu son arrêt le 23 avril 2003 (consid. 4d). Néanmoins, aussi bien les articles produits à l'appui du recours, parus sur internet les 11 et 23 août 2010, que les derniers événements écrits sur la situation politique au Togo laissent penser le contraire (voir par exemple: http://www.jeuneafrique.com /pays/togo/togo.asp; http://www.amnesty.org/fr/region/togo). Komdédzi Kofi Folipko, dont l'arrestation est relatée, est coordinateur et porte-parole d'une organisation d'opposition et non un simple sympathisant; quant à Kpatcha Gnassingbé, condamné à vingt ans de prison ferme pour avoir fomenté un coup d'Etat à l'encontre du Président, il est le demi-frère de ce dernier. Les pièces produites à l'appui de son recours ne suffisent ainsi pas à démontrer que le recourant, simple membre d'un parti d'opposition, court un risque concret et personnel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Togo.

Dans son entretien, retranscrit dans le rapport de renseignements établi le 14 décembre 2007 par la Police Riviera, le recourant a en outre déclaré: "Oui, j'ai en fait quatre enfants, mais j'en ai déclaré que deux, car j'ai demandé l'asile économique. J'ai eu peur qu'on me le refuse. Sur place, je n'étais pas marié. Là-bas, je n'avais pas de travail et au vu de la situation politique, je craignais également pour ma vie…". Et plus loin: "Je n'ai pas envie de quitter la Suisse, car je m'y sens bien. J'aime encore ma femme et je ne veux pas divorcer. J'ai du travail et je me suis bien intégré, ma vie est ici en Suisse."

Mise à part la mention de craindre pour sa vie, allégation d'ailleurs sujette à caution dans la mesure où la même année, soit en 2007, le recourant a passé un mois au Togo et n'a jamais rapporté avoir subi le moindre désagrément de la part des autorités togolaises, il ressort de ses déclarations que la raison principale de sa présence en Suisse en est l'avantage qu'il en tire sur le plan économique. Depuis lors d'ailleurs, à l'exception de la présente procédure, le recourant n'a jamais affirmé craindre pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Togo, et ce d'autant moins qu'il a encore demandé une autorisation afin de se rendre dans son pays pour y passer un mois de vacances en décembre 2009.

Le recourant n'invoque donc aucun élément sérieux et propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi au Togo apparaît donc comme licite et raisonnablement exigible.

5.                                Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 4 novembre 2011

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.