|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 mars 2011 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourants |
1. |
X.________, |
|
|
2. |
Y.________, |
|
|
3. |
Z.________, |
|
|
4. |
A.________, |
|
|
5. |
B.________, tous les cinq à Lausanne et représentés par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ et Y.________ et leurs enfants Z.________, A.________ et B.________ c/ décision du SPOP du 23 août 2010 refusant de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial aux trois enfants précités. |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né le *********, est entré en Suisse au mois de juin 1997 en qualité de requérant d'asile. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant sur le questionnaire rempli le 11 juillet 1997. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 novembre 1997 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), et son renvoi a été prononcé, sans pouvoir être exécuté. Le 21 mai 1999, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire collective prononcée par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999.
Le 28 février 2000, à Lausanne, Y.________ a épousé une ressortissante suisse née en 1961. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour et de travail, régulièrement renouvelée. Le 2 mars 2005, un permis d'établissement lui a été délivré.
Le 26 août 2006, Y.________ et son épouse de nationalité suisse ont divorcé.
B. Y.________ a épousé le 10 janvier 2007 à C.________(Kosovo) X.________, ressortissante de la République du Kosovo née le ********. Elle est entrée en Suisse le 6 avril 2007 avec un visa autorisant un séjour de 30 jours. Son visa a été prolongé, suite à sa demande du 30 avril 2007, à 51 jours.
Le 30 avril 2007, Y.________ a requis la prolongation du visa de son épouse pour deux mois en raison de "sa situation de santé", en annexant un certificat médical du 13 mars 2007 attestant qu'il avait été opéré en janvier d'une fracture pertrochantérienne (fémur/col du fémur) et qu'il avait besoin d'une aide à domicile pour une durée de trois mois. Le 7 juin 2007, Y.________ a indiqué au SPOP que son état de santé ne s'était guère amélioré et que la présence de son épouse lui était indispensable, de sorte qu'il formait une demande de regroupement familial en faveur de celle-ci.
X.________ a annoncé son arrivée à Lausanne le 8 juin 2007; à cette occasion, elle a laissé vide la rubrique du rapport d'arrivée requérant de mentionner l'existence de membres de la famille restant à l'étranger. Elle a obtenu le 6 septembre 2007 une autorisation de séjour par regroupement familial. Actuellement, son titre de séjour est valable jusqu'au 5 avril 2012.
C. Le 4 décembre 2007, "X.________" a formé auprès de la représentation suisse à Pristina une demande de visa pour regroupement familial en faveur des enfants Z.________, né le 11 juin 1994, A.________, née le 24 avril 1996 et B.________, née le 15 mars 2003, tous trois originaires du Kosovo.
La demande aurait été déposée par X.________, selon les explications développées en procédure.
La requête était accompagnée des actes de naissance des enfants du 20 novembre 2007, tirés d'inscriptions du 28 décembre 2006 (Z.________, A.________), respectivement du 9 janvier 2007 (B.________), et fondés sur des décisions du 27 décembre 2006 (Z.________, A.________), respectivement du 21 décembre 2006 (B.________). Selon ces actes, le père des enfants est Y.________.
D. Le SPOP a requis le 2 juin 2008 une enquête visant à élucider la situation des intéressés au vu des circonstances qui précèdent. A cette occasion, la police a procédé à l'audition de l'ex-épouse d'origine suisse, de Y.________ et de X.________. On extrait des procès-verbaux ce qui suit:
Audition de l'ex-épouse, 13 août 2008:
"(…)
D. 2 Comment avez-vous rencontré M. Y.________?
R J'ai fait sa connaissance dans un restaurant de Lausanne, quelque temps avant notre mariage. Nous avons vécu ensemble avant le mariage. Vous me dites que c'était le 28 février 2000, ça doit (être) cela. Je ne me rappelle pas des dates.
D. 3 Qui avait proposé le mariage?
R Les deux. Je dois vous dire que c'était mon deuxième mariage.
D. 4 A quelle date et pour quelles raisons vous êtes-vous séparés?
R Environ 6 ans après notre mariage, nous avons décidé de nous séparer car cela n'allait plus entre nous. Il y avait des problèmes d'argent et il ne me donnait (sic) ce que j'avais besoin pour mon entretien personnel (…).
D. 6 Savez-vous que votre ex-mari avait eu une relation extra-conjugale à l'étranger?
R Non. Il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais été marié et que j'étais sa seule femme. Je n'ai jamais su qu'il avait une liaison avec une autre femme. Je l'apprends maintenant.
D. 7 Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'enfant B.________, née le 15 mars 2003?
R Je n'en sais rien. Vous venez de m'apprendre qu'il avait des enfants. Il m'a toujours dit que j'étais sa seule femme. Je ne savais pas qu'il avait des enfants et encore moins qu'il en avait eu un durant notre mariage.
Je commence à comprendre pour quelles raisons, il partait souvent dans son pays et qu'il ne me donnait pas d'argent.
D. 8 Ne devez-vous pas admettre avoir facilité le séjour de votre ex-mari en Suisse en maintenant le lien conjugal jusqu'à l'obtention de son permis C?
R Oui je lui ai facilité son séjour mais sans le savoir.
D. 9 Quelles relations entretenez-vous actuellement (avec) votre ex-mari?
R On se téléphone de temps en temps. Je sais qu'il s'est remarié et je lui ai proposé de venir me trouver avec sa nouvelle femme. Je ne sais pas si ils ont des enfants en commun. (…)
D. 10 Durant votre mariage avec M. Y.________, faisiez-vous ménage commun?
R. Oui. Il a toujours vécu avec moi (…). Il partait deux ou trois fois par année, par période d'un mois. Il n'a jamais voulu que je l'accompagne. Pendant les fêtes, il y allait et me laissait toute seule. Je trouvais cela bizarre mais il me disait qu'il ne pouvait pas me prendre avec, que cela coûtait cher et qu'il n'y avait pas de place chez ses parents.
D. 11 Avez-vous autre chose à dire?
R Oui. Je pense que M. Y.________ a abusé de ma naïveté et de ma bonté. Il m'a menti sur toute la ligne en me cachant le fait qu'il avait des enfants et surtout qu'il en a eu un durant notre mariage.
(…)"
Audition de Y.________, 28 août 2008, 13 h 40:
"(…)
D. 4 Quand et comment avez-vous rencontré votre ex-épouse (…)?
R je l'ai rencontrée en 1999 à la Migros 2000. C'est là qu'on s'est vu et depuis ont s'est revu régulièrement.
D. 5 Qui avait proposé le mariage?
R C'est elle qui a proposé le mariage. Il a été célébré le 20.02.2000.
D. 6 Quand et pour quelles raisons vous êtes-vous séparés?
R A la fin 2005, nous nous sommes séparés. C'est elle qui a demandé la séparation parce qu'elle était malade et elle voulait être plus calme.
D. 7 Dans quelles circonstances et pour quelles raisons avez-vous divorcé?
R Nous avons divorcé vers la fin août 2006. C'était un divorce à l'amiable.
D. 8 Depuis quand connaissez-vous votre épouse X.________?
R Depuis 1993. J'ai fait sa connaissance car elle venait visiter sa grand-mère qui habitait le même village que moi. Nous nous sommes fréquentés depuis notre première rencontre. (…)
D. 10 Votre ex-épouse était-elle au courant de votre relation extraconjugale et de la naissance de B.________, née en 2003, durant votre mariage?
R Non, mon ex-épouse ne connaissait pas cette relation car elle n'était pas si sérieuse. De plus, elle ne savait pas pour l'enfant. En fait, X.________ a eu l'enfant B.________ alors qu'elle avait une relation avec un autre homme. Je ne sais pas si c'est mon enfant. Je n'ai pas fait faire une recherche pour connaître le père de cette fillette.
D. 11 Pour quelles raisons n'avez-vous pas mentionné l'existence de vos enfants auparavant?
R Je n'était pas sûr si j'allais me marier avec X.________ alors je n'ai pas parlé des enfants qui sont en fait les siens. Je ne sais pas si je suis leur vrai père. Lorsque j'allais en vacances au pays, j'entretenais des relations sexuelles avec X.________, mais je ne sais pas si ce sont vraiment mes enfants. J'ai décidé de leur donner mon nom après notre mariage.
Pour vous répondre, les enfants se nomment Z.________, B.________ et A.________. Je ne connais (pas) leur date de naissance. Ils sont actuellement au pays. On a fait la demande pour un regroupement familial.
D. 12 Quelle relation avez-vous entretenu avec vos enfants et leur mère jusqu'à aujourd'hui?
R J'ai aidé mon épouse financièrement mais pas les enfants. Lorsque je rentrais au pays, je vivais dans mon village et X.________ chez sa grand-mère. On se voyait mais sans vivre ensemble.
D. 13 Avez-vous réellement vécu avec Mme (l'ex-épouse suisse) (…)?
R Je vivais avec elle. J'habitais le même appartement. Pour vous répondre, mon ex-épouse ne m'accompagnait pas quand je rentrais au pays, car il faisait très chaud ou très froid et cela était pénible pour sa santé. Il n'y avait pas des hôpitaux pour la soigner.
D. 14 Ne devez-vous pas admettre que vous (vous êtes) marié avec (l'ex-épouse suisse) afin d'obtenir un permis de séjour?
R Non, je me suis marié pour vivre avec elle. J'ai gardé le contact avec elle. On se téléphone et de temps en temps on se voit pour boire un café.
(…)"
Audition de X.________, 28 août 2008, 14 h 30:
"(…)
D. 2 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari?
R J'ai fait sa connaissance en 1993, à D._________, village dans lequel il vivait.
(…)
D. 6 Quelle était votre relation avec Monsieur Y.________ lorsqu'il était marié (…)?
R Oui j'étais au courant qu'il était marié. Il venait dans notre pays à 2 reprises par année durant deux ou trois semaines. On se voyait souvent.
D. 7 Depuis combien de temps connaissez-vous M. Y.________?
Depuis 1993. On s'est fréquenté et on se voyait souvent lorsqu'on avait la possibilité.
(…)
D. 9 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R En fait, j'ai eu d'autres relations et j'ai trois enfants, Z.________ (…), A.________ (…) et B.________ (…). Je ne peux pas dire si leur père est M. Y.________.
Nous avons demandé le regroupement familial car les enfants portent le nom de famille de M. Y.________. Actuellement ils vivent chez ma grand-père (sic).
(…)"
E. Le 18 décembre 2008, X.________ a relancé le SPOP, en expliquant que sa fille A.________ était gravement malade depuis quelques mois, était hospitalisée et n'avait que sa grand-mère, elle-même très faible. Elle a produit un rapport médical cardiologique du 11 décembre 2008 faisant état de "febris rheumatica" chez cette enfant.
Le 9 janvier 2009, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial, au motif que l'existence des enfants n'avait pas été annoncée par son époux ni par elle-même. De plus, les informations qu'elle avait fournies lors de l'enquête d'août 2008 conduisaient à douter du lien de filiation de Y.________ avec les trois requérants.
Le 2 mars 2009, X.________ a admis qu'elle n'avait pas rempli le formulaire d'arrivée avec la précision requise. Elle avait toutefois "fait mention de tous mes enfants lors du dépôt de la demande pour un visa d'entrée le 13.03.2007". Elle a encore déclaré, pièces à l'appui, que Y.________ percevait des allocations familiales en faveur des trois enfants, selon une demande du 9 février 2007, et que ceux-ci figuraient sur la déclaration d'impôt 2007 des époux. Ainsi, ni elle ni son époux n'avaient essayé de dissimuler l'existence de leurs enfants aux autorités. Elle a ajouté: "En ce qui concerne le lien de mon époux avec mes enfants, je précise que mon époux a accepté entièrement mes enfants comme étant les siens."
F. Par décision du 28 avril 2009, notifiée le 25 mai 2009 à Y.________, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour sollicitée en faveur des enfants Z.________, A.________ et B.________.
Cette décision retient que ni X.________ ni Y.________ n'ont annoncé leurs enfants lors de leur arrivée en Suisse. Or, l'art. 8 al. 4 de l'ancien règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable aux intéressés, prévoit que n'ont pas droit au regroupement familial ceux dont l'étranger vivant en Suisse a, au cours de la procédure d'autorisation, dissimulé l'existence. En outre, on pouvait douter, sur le vu de l'enquête, de la paternité de Y.________.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 25 août 2009, le mandataire nouvellement constitué de Y.________ a requis du SPOP qu'il lui communique son dossier. Le 4 septembre 2009, ce conseil a renouvelé sa demande, en remettant copie d'un document ("declaration on joint household" de l'UNMIK du 4 janvier 2008) de nature selon ce conseil à prouver que les trois enfants en cause "sont bien les enfants de Monsieur Y.________ contrairement à une assertion assez désagréable figurant sur une décision rendue par vos services en date du 28 avril dernier." Le 9 septembre 2009, le SPOP a transmis son dossier.
G. Le 1er juin 2010, le Bureau des étrangers de Lausanne a enregistré l'arrivée au 15 août 2009, sans visa, des enfants Z.________, A.________ et B.________. Dans une lettre du 31 mai 2010, Y.________ expliquait que "sa fille cadette A.________" était brusquement tombée malade. Vu sa "situation favorable" en Suisse et l' "impossibilité de séjour" de ses enfants au Kosovo, il s'était dépêché de les faire venir en Suisse dans les plus brefs délais. Il requérait ainsi un titre de séjour en leur faveur.
Le 13 juillet 2010, le SPOP a informé Y.________ et X.________ de son intention de ne pas autoriser le regroupement familial sollicité en faveur des trois enfants. A cette occasion, le SPOP a rappelé qu'une décision négative avait été rendue le 28 avril 2009. L'entrée en Suisse sans visa des enfants le 15 août 2009 constituait ainsi une infraction en matière de police des étrangers. De plus, l'existence des enfants n'avait jamais été mentionnée et il ressortait des informations données lors de l'enquête d'août 2008 que les intéressés doutaient de la filiation paternelle des enfants. Par ailleurs, les délais prévus par l'art. 47 de la nouvelle loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour former une demande de regroupement familial en faveur d'enfants de plus de 12 ans n'avaient pas été respectés - sans raisons familiales majeures - en ce qui concernait Z.________ et A.________, âgés de 14 et 15 ans. Il n'y avait pas lieu, dans ces circonstances, d'admettre la demande formée par B.________, âgée de 7 ans, dès lors que le regroupement familial ne permettait pas de réunir tous les membres de la famille.
Le 29 juillet 2010, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, les requérants se sont déterminés, expliquant l'arrivée des enfants le 15 août 2009 par des raisons familiales majeures en ce sens que la grand-mère à laquelle ils avaient été confiés dans le pays d'origine depuis le départ de la mère n'avait plus la force de s'en occuper. Ils ont répété que l'existence des trois enfants avait déjà été "évoquée" au moment de la demande de visa du 13 mars 2007 de X.________, laquelle avait du reste eu la ferme intention de les faire venir en Suisse. Toujours selon les requérants, le SPOP ne pouvait pas considérer la demande comme tardive alors qu'il avait lui-même mis une année et quatre mois pour statuer, en dépit d'une correspondance pour le moins alarmiste de X.________ le 18 décembre 2008. Au demeurant, peu importait que la demande du 31 mai 2010 ait été tardive au regard de l'art. 47 LEtr pour les deux aînés, dès lors que cette même demande avait été faite le 13 mars 2007, puis renouvelée le 4 décembre 2007. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où la paternité de Y.________ n'était pas établie - ce qui était contesté -, il s'agirait d'une famille recomposée, circonstance n'empêchant nullement le regroupement familial. Enfin, Y.________ et X.________ avait eu un fils né le 12 avril 2010, de sorte qu'il serait particulièrement choquant de séparer les quatre enfants.
H. Par décision du 23 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des enfants Z.________, A.________ et B.________ et a ordonné leur renvoi de Suisse. Cette décision contient la motivation suivante:
" Compte tenu que les intéressés sollicitent le regroupement familial pour vivre auprès de leur mère, il est constaté que:
• suite aux demandes d'entrée en Suisse en faveur de Z.________, A.________ et B.________ déposées à l'ambassade de Suisse à Pristina, notre Service a rendu une décision négative à leur endroit le 28 avril 2009;
• malgré ladite décision, les enfants sont entrés en Suisse le 15 août 2009 sans être au bénéfice d'un quelconque visa;
• ils étaient âgés de 15, 14 et 7 ans au moment du dépôt de la demande et ont vécu toute leur vie dans leur pays d'origine, où ils ont accompli leur scolarité et y conservent d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles;
• d'une part, nous relevons que le couple Y.________ n'a jamais annoncé l'existence des enfants à quelque moment que ce soit et d'autre part, il ressort clairement des informations que le couple nous a fournies lors de notre enquête du 28 août 2008, que le couple doute de la paternité vis-à-vis des enfants Z.________, A.________ et B.________;
• leur mère, qui séjourne en Suisse depuis le 6 avril 2007, a tardé à faire valoir son droit au regroupement familial en faveur de ses enfants;
• ainsi, le délai fixé par l'art. 47 LEtr pour requérir le regroupement familial a été dépassé pour Z.________ et A.________;
• de plus, selon le point 6.7 de la directive fédérale qui mentionne que le but du regroupement familial est de permettre et d'assurer la vie commune de tous les membres de la famille en Suisse, l'enfant B.________ ne remplit plus les conditions compte tenu que son frère et sa sœur sont hors délai;
• par ailleurs, aucun motif familial majeur n'est évoqué pour justifier la venue tardive des enfants;
• par conséquent, notre Service considère que Z.________, A.________ et B.________ conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays.
(…)"
I. Par acte du 22 septembre 2010, X.________ et Y.________, agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants mineurs Z.________, A.________ et B.________, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision du 23 août 2010 et à l'octroi des permis de séjour sollicités. Ils déposaient un bordereau de pièces, contenant notamment l'avis de naissance du quatrième enfant, prénommé E.__________, et des attestations de soutien des enseignants des trois enfants. En substance, ils répétaient que la grand-mère des enfants ne pouvait plus s'en occuper "compte tenu de son âge et de sa faiblesse". Un renvoi au Kosovo les conduirait ainsi dans un orphelinat. De plus, il n'y avait pas lieu de douter de la paternité de Y.________ sur les enfants: il était reconnu officiellement comme tel et "de plus et surtout, il s'en est toujours occupé, se rendant au Kosovo pour les voir, faisant parvenir de l'argent, allocations familiales comprises puisqu'il les recevait de son employeur et qu'il a pris sur lui de financer l'arrivée sur notre territoire avec les contraintes financières liées au recours à un passeur." La preuve de l'annonce des trois enfants par X.________ le 13 mars 2007 devait être fournie "par la pièce 51 en mains de l'ambassade de Suisse à Pristina".
Le 28 septembre 2010, le Bureau d'assistance judiciaire a accordé aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les dossiers respectifs de Y.________ et X.________ et des trois enfants ont été versés à la cause.
Dans sa réponse du 12 octobre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle indiquait notamment qu'aucun certificat médial n'avait été produit quant à l'état de santé de la grand-mère. Il n'était pas démontré que le bien des enfants Y.________ ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ni que des raisons familiales majeures imposaient leur venue. Même si la demande en faveur de la cadette B.________ avait été déposée dans les délais légaux, il n'était pas concevable de la séparer de ses frère et sœur, alors que la fratrie avait toujours vécu ensemble et que leurs liens étaient étroits.
Une expertise ADN a été mise en œuvre par le tribunal auprès du Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport de l'expert du 30 décembre 2010, X.________ et Y.________ sont effectivement les parents biologiques des enfants Z.________, A.________ et B.________.
La juge instructrice a interpellé les parties sur le respect du délai prévu aux art. 47 et 126 LEtr, compte tenu du fait que le SPOP n'avait statué qu'en 2009 sur la première demande déposée en 2007, soit après l'échéance d'un délai décisif le 31 décembre 2008. Le SPOP s'est exprimé par détermination reçue le 6 janvier 2011. Il rappelait que les intéressés n'avaient pas contesté la première décision du 28 avril 2009 ni requis de restitution du délai à l'échéance du délai de recours. Les enfants étaient entrés illégalement en août 2009, et n'avaient annoncé leur arrivée que le 31 mai 2010. Si la seconde demande avait été traitée sous l'angle d'une demande de réexamen, elle aurait été déclarée irrecevable faute d'élément nouveau et pertinent par rapport à la première décision fondée sur l'art. 8 al. 4 aRSEE.
Les recourants ont déposé le 31 janvier 2011 des observations, par l'intermédiaire de leur mandataire. Celui-ci allègue que la décision du 28 avril 2009 n'a été notifiée à Y.________ le 28 mai 2009 que par le bureau des étrangers, et non sous pli recommandé ou par acte judiciaire. En outre, elle n'a pas été notifiée à la personne ayant déposé la demande le 4 décembre 2007, soit X.________, de sorte que ce prononcé ne serait pas opposable à celle-ci. Par ailleurs, les recourants ont produit un certificat médical d'un pédiatre à Crissier, daté du 21 janvier 2011, dont le contenu est le suivant:
"Concerne: Enfant A.________ née le 24.04.1997
Selon les données anamnestiques cette fillette a passé en printemps 2008 un Rhumatisme articulaire aiguë forme sévère raison pour laquelle elle a été hospitalisée à l'hôpital de Pristina et a reçu un traitement prophylactique par pénicilline jusqu'à la fin d'année 2009.
Elle est en Suisse depuis le mois d'août 2009 et elle a été suivi de son médecin de famille.
Je l'ai auscultée le 19.01.2011. En ce moment elle était en bonne santé et n'avait pas de signe particulier de la maladie précédemment soignée. Un bilan hémato-rhumatologique effectué à ce jour s'avère aussi normal.
Mais vue la forme de cette maladie laquelle varie d'un enfant à l'autre et la période de prophylaxie qui peut durer jusqu'à 10ans (forme sans cardite) je pense que ce cas nécessite un suivi régulier de la part d'un pédiatre ou d'un médecin de famille."
J. Par télécopie du 22 février 2011, le tribunal a requis l'Ambassade de Suisse au Kosovo de lui transmettre copie de la demande de visa de X.________ de mars 2007, ainsi que d'éventuels autres documents fournis dans ce cadre et mentionnant l'existence d'enfants de X.________. Par courriel du 8 mars 2011, l'Ambassade a répondu:
"(…)
Mme X.________ a déposé début mars 2007 une demande de visa à des fins de visite auprès de nos services. Elle a obtenu le 14 mars 2007 un visa de 30 jours. Conformément aux directives visas du BFM, le dossier a été détruit après le délai de conservation de deux ans. En date du 04.05.2007, le lui a [sic] octroyé un visa de 51 jours. (…).
Mme X.________ a également déposé par trois fois des demandes de visa de retour en date du
- 03.05.2008
- 07.08.2008
- 18.12.2008.
Ces demandes ayant été autorisées par le service de la population du canton de Vaud, les dossiers ont été détruits après un délai de 2 ans.
En date du 4 décembre 2007, les enfants B.________, Z.________ et A.________ ont déposé une demande de visa à des fins de regroupement familial. Dans la mesure où ces demandes ont été refusées et que le délai de garde de telles demandes est de 5 ans, ces dossiers sont encore disponibles auprès de cette représentation et vous seront transmis sur demande.
(…)"
K. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5448), abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), également entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
Les dispositions transitoires relatives à la LEtr, qui doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance, prévoient:
Art. 126 Dispositions transitoires
1 Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
2 La procédure est régie par le nouveau droit.
3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
(…)
L'art. 43 LEtr, applicable au regroupement des membres de la famille du titulaire d'une autorisation d'établissement, dispose:
Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement
1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
L'art. 44 LEtr, concernant le regroupement des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour, indique:
Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour
L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
L'art. 47 LEtr mentionné par l'art. 126 al. 3 précité, et relatif au délai régissant les demandes de regroupement familial, a la teneur suivante:
Art. 47 Délai pour le regroupement familial
1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Enfin, l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) prévoit:
Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour
1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2 Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.
3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4 (…).
En d'autres termes, par le jeu des art. 126 al. 3, 47 LEtr et 73 OASA, la demande de regroupement familial en faveur d'enfants de plus de douze ans doit être formée dans un délai de douze mois dès le 1er janvier 2008, soit au 31 décembre 2008, lorsque l'entrée en Suisse du parent et l'établissement du lien de filiation sont intervenus avant le 1er janvier 2008.
2. En l'occurrence, il sied d'abord d'examiner la première demande de regroupement familial, déposée le 4 décembre 2007 en faveur des trois enfants et rejetée - sans recours - le 28 avril 2009 par le SPOP.
a) Sur le plan formel, les recourants affirment que la décision de refus du SPOP rendue le 28 avril 2009 ne leur serait pas opposable. En effet, la notification n'est pas intervenue par pli recommandé ou acte judiciaire. En outre, elle a été notifiée à Y.________ exclusivement, alors que c'est X.________ qui, selon eux, avait déposé la demande auprès de l'ambassade.
aa) Selon l'art. 44 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
En l'espèce, la décision a été remise au père des enfants, par l'intermédiaire du bureau des étrangers. Une telle procédure n'était pas exclue selon l'art. 44 al. 2 LPA-VD qui admet une forme autre que la notification sous pli recommandé ou par acte judiciaire, à la condition que la forme écrite soit respectée, ce qui a été le cas.
bb) Par ailleurs, en sa qualité de père juridique des enfants (selon les actes de naissance alors déjà produits au SPOP), Y.________ était habilité à première vue à les représenter et à se voir notifier le refus du 28 avril 2009 (v. dans ce sens, art. 304 al. 1 CC). Quoi qu'il en soit, à supposer même que la décision ait dû être notifiée à X.________, il sied de considérer que tel a bien été le cas, dès lors que celle-ci était déjà son épouse et vivait auprès de lui depuis le mois d'avril 2007 en Suisse, et non plus à Pristina, lieu du dépôt de la demande (v. dans ce sens, art. 297 al. 1 et 304 al. 2 CC; v. ATF 2P.258/2003 du 1er juin 2004). De plus, X.________ ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette décision et que c'est cette omission qui aurait empêché l'un ou l'autre des époux de recourir à temps. Enfin, le 9 septembre 2009, le dossier du SPOP, y compris la décision du 28 avril 2009, a été communiqué intégralement au mandataire actuel des recourants. Il aurait ainsi été loisible à celui-ci de réagir, ce qu'il n'a pas fait.
cc) Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2009 a été valablement notifiée et est entrée en force de chose décidée, faute de recours.
b) Quand bien même cette première décision ne peut plus être contestée - hormis dans le cadre d'un réexamen -, il sied de relever que c'est à tort que les recourants affirment que le SPOP aurait alors dû appliquer le nouveau droit.
La décision du 28 avril 2009 statuait en effet sur une demande formée le 4 décembre 2007, à savoir avant le 1er janvier 2008. La requête devait ainsi être traitée sous l'ancien droit, conformément au texte de l'art. 126 al. 1 LEtr. Peu importe qu'elle n'ait été tranchée que le 28 avril 2009, soit après l'échéance du délai au 31 décembre 2008 issu du jeu des art. 126 al. 3 et 47 LEtr: l'ancien droit demeurait applicable exclusivement (v. dans ce sens, ATF 2C_449/2010 du 19 janvier 2011, et PE.2009.0234 du 17 mars 2011 consid. 6). Par conséquent, la LEtr étant inapplicable, le SPOP ne pouvait considérer que la demande du 4 décembre 2007 aurait été formée en temps utile selon le nouveau régime de la LEtr, comme le prétendent les recourants dans la présente procédure (v. dans ce sens également arrêt précité du 19 janvier 2011).
Le point de savoir si les recourants auraient été habilités à déposer une nouvelle demande entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 en invoquant le nouveau droit, souffre de demeurer indécis, une telle requête n'ayant précisément pas été formée pendant cette période. A toutes fins utiles, on indiquera que le Tribunal fédéral a également laissé ouverte la question de savoir si une nouvelle demande peut être présentée avant qu'une décision soit entrée en force sur la précédente (ATF 2C_181/2010 du 1er octobre 2010).
3. Les recourants ont déposé une nouvelle demande de regroupement familial le 1er juin 2010 en faveur des trois enfants concernés, nés en 1994, 1996 et 2003, qui a fait suite à leur arrivée illégale en Suisse (sans visa) l'été précédent (en août 2009). Cette requête a été rejetée par décision du SPOP du 23 août 2010, laquelle fait formellement l'objet du présent recours.
a) Selon la jurisprudence, une demande de réexamen se référant à une situation dont tous les éléments déterminants se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit et qui a fait l'objet - comme en l'espèce - d'un jugement définitif, ne peut être justifiée uniquement en raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit, en l'occurrence la loi fédérale sur les étrangers. Une demande de reconsidération semble toutefois avoir été considérée comme admissible dans certains cas (ATF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2, publié aux ATF 136 II 177; 2C_449/2010 du 19 janvier 2011; v. en outre ATF 2C_757/2009 du 6 mai 2010 citant, sur la reconsidération des décisions administratives en matière de droit des étrangers, l'ATF 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1; 2C_838/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2).
Quoi qu'il en soit en l'espèce, le point de savoir s'il y a lieu de traiter le fond de la demande du 1er juin 2010 peut rester ouvert, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.
b) En tant qu'elle concerne les enfants Z.________ et A.________, nés respectivement en 1994 et 1996, et âgés de 16 et 14 ans au moment de son dépôt le 1er juin 2010, la demande est tardive au regard des art. 126 al. 3, 47 al. 1 LEtr et 73 OASA, faute d'avoir été formée dans le délai de douze mois échéant au 31 décembre 2008. La demande ne peut ainsi être examinée qu'au regard des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA, selon lequel, passé ce délai de douze mois, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 129 II 11; 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
En l'espèce, on ne distingue aucune raison familiale majeure imposant le regroupement familial des aînés, âgé de 16 et 14 ans au moment du dépôt de la demande le 1er juin 2010. En particulier, il n'a pas été établi que la grand-mère à laquelle ils ont été confiés au départ de leur mère, ne puisse plus s'occuper d'eux. L'âge de cette grand-mère n'a pas été indiqué et aucun certificat médical ou autre document propre à attester de son état de santé n'a été produit. Quant à la maladie de A.________, il est patent, vu son évolution favorable ressortant du certificat médical du 21 janvier 2011, qu'elle ne justifie pas une venue en Suisse.
c) En revanche, en tant qu'elle concerne B.________, née en 2003 et âgée de 7 ans au moment de son dépôt, la demande a été formée dans le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr courant dès le 1er janvier 2008, de sorte que l'intéressée a, du moins sur le principe, un droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 43 al. 3 LEtr. Sa situation ne permet toutefois pas de lui octroyer un tel permis, pour les motifs ci-après (consid. 5 infra).
4. a) Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, le droit prévu à l'art. 43 s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a), ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 (let. b).
L'art. 62 let. a LEtr prévoit que l'autorité peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant légal a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
Sont ainsi essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 et réf. cit.). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, n° 2 ad art. 62 LEtr). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478).
A fortiori l'autorité peut-elle ne pas délivrer une autorisation en présence de tels motifs de révocation.
b) aa) En l'espèce, il est établi par le dossier que les enfants n'ont été mentionnés auprès des autorités de police des étrangers que le 4 décembre 2007, lorsqu'il s'est agi de les faire venir en Suisse.
D'une part en effet, Y.________ n'a jamais indiqué, avant 2007, qu'il était père de trois enfants nés en 1994, 1996 et 2003. L'admission provisoire collective, puis la première autorisation de séjour et les suivantes, enfin le permis d'établissement lui ont été accordés par les autorités de police des étrangers dans l'ignorance de cette paternité. Ce n'est qu'à l'occasion de la demande de regroupement familial du 4 décembre 2007 que leur existence est apparue, alors que le lien de filiation des enfants avec lui était pourtant déjà établi sur le plan juridique sur la base d'inscriptions des 21/27 décembre 2006, comme cela résulte des actes de naissance de ces enfants. Peu importe que les enfants aient été antérieurement mentionnés dans une demande d'allocations familiales en février 2007, puis en 2008 dans la déclaration d'impôt 2007.
D'autre part, il n'a pas été établi, le dossier ayant été détruit, que la demande de visa de X.________ du 13 mars 2007 mentionnerait l'existence des trois enfants. De toute façon, cela ne suffirait pas à pallier le silence du père. En outre, lorsque X.________ est arrivée en Suisse en avril 2007 pour rejoindre son époux titulaire d'un permis d'établissement (art. 43 LEtr), l'existence des trois enfants du couple n'a pas été mentionnée, ni dans le rapport d'arrivée du 8 juin 2007, ni dans les pièces produites dans ce cadre.
On ne peut qu'en inférer que l'existence des trois enfants du couple a été volontairement dissimulée aux autorités de police des étrangers lors de la procédure d'autorisation de l'époux, puis de l'épouse, alors qu'il s'agit de faits essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr.
bb) Les recourants tentent certes de justifier ce silence en affirmant qu'ils ignoraient si Y.________ était véritablement le père biologique des trois enfants. Il sied de relever d'emblée que cette explication n'a aucune portée en ce qui concerne le mutisme de la mère. S'agissant du silence du père, si les recourants ont expliqué leurs doutes le 28 août 2008 à la police au motif que X.________ n'était "pas si sérieuse", et qu'elle entretenait "d'autres relations", on ne peut retenir l'authenticité de ces déclarations.
A cet égard, il sied de récapituler les faits ressortant du dossier. Le recourant est entré en Suisse en 1997 comme requérant d'asile. Il avait déjà deux enfants de son épouse actuelle, nés en 1994 et 1996. Sa requête rejetée, il a fait l'objet d'un renvoi entré en force en 1998. Il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire collective prononcée par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999, mais cette admission provisoire collective a été levée par le Conseil fédéral le 16 août 1999, avec délai de départ le 31 mai 2000 (voir aussi convocation du recourant du 18 novembre 1999, au dossier). Entre-temps, soit en 1999, le recourant a fait la connaissance de son ex-conjointe suisse et l'a épousée, le 27 février 2000. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement le 2 mars 2005, avant de divorcer un an plus tard, le 26 août 2006. Pendant son mariage avec sa conjointe suisse, un troisième enfant est né en 2003, de sa relation avec son épouse actuelle. Quelques mois après le divorce, il a épousé la mère de ses enfants, le 10 janvier 2007. A cela s'ajoutent les déclarations de l'ex-épouse à la police en août 2008, qui a relevé les voyages multiples du recourant au Kosovo (selon elle 2 à 3 fois par an, par périodes d'un mois), son refus "bizarre" qu'elle l'accompagne, le fait qu'il ne "lui donnait pas d'argent" et, enfin, sa constatation que l'intéressé avait abusé de sa naïveté et de sa bonté pour obtenir une autorisation de séjour.
En réalité, la relation entre Y.________ et X.________ ne consistait pas en une aventure anodine et sporadique, mais en une relation sérieuse qui a perduré, au point que ni l'un ni l'autre ne pouvait nourrir de doutes sur la paternité des enfants, contrairement à leurs allégués. Du reste, on distingue mal les motifs pour lesquels Y.________ aurait accepté, au plus tard les 21/27 décembre 2006, de figurer comme père des enfants, avant le mariage prononcé le 10 janvier 2007, s'il n'était pas certain de ce fait. Du reste, dans son courrier du 4 septembre 2009 et ses déterminations du 29 juillet 2010, le mandataire des recourants conteste avec force que la paternité de Y.________ ne soit pas établie, alors qu'à ce moment là, les tests ADN n'avaient pas encore été accomplis.
Ainsi, Y.________ et X.________ ont délibérément caché aux autorités, depuis juillet 1997, respectivement juin 2007 l'existence de trois enfants dont ils savaient qu'ils étaient tous deux les parents.
cc) Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la dissimulation de l'existence des enfants par leurs parents conduit à leur refuser une autorisation de séjour.
Il faut en effet rappeler que les enfants sont arrivés en Suisse sans visa le 15 août 2009, au mépris de la décision du SPOP du 28 avril 2009 et n'ont été annoncé que neuf mois plus tard, le 31 mai 2010. Les parents ont ainsi cherché à placer le SPOP devant le fait accompli. De plus, comme déjà dit, il n'a pas été établi que la grand-mère à laquelle ils ont été confiés au départ de leur mère, ne puisse plus s'occuper d'eux. L'âge de cette grand-mère n'a pas été indiqué et aucun certificat médical ou autre document propre à attester de son état de santé n'a été produit. Quant à la maladie de A.________, il est patent, vu son évolution favorable ressortant du certificat médical du 21 janvier 2011, qu'elle ne justifie pas une venue en Suisse. De surcroît, les parents ne sont pas privés de confier les enfants à d'éventuels parents éloignés, à défaut à des tiers de confiance moyennant rémunération, et de veiller aux conditions de placement depuis la Suisse et à l'occasion de visites sur place. Leur intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public poursuivi par la LEtr qui règle, à certaines conditions, le regroupement familial. Les déclarations écrites de soutien des enseignants de Z.________ (des 31 août et 1er septembre 2010), de A.________ (du 8 septembre 2010) et de B.________ (des 2 et 6 septembre 2010), au dossier, n'y changent rien. La naissance d'un quatrième enfant le 12 avril 2010 n'est pas davantage décisive.
Les recourants ne peuvent pour le surplus déduire aucun droit à une autorisation de séjour des dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 de New York relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; v. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 p. 388 ss; 124 II 361 consid. 3b p. 367).
On relèvera enfin que selon la jurisprudence, il n'est pas proscrit aux autorités cantonales de police des étrangers, lorsqu'elles procèdent à l'examen des conditions du regroupement familial, de prendre en considération les circonstances (douteuses) de l'acquisition des titres de séjour dont il peut être déduit d'autres droits de présence (cf. ATF 2C_289/2008 du 30 septembre 2008 consid. 2.5, résumé in RDAF 2010 I 438, confirmant le refus d'autorisation de séjour aux enfants d'un ressortissant suisse d'origine étrangère, lequel avait obtenu abusivement sa naturalisation en cachant qu'il menait parallèlement, dans son pays d'origine, une relation de nature matrimoniale dont étaient issus les enfants en cause).
Ainsi, dans la mesure où leur demande du 1er juin 2010 est recevable (cf. consid. 4a supra), elle est pour le moins mal fondée.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée.
5. Quant à la question de savoir si Y.________ a créé ou maintenu artificiellement un mariage avec une ressortissante suisse dans le seul but d'obtenir abusivement une autorisation de séjour, puis d'établissement, et de faire venir ensuite en Suisse sa véritable famille, au point que son titre de séjour et celui de son épouse devraient être révoqués (cf. à titre d'exemples sous la LEtr, ATF 2C_93/2010 du 23 juin 2010; sous la LSEE ATF 2C_503/2008 du 23 février 2009, 2A.423/2006 du 26 octobre 2006, 2A.482/2004 du 10 septembre 2004), elle peut demeurer indécise en l'état, dès lors que le statut des époux ne fait pas l'objet de la présente procédure.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument doit être mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP doit être chargé de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2010 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.