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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme B. Y.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
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Vu les faits suivants
A. A. X.________ (ci-après: la recourante), née le 24 janvier 1982, est ressortissante de Croatie, où elle a appris la profession de fileuse en textile.
Elle est entrée en Suisse le 16 février 2002, sans visa.
Le 11 décembre 2002, A. X.________ a informé le Service de la population de 1******** qu'elle était venue en Suisse afin de vivre auprès de C. X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro titulaire d'une autorisation d'établissement, marié à l'époque à une autre femme. Dans une lettre du 14 février 2003 adressée au Service de la population de la Commune de 1********, le Centre social régional de l'Ouest lausannois écrivait qu'il avait considéré la recourante et C. X.________ comme des concubins et que l'aide sociale vaudoise leur avait été octroyée.
B. Le 2 août 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé la recourante qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Toutefois, afin de tenir compte de sa situation particulière, il s'est déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour temporaire. Constatant que la recourante était sans activité et que son "couple" bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise, le SPOP a explicitement attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'être sans revenu financier et avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion.
Le 24 août 2004, A. X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de mariage (permis B) valable jusqu'au 31 décembre 2004.
C. Par jugement de divorce du 14 janvier 2005, définitif et exécutoire dès le 1er février 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux C. X.________ et D. X.________.
A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour le 4 janvier 2005. Elle a indiqué dans la formule préimprimée qu'elle était à la recherche d'un emploi. Elle a joint à sa demande une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois établissant qu'elle était au bénéfice des prestations financières de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2002.
Le 1er novembre 2005, répondant à une demande de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, le SPOP a indiqué que le dossier de la recourante était à l'examen et qu'elle n'avait pas le droit de travailler.
Le 8 décembre 2005, la recourante a épousé, à 2********, C. X.________. Ils sont parents de trois enfants, E., né le 21 août 2002, F., née le 22 juin 2004 et G., né le 12 juillet 2009.
Le 17 décembre 2005, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Elle y a joint un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée avec Z.________ Sàrl pour un poste d'agente d'entretien. L'emploi devait débuter le 5 décembre 2005. La durée de travail hebdomadaire était fixée à 42,5 heures et le salaire mensuel brut à 3'440 francs.
Le 1er mars 2006, constatant que les moyens financiers de la recourante demeuraient assurés par des prestations de l'aide sociale, le SPOP l'a informée qu'il avait décidé de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période de six mois, à l'échéance de laquelle il procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière. L'autorité intimée a informé la recourante que s'il s'avérait alors que ses moyens financiers provenaient toujours des prestations de l'assistance publique, elle refuserait la poursuite du séjour de la recourante. L'autorisation de séjour évoquée par le SPOP a été délivrée le 28 février 2006. Son échéance était fixée au 28 août 2006.
D. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2006, ratifiée le jour même par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ et C. X.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2007. Ils ont précisé dans leur convention que la séparation effective datait du 7 avril 2006. Ils ont confié la garde des enfants E. et F. à leur mère, le père exerçant un libre droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente avec son épouse. La jouissance de l'appartement conjugal, à 1********, a été attribuée à la recourante. Enfin, les époux ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien; C. X.________ s'est cependant engagé à informer son épouse dès qu'il recevrait des prestations AI.
A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour le 5 juillet 2006. Elle a indiqué dans la formule préimprimée utilisée à cette fin qu'elle était séparée légalement et qu'elle travaillait en qualité de nettoyeuse auprès de Z.________ Sàrl.
Le 2 septembre 2006, A. X.________ a transmis au SPOP quatre fiches de salaire établies par Z.________ Sàrl. Les montants nets perçus par la recourante sont les suivants:
- juin 2006: 4'830 fr. 20;
- juillet 2006: 4'100 fr. 65;
- août 2006: 5'001 fr. 85;
- septembre 2006: 3'398 fr. 80.
Selon une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 octobre 2006, A. X.________ et ses deux enfants (E. et F.) n'étaient plus aidés financièrement depuis le 1er avril 2006.
Le 20 avril 2007, le SPOP, constatant que la recourante avait obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant de Serbie-et-Monténégro au bénéfice d'une autorisation d'établissement et relevant qu'elle vivait séparée de son époux depuis le mois d'avril 2006, s'est cependant déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en raison de la durée de celui-ci, de l'intégration de la recourante, de son comportement, de la présence de ses deux enfants en Suisse et du fait qu'elle exerçait une activité lucrative. Le SPOP a informé la recourante qu'il transmettait la prolongation de son autorisation de séjour pour acceptation à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision du 13 août 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Il lui a fixé un délai au 15 novembre 2007 pour quitter la Suisse. Dans les considérants de la décision, l'ODM a retenu que, comme la garde parentale des deux enfants de la recourante lui avait été attribuée, le sort de ceux-ci suivait celui de la recourante, ce d'autant qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils n'avaient pas été socialisés en Suisse.
Dans sa lettre du 1er octobre 2008 adressée à l'Office régional de placement de Lausanne, le Service de l'emploi a expliqué que "le dossier de Madame X.________ [était] actuellement en consultation auprès du Tribunal fédéral de Berne" et que "l'intéressée [était] tolérée sur le territoire suisse jusqu'à droit connu", en conséquence de quoi, dans l'attente de la décision à intervenir, elle n'était pas autorisée à travailler.
Par arrêt du 24 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A. X.________ contre la décision de l'ODM du 13 août 2007. L'arrêt retient que les enfants E. et F. "n'ont jamais été inclus dans l'autorisation d'établissement de C. X.________, mais ont toujours partagé le destin de leur mère" et que "[d]epuis avril 2006, ils ne vivent plus en communauté avec leur père, mais se trouvent auprès de la recourante, qui en a obtenu la garde par mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2006" (consid. 5.3 p. 9).
Le 12 août 2009, vu l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, l'ODM a imparti à la recourante un nouveau délai – au 7 octobre 2009 – pour quitter la Suisse.
Dans une lettre du 17 août 2009 adressée à l'Office régional de placement de Lausanne, le Service de l'emploi a exposé que le recours déposé par A. X.________ contre la décision de l'ODM avait été rejeté par le Tribunal administratif fédéral et qu'en conséquence, A. X.________ n'avait pas la possibilité d'exercer une activité salariée.
E. C. et A. X.________ ont écrit au Service de la population le 11 septembre 2009, expliquant qu'ils avaient repris la vie commune. C. X.________ a exposé qu'il était en attente d'une décision AI. Les époux ont demandé au SPOP de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ afin qu'elle puisse travailler.
Une attestation établie le 10 octobre 2009 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois révèle que C. X.________ a perçu des services sociaux les prestations financières suivantes:
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- du 1er au 31 décembre 2000 et du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005: |
137'259 fr. 55 (ASV) |
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- du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2002: |
24'397 fr. 50 (RMR) |
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- depuis le 1er janvier 2006: |
104'781 fr. 10 (RI) |
A. X.________ a pour sa part perçu les montants suivants:
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- du 1er août 2002 au 31 décembre 2002: |
2'273 fr. (ASV) |
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- depuis le 1er novembre 2006: |
82'102 fr. 30 (RI) |
Le 20 novembre 2009, accusant réception de la lettre du 11 septembre 2009, le SPOP a rappelé à la recourante que le Tribunal administratif fédéral avait rejeté son recours contre la décision de l'ODM et qu'un délai lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Il a par ailleurs signalé que le droit au regroupement familial n'était pas absolu et qu'il pouvait être limité pour des motifs d'assistance publique. Le SPOP a affirmé que la recourante n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers et que son couple avait recours à des prestations d'assistance publique de manière durable et étendue depuis de nombreuses années. En conséquence, le SPOP a manifesté son intention de rendre une décision négative à l'encontre de la recourante et de son enfant G. et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Cependant, avant de rendre une décision, le SPOP a imparti à la recourante un délai au 20 décembre 2009 pour faire part de ses remarques et objections.
Par arrêt du 24 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par C. X.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud du 27 août 2007. La cour a réformé la décision querellée en accordant à C. X.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 2002 jusqu'au 31 août 2007, puis des mesures de reclassement dès le 1er septembre 2007.
Le 1er décembre 2009, A. X.________ a conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée avec "H.________" pour un poste d' "agente d'entretien extra". Le contrat prévoyait 12 heures de travail par semaine et un salaire horaire brut de 18 fr., droit aux vacances (8,33 %) et treizième salaire en sus. La recourante a également conclu un contrat de travail de durée indéterminée le 15 décembre 2009 avec I.________ Sàrl pour la fonction de "nettoyeuse en bâtiments". Le contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 20 heures et un salaire horaire brut de 18 francs, treizième salaire en plus.
Le 18 janvier 2010, le SPOP a requis la production par A. X.________ de ses trois dernières fiches de salaires pour ses activités auprès de H.________ et I.________ Sàrl. Il a également demandé à la recourante de lui faire parvenir une pièce établissant le montant de la rente octroyée à son époux à la suite de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 24 août 2009.
La recourante a partiellement répondu à cette réquisition le 5 février 2010. Elle a produit deux fiches de salaires établies par I.________ Sàrl, qui indiquent qu'elle a perçu 279 fr. 22, net, pour le travail effectué en novembre 2009 et 1'201 fr. 08 pour le mois de décembre 2009. Le 4 janvier 2010, I.________ Sàrl a cependant mis fin aux rapports de travail avec effet au 8 janvier 2010. Deux bulletins de salaire de H.________ établissent que le salaire net de la recourante était de 1'018 fr. 10 pour le mois de décembre 2009 et de 1'147 fr. 85 pour janvier 2010. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre la recourante et H.________ le 21 janvier 2010. Le salaire horaire et la durée du contrat sont restés inchangés, mais la recourante travaillait désormais sur appel. Elle a par la suite fait parvenir au SPOP plusieurs fiches de salaire relatives à son activité auprès de H.________. Les montants nets perçus sont les suivants:
- février 2010: 1'061 fr. 70;
- mars 2010: 1'459 fr. 20;
- avril 2010: 1'679 fr. 60;
- mai 2010: 1'667 fr. 30;
- juin 2010: 1'696 fr. 25.
Par décision du 11 août 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, le SPOP a retenu que C. X.________ disposait depuis le 1er juin 2007 d'une capacité de travail de 80 % et qu'il n'exerçait aucune activité lucrative. Il a encore relevé que A. X.________ réalisait en 2010 un gain mensuel net variant de 1'061 fr. 70 à 1'696 fr. 25, très insuffisant à l'entretien d'une famille de cinq personnes, enfin que la famille avait bénéficié et bénéficiait dans une large mesure des prestations des services sociaux.
F. A. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 13 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour et dont les conclusions sont ainsi formulées:
"Nous aimerions conclure qu'il plaise au présent Tribunal de:
Préalablement
• Déclarer bon et recevable le présent recours.
• Renoncer à toute avance de frais, nos mandants bénéficiant d'un complément de revenu RI et le présent acte n'étant pas dénué de chances de succès
• Autoriser le séjour et l'activité lucrative dans le canton jusqu'à droit connu au fond.
Principalement
• Annuler la décision attaquée; octroyer une autorisation de séjour pour Madame et une autorisation d'établissement pour les trois enfants, au titre de regroupement familial en application des articles 43 Letr et 8 CEDH."
Parmi les pièces produites par la recourante figure une décision de l'Office AI du canton de Vaud du 6 août 2010 arrêtant le montant de la rente d'invalidité de C. X.________ du 1er octobre 2002 au 31 août 2007. Le rétroactif s'élève à 160'471 francs. 159'017 fr. 65 ont été consacrés au remboursement des avances des services sociaux, de sorte que C. X.________ a perçu, au final, 1'453 fr. 35. Une lettre de H.________ du 1er septembre 2010 atteste de la qualité du travail de la recourante et de son intégration sociale, et indique que son contrat de travail doit être revu au mois de janvier 2011 afin de passer à un taux d'activité de 100%.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le chiffre 11 de la partie "en fait" a la teneur suivante: "Selon l'attestation établie le 23 juin 2010 par le Centre social régional de 1********, la famille X.________ a perçu des prestations d'aide sociale notamment de novembre 2006 à mai 2010 à hauteur d'un montant total de frs 102'417.60."
Dans son mémoire complémentaire du 18 octobre 2010, la recourante a maintenu les conclusions formulées dans son acte de recours.
Dans ses observations du 21 octobre 2010, le SPOP a déclaré que les arguments invoqués par la recourante dans son mémoire du 18 octobre 2010 n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le 16 décembre 2010, la recourante a produit un décompte de salaire établi par H.________ pour le mois de novembre 2010. Il indique que la recourante a travaillé 106 heures et fait état d'un salaire net, allocations familiales incluses, de 2'423 fr. 30.
Le 18 avril 2011, la recourante a été engagée à plein temps en qualité d'ouvrière en blanchisserie par J.________ SA. Cependant, le lendemain, J.________ SA a informé l'autorité intimée que cette activité se terminerait le 8 mai 2011, la recourante souffrant des sinus à cause de la poussière de linge.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En premier lieu, il sied de relever que la portée de la décision querellée est incertaine. Le nom de la recourante est seul mentionné; ceux des enfants n'y figurent pas. Dans le corps du texte, il est question de la recourante uniquement; la décision est muette s'agissant des enfants E., F. et G.. On ne saurait dès lors l'interpréter comme prononçant également le renvoi de ceux-ci. Cependant, dans ses déterminations du 23 septembre 2010, le SPOP semble considérer que la décision emporte également l'éloignement des enfants (cf. ch. 10 de la partie "en droit"). Si tel était le cas, la décision devrait l'indiquer clairement. Le SPOP a peut-être considéré que le sort des enfants avait déjà été tranché par l'ODM dans sa décision du 13 août 2007 – confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 24 juillet 2009 – et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de rendre une nouvelle décision concernant leurs conditions de séjour. Quoi qu'il en soit, la recourante a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour le 11 septembre 2009, après avoir repris la vie commune avec son époux. Implicitement, cette demande concernait aussi les enfants du couple, qui vivaient dès ce moment en Suisse avec leurs deux parents. Par ailleurs, le raisonnement de l'ODM, repris par le Tribunal administratif fédéral, consistant à dire que le sort des enfants suivait celui de leur mère, car elle en avait obtenu la garde par convention des mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2006, n'est plus valable. Ladite convention est caduque à deux titres, soit par l'écoulement du temps, puisque la séparation – et donc les autres mesures stipulées – ne devait durer que jusqu'au 30 juin 2007 (cf. PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 3b; PE.2009.0272 du 9 février 2010 consid. 2b), et en raison de la reprise de la vie commune (art. 179 al. 2 CC). Juridiquement, les époux ont actuellement les deux la garde de leurs enfants; en effet, pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale – dont la garde est une composante – en commun (art. 297 CC). Au-delà des considérations juridiques de droit privé, on relève que la situation de fait de la famille a changé depuis les décisions susmentionnées et qu'elle commandait une nouvelle appréciation de la part de l'autorité intimée s'agissant des enfants également.
Les différentes lettres envoyées par le SPOP ne permettent pas de cerner mieux la portée de la décision querellée. A réception de la demande de la recourante du 11 septembre 2009, l'autorité intimée s'est adressée au Bureau des étrangers de la commune de 1******** par lettre 18 septembre 2009, mentionnant en exergue "X.________ A., née le 24 janvier 1982, Croatie et sa famille". Le 20 novembre 2009, interpellant la recourante sur la décision qu'il entendait prendre, le SPOP n'évoquait que l'enfant G.. Enfin, la décision querellée n'indique que le nom de la recourante.
En définitive, on ne peut pas retenir que l'autorité intimée a statué sur le sort des enfants, quand bien même elle aurait dû le faire en raison de la demande adressée par la recourante et du changement de situation qu'avait connu la famille.
Cette lacune empêche de statuer sur certaines questions juridiques essentielles, notamment l'application de l'art. 8 CEDH. Comme on ignore si la recourante risque d'être séparée de ses enfants ou ceux-ci de leur père – qui, on le rappelle, en a également la garde –, la compatibilité de la décision avec la disposition précitée ne peut être tranchée.
b) Ensuite, la décision est incomplète, car elle n'examine pas la présence d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L'ODM et le Tribunal administratif fédéral se sont certes déjà prononcés à l'aune de l'ancien droit sur la situation de la recourante en s'appuyant sur des critères pertinents au regard des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), mais la situation de la recourante s'est modifiée depuis, ce qui justifiait un réexamen. En effet, entre-temps, l'époux de la recourante a été mis rétroactivement au bénéfice d'une rente entière AI pour la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2007. Le montant versé à ce titre a été consacré presque intégralement au remboursement de l'aide sociale perçue par le couple, ce qui diminue nettement la charge que la famille a représenté pour l'assistance publique; cet élément jette une autre lumière sur le parcours de la recourante s'agissant de sa situation financière (art. 31 al. 1 let. d OASA). L'enfant G. est né le 12 juillet 2009, quelques jours avant que soit rendu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui retenait uniquement que la recourante était enceinte. La recourante a désormais trois enfants; les aînés sont en début de scolarité.
Il conviendra, pour juger de l'intégration professionnelle de la recourante, de distinguer les périodes pendant lesquelles elle était autorisée à travailler de celles où elle n'en avait pas la possibilité. On remarque, par exemple, que la recourante s'était complètement affranchie de l'aide sociale en 2006, alors qu'elle était séparée de son époux et avait déjà deux enfants. En outre, même si cette tentative a échoué, semble-t-il sans sa faute, elle a essayé de reprendre une activité salariée à temps complet au mois d'avril 2011.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision querellée. Il appartiendra au SPOP de rendre, si nécessaire après complément d'instruction, une nouvelle décision concernant les conditions de séjour de la recourante et de ses trois enfants. Il serait également opportun, si les conditions en sont réunies – le tribunal n'est pas renseigné à ce sujet –, de statuer en même temps sur une éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante. Le tribunal précise que le présent arrêt ne préjuge aucune des questions qui devront être examinées dans la décision à venir.
4. L'arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, n'a droit qu'à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 11 août 2010 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.