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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________________, à Lausanne, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant de République démocratique du Congo (RDC) née le 9 mai 1986, est entré illégalement en Suisse le 27 mai 2003 pour rejoindre sa mère séjournant dans le canton de Vaud.
B. Par décision du 27 juillet 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en faveur de X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision au Tribunal administratif le 9 août 2004 a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 21 octobre 2004. Le SPOP a fixé en conséquence à l’intéressé un délai au 22 novembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le 20 novembre 2004, le prénommé a déposé une demande auprès du SPOP tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 8 décembre 2004, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen faute pour le requérant d'invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus d'elle au cours de la procédure antérieure et a rappelé à ce dernier qu'il devait quitter la Suisse sans délai. Le recours à l'encontre de cette décision a été jugé par le Tribunal administratif, par arrêt du 31 janvier 2005 (PE.2004.0684), comme manifestement mal fondé. Un délai de départ échéant le 15 février 2005 a été imparti à X.________________ pour quitter la Suisse.
C. Le 30 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de X.________________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 2008. Dans cet arrêt, le TAF a notamment jugé qu'il n'existait pas de motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et que la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires au prononcé d'une admission provisoire.
D. Le 14 juillet 2008, le SPOP a fixé à l’intéressé un délai au 31 août 2008 pour quitter la Suisse. Le 5 novembre 2008, X.________________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, il invoquait un séjour de plus de cinq ans dans le canton de Vaud, le fait qu'il était en train d'acquérir une formation professionnelle, qu'il n'avait jamais « démérité » et que leur mère et leur beau-père étaient toujours disposés à subvenir à son entretien si de besoin. Il relevait également que la situation dans l'ex-Zaïre (République démocratique du Congo) n'était actuellement pas sûre. Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours de la procédure antérieure. Il lui a en conséquence fixé un nouveau délai au 31 janvier 2009 pour quitter la Suisse.
E. X.________________ a recouru à l'encontre de cette décision du 22 janvier 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 11 mars 2009 (PE.2009.0026), la CDAP a rejeté ce recours, estimant qu’il était manifestement mal fondé et a fait application de l’art. 82 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Elle a à nouveau estimé qu’il n’existait pas d’élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante justifiant une entrée en matière sur sa demande de réexamen du 5 novembre 2008 et a précisé que cette dernière présentait un caractère dilatoire manifeste.
F. Le 23 avril 2009, le SPOP a fixé à l’intéressé un nouveau délai de départ échéant le 25 mai 2009. Le 13 août 2010, ce dernier a déclaré refuser de quitter le territoire suisse.
G. Le 3 août 2010, l’intéressé a déposé auprès du SPOP une troisième demande de reconsidération de sa décision de refus du permis de séjour. A l'appui de cette demande, il invoquait la durée de son séjour (sept ans dans le canton de Vaud), sa scolarité, sa parfaite intégration en Suisse et le fait que sa réintégration dans son pays d’origine était impossible. Par décision du 12 août 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus du requérant au cours de la procédure antérieure. Il a précisé qu’il était tenu de quitter la Suisse immédiatement.
H. X.________________ a recouru à l'encontre de cette décision le 13 septembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à l’approbation par le SPOP de la demande d’autorisation de séjour et à sa transmission à l’autorité fédérale pour approbation. Il expose à l’appui de son recours la situation d’extrême gravité dans laquelle il se trouve en raison de son parcours de vie, sa scolarité effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son intégration sociale et enfin de l’absence de possibilité de réintégration dans son Etat d’origine. Il a produit diverses pièces en relation avec son parcours scolaire et professionnel. Le SPOP a produit son dossier le 21 septembre 2010.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 LPA-VD.
J. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes des art. 64 et 65 LPA-VD,
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité."
2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'une décision du SPOP du 27 juillet 2004 lui refusant une autorisation de séjour. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du Tribunal administratif du 21 octobre 2004 déclarant son recours irrecevable. Le recourant a ensuite déposé une première demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable le 8 décembre 2004 pour défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure. Le recours déposé contre cette décision a été confirmé par le Tribunal administratif le 31 janvier 2005. L’intéressé a également recouru à l'encontre de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale, recours rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 15 mai 2008. Peu après, le recourant a déposé une deuxième demande de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et confirmée par le tribunal de céans le 11 mars 2009. Près d’un an et demi plus tard, le 3 août 2010, il a déposé une troisième demande de reconsidération, également déclarée irrecevable par le SPOP et dont est objet le présent recours.
A l'appui de ce pourvoi, l’intéressé tente de se prévaloir de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20). Il invoque à cet égard des éléments tel que son parcours de vie, la scolarité effectuée en Suisse, sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, son intégration sociale et enfin l’absence de possibilité de réintégration dans l’Etat d’origine. Or il ne s’agit à l’évidence nullement de faits nouveaux pertinents survenus depuis la première décision du SPOP en juillet 2004. En particulier, la scolarité effectuée en Suisse n’a pas évolué, si ce n’est en raison de l’écoulement du temps. C’est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et son intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie d'un réexamen. En effet, comme le tribunal de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 11 mars 2009, cette intégration et les liens qu’il a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de la prolongation de son séjour illégal en Suisse. On rappellera qu’en date du 13 août 2009, le recourant a expressément déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. L’intéressé se prévaut de façon abusive de la durée de son séjour alors qu’il a lui-même contribué à allonger ce dernier par les procédures répétées qu’il a introduites devant les autorités de police des étrangers (voir à ce sujet notamment ATF 130 II 39 et PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Quant au fait que le recourant serait en train de suivre une formation professionnelle (apprentissage d’ouvrier en carrosserie), il ne change rien à ce qui précède. Cela résulte à nouveau de l'évolution normale des choses et ne constitue donc également pas un fait nouveau pertinent permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Enfin, la situation politique dans son pays d'origine ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En effet, le Tribunal administratif fédéral, dans sa décision du 15 mai 2008, a considéré que le renvoi du recourant dans son pays d'origine était exigible. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer aujourd'hui le contraire.
3. Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée de l’intéressé de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine à la témérité. L'attention du recourant est attirée sur l'existence du nouvel art. 39 LPA-VD selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus." (cf. dans le même sens arrêt PE.2009.0056 du 27 février 2009).
4. En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 3 août 2010. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 août 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.