TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

X._____________, à Lausanne, représentée par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC) née le 11 novembre 1987, est entrée illégalement en Suisse le 21 juillet 2003 pour rejoindre sa mère, son frère et sa soeur.

B.                               Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en faveur de X._____________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé en conséquence à X._____________ un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, la prénommée a déposé une demande auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen faute pour la requérante d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à cette dernière qu'elle devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre de cette décision a été jugé par le Tribunal administratif, par arrêt du 31 janvier 2005 (PE.2004.0684), comme manifestement mal fondé. Un délai de départ échéant le 15 février 2005 a été imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

C.                               Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de X._____________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008. Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et que la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.

D.                               Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à l’intéressée un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5 novembre 2008, X._____________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, elle invoquait un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud, le fait qu'elle était en train d'acquérir une formation professionnelle, qu'elle n'avait jamais « démérité » et que leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à son entretien si de besoin. Elle relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre. Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.

E.                               X._____________ a recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A cette occasion, elle a produit une proposition de contrat de travail en tant qu'aide de cuisine dès le 1er mars 2009. Par arrêt du 11 mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a rejeté ce recours, estimant qu’il était manifestement mal fondé et a fait application de l’art. 82 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Elle a à nouveau estimé qu’il n’existait pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant une entrée en matière sur sa demande de réexamen du 5 novembre 2008 et a précisé que cette dernière présentait un caractère dilatoire manifeste.

F.                                Par arrêt du 20 mai 2010 (PE.2009.0623), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l’EMS 1.************, à 2.************, contre une décision du Service de l’emploi du 22 octobre 2009 prononçant notamment un avertissement à son égard en raison de l’engagement, sans autorisation, de X.______________ à son service en qualité d’apprentie employée de cuisine du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2007.

G.                               Le 4 août 2010, l’intéressée a déposé auprès du SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, elle invoquait la durée de son séjour (sept ans dans le canton de Vaud), sa scolarité et les stages professionnels effectués, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation professionnelle, sa totale intégration sociale et que son intégration dans son pays d’origine était impossible. Par décision du 12 août 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure. Il a précisé qu’elle était tenue de quitter la Suisse immédiatement.

H.                               X._____________ a recouru à l'encontre de cette décision le 10 septembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l’approbation par le SPOP de la demande d’autorisation de séjour et à sa transmission à l’autorité fédérale pour approbation. Elle expose à l’appui de son recours la situation d’extrême gravité dans laquelle elle se trouve en raison de son parcours de vie, sa scolarité effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son intégration sociale et enfin de l’absence de possibilité de réintégration dans son Etat d’origine. Elle a produit diverses pièces en relation avec son parcours scolaire et professionnel, ainsi que copie d’une note du service d’information des Nations Unies faisant état de viols répétés à l’est de la RDC et dans les provinces du nord et du sud Kivu (10 septembre 2010). Le SPOP a produit son dossier le 21 septembre 2010.

I.                                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 LPA-VD.

J.                                 Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes des art. 64 et 65 LPA-VD,

"Art. 64              Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.           si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.           si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.           si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65               Procédure

1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."

2.                                En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 lui refusant une autorisation de séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant son recours irrecevable. La recourante a ensuite déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Le recours déposé contre cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 31 janvier 2005. L’intéressée a également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale, recours rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai 2008. Peu après, la recourante a déposé une deuxième demande de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et confirmée par le tribunal de céans le 11 mars 2009. Près d’un an et demi plus tard, le 4 août 2010, elle a déposé une troisième demande de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.

A l'appui de ce pourvoi, l’intéressée tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20). Elle invoque à cet égard des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de réintégration dans l’Etat d’origine. Or il ne s’agit à l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en juillet 2004. En particulier, la scolarité effectuée en Suisse n’a pas évolué, si ce n’est en raison de l’écoulement du temps. De plus, l’intéressée a entrepris une formation professionnelle sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation (cf. arrêt PE.2009.0623). C’est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et son intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, comme le tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 11 mars 2009, cette intégration et les liens qu'elle a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse. L’intéressée s’en prévaut de façon abusive alors qu’elle a elle-même contribué à allonger ce séjour par les procédures répétées qu’elle a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait que la recourante désirerait entreprendre une formation professionnelle (apprentissage de gestionnaire de commerce de détail) et qu’elle aurait déjà trouvé un emploi de serveuse, il ne change rien à ce qui précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des choses et ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15 mai 2008, a considéré que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le contraire. La note du service d’informations des Nations Unies produite à l’appui du recours n’est pas suffisamment déterminante à cet égard dans la mesure où les viols signalés ne sont commis que dans certaines parties du pays (est et dans les provinces du nord et du sud Kigu). En outre, ces exactions existent – malheureusement – depuis de nombreuses années en RDC (soit en tous les cas depuis 2004, cf. site internet d’Amnesty International faisant état de viols au Congo, rapport du 16 décembre 2004 «http://www.amnestyinternational.be/doc/article4733.html») de sorte que leur existence ne saurait pas non plus constituer un fait nouveau.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée de la recourante de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours confine à la témérité. L'attention de la recourante est attirée sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus." (cf. dans le même sens arrêt PE.2009.0056 du 27 février 2009).

4.                                En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 10 août 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 12 août 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2010

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.