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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, anciennement à 1********, actuellement à 2********, 3********, représenté par La Fraternité, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 18 novembre 1977, de nationalité camerounaise, est entré en Suisse le 25 octobre 2008 au bénéfice d'un visa. Le Canton de St-Gall lui a délivré une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 24 octobre 2009 pour suivre des études auprès du Schulungszentrum Sonnegg, à Ebnat-Kappel. Selon une attestation du 15 septembre 2008 signée par le directeur de l'établissement, la formation devait durer 3 ans, du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2011. L'école prenait en charge le logement et la nourriture pendant toute la durée de la formation; l'enseignement était gratuit. Selon le programme d'études figurant au dossier de l'autorité intimée, la formation portait sur l'enseignement biblique, l'histoire universelle et l'histoire ecclésiastique. D'autres matières étaient également enseignées, soit notamment les langues, la musique, l'école ménagère, l'agriculture, la comptabilité, la prédication et certaines activités artisanales.

Selon une note interne du dossier de l'Ausländeramt du Canton de St-Gall du 21 avril 2009, l'établissement avait signalé par téléphone la disparition de A. X.________. Cette information a été confirmée par le directeur de l'école dans une lettre du 28 avril 2009, qui précisait que le recourant avait quitté l'école le 1er mars 2009 sans prendre congé, ni laisser de message.

Le recourant s'est annoncé au Bureau communal des étrangers de 1******** le 16 octobre 2009, indiquant qu'il était arrivé dans le Canton de Vaud la veille.

Le 15 décembre 2009, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le Canton de Vaud, afin de suivre une formation auprès de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs à 1********. Il a joint à sa demande une attestation du directeur de l'institut du 11 décembre 2009 certifiant qu'il était admis dans l'école en qualité d'étudiant régulier pour l'année académique 2009-2010 (du 28 septembre 2009 au 30 septembre 2010). Selon l'attestation, la formation doit durer quatre ans, soit trois années de formation académique et une année de stage. Le recourant a également produit une lettre de motivation et un engagement écrit, du 15 décembre 2009, de quitter la Suisse au terme de ses études, son but étant de rentrer au Cameroun s'investir dans une mission d'évangélisation.

Le 3 mars 2010, accusant réception de la demande du recourant, le SPOP a imparti au recourant un délai au 25 mars 2010 pour produire diverses pièces, notamment un curriculum vitae et une preuve de ses moyens financiers.

Le recourant a répondu par lettre non datée, reçue par le SPOP le 24 mars 2010. Le recourant a notamment affirmé qu'il avait été victime du Schulungszentrum Sonnegg, école qui selon lui ne décernait pas de diplôme ni aucune attestation d'études, mais se servait des étudiants comme main-d'œuvre agricole et hôtelière. Il a affirmé que les études projetées duraient quatre ans et a pris l'engagement de quitter le territoire suisse le 30 septembre 2013. Parmi les pièces produites figure une lettre du directeur d'Emmaüs du 18 mars 2010, qui contient le passage suivant:

"Finances

Selon les conditions internes et la législation cantonale en vigueur, nous avons vérifié qu'il [A. X.________] possède les finances nécessaires pour assumer les frais de pension et d'études ainsi que ses frais personnels.

M. X.________ est soutenu par différents groupes d'églises et amis avec lesquels nous sommes en contact. Un compte est ouvert à son nom auprès de nos services, sur lequel sont comptabilisés directement et régulièrement les montants versés. Tenant compte de ces éléments, la première année est en principe assurée."

A. X.________ a également fait parvenir un curriculum vitae au SPOP, qui contient notamment ces rubriques:

"EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2009 – 2010        Etudiant à L'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs

Octobre 2008 – Avril 2009     Etudiant à Schulungszentrum Sonnegg

2007 – 2008                         Etudiant boursier à la Marine Marchande

2006 – 2007                         Animateur et Présentateur des émissions Talk-show

2004 – 2007                         Pasteur et Aumônier des Collèges et Lycées

2003 – 2005                         Enseignant de Français et d'Espagnol

1999 – 2002                         Animateur social <<Programme Jeunesse et VIH/SIDA>>

[…]

DIPLÔMES

2008-    CAP en Navigation ( CPFM) de

Douala

2006 – Licence Université de Yaoundé

(FALSH)

2003- Baccalauréat A4 à Banyo

1996- B.E.P.C à Bankim

1990- C.E.P.E à Baigom"

Le 16 juin 2010, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de refuser sa demande. Le SPOP considérait que le recourant était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et que la nécessité de suivre la formation envisagée n'était pas établie. L'autorité relevait à cet égard que, selon les directives fédérales en la matière, les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Le SPOP estimait enfin que la sortie du pays au terme des études n'était pas suffisamment garantie. Le SPOP a cependant, avant de rendre une décision formelle, imparti au recourant un délai au 16 juillet 2010 pour faire part de ses remarques et objections.

Le recourant s'est déterminé par lettre du 15 juillet 2010, dans laquelle il a relevé qu'à l'époque où il était arrivé en Suisse, son âge n'avait pas été considéré comme un obstacle à la formation. Il a affirmé qu'il logeait en internat auprès de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs. Il a répété qu'il souhaitait retourner au Cameroun après ses études, pour une mission d'évangélisation. Il a ajouté que les formations suivies au Cameroun ne lui avaient pas permis d'obtenir de certificat ou de diplôme officiel et qu'à la suite de réflexions, il avait décidé de renoncer à sa carrière pour se consacrer au ministère dans l'Eglise. Le Directeur de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs a ajouté une note manuscrite sur la lettre du recourant, dont il ressort notamment que la moyenne d'âge des étudiants de l'institut est d'environ 35 ans.

Par décision du 6 août 2010, notifiée le 16 août 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, qu'il avait eu plusieurs activités professionnelles, que son parcours manquait de cohérence et que la nécessité de suivre la formation envisagée n'était pas établie. Le SPOP a par ailleurs relevé que les directives fédérales en la matière prévoyaient qu'en principe, les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Enfin, le SPOP a estimé que la sortie du pays au terme des études n'était pas suffisamment assurée.

B.________, Pasteur de l'Assemblée chrétienne du Haut-Lac, et C.________, Pasteur de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, ont chacun fait parvenir au SPOP une lettre de soutien en faveur du recourant, datées respectivement du 20 août et du 28 août 2010. La lettre de B.________ a également été signée par d'autres personnes.

A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 6 août 2010 par acte du 13 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:

"Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de conclure, sous suite de dépens, à ce qu'il plaise à votre Tribunal de dire et prononcer :

Préalablement :

I.                    Accorder au présent recours l'effet suspensif et permettre de ce fait à Monsieur X.________ de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure.

Principalement :

II.                  Le recours contre la décision du Service de la population du 6 août 2010, refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr à Monsieur X.________, est admis.

III.                La décision du 6 août 2010 du Service de la population est annulée.

IV.                Le délai d'un mois fixé à Monsieur X.________ pour quitter la Suisse est annulé.

V.                  Une autorisation de séjour est délivrée à Monsieur X.________ en application de l'art. 27 LEtr."

Dans ses déterminations du 14 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le SPOP a notamment relevé que le recourant n'avait nullement démontré être au bénéfice de moyens financiers suffisants pour son séjour.

Dans son mémoire complémentaire du 16 décembre 2010, le recourant a maintenu la totalité des conclusions prises au pied de son recours. Il a produit une attestation de soutien financier en sa faveur établie au nom de D.________, laquelle s'engageait à verser sur le compte postal du recourant un montant de 500 fr. le 22 décembre 2010, et de 200 fr. pour chacun des mois de janvier à juin 2011. Un exemplaire signé de cette attestation a été transmis par le recourant le 22 décembre 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

" 1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.            la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.           il dispose d’un logement approprié;

c.            il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

[…]"

L'art. 27 al. 1 LEtr est complété par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit notamment :

"Art. 23            Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.  une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.  la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.  une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

[…]"

Les conditions de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 s., 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état au 1er juillet 2009, ch. 5.1.2; ATAF C-482/2006 du 27 février 2008).

b) Il n'est pas nécessaire de se prononcer quant au mauvais traitement que le recourant prétend avoir subi de la part du Schulungszentrum Sonnegg. Même prouvés, les faits allégués par le recourant ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour pour études dans le Canton de Vaud. Par ailleurs, dès lors qu'on renonce à examiner ces éléments, qui ne sont pas déterminants pour l'issue du recours, on ne fera pas grief au recourant d'avoir quitté le premier établissement qu'il avait choisi.

c) L'autorité intimée considère que la nécessité, pour le recourant, de suivre la formation envisagée n'est pas établie et qu'il n'y a par ailleurs pas de raison de déroger au principe selon lequel les personnes de plus de 30 ans ne peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former.

Selon le curriculum vitae qu'il a présenté au SPOP, le recourant a obtenu un CAP en navigation dans son pays d'origine. Les études pour lesquelles le recourant sollicite une autorisation de séjour n'apparaissent dès lors pas nécessaires, puisqu'il a déjà une formation professionnelle; elles ne constituent pas non plus un complément de celle-ci, car c'est dans un tout autre domaine (théologie) que s'oriente le recourant. Le fait que la profession du recourant, comme il l'affirme, ne lui plaît pas, ne change rien au fait qu'il a déjà une formation et qu'il lui est d'autant moins nécessaire d'en entreprendre une seconde. Il n'y a donc pas lieu de déroger à la règle fixée par les directives ODM selon laquelle les personnes de plus de 30 ans ne peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former.

Il importe peu que la moyenne d'âge des personnes qui fréquentent l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs soit d'environ 35 ans (cf. note manuscrite du directeur de l'établissement sur la lettre du recourant du 15 juillet 2010). Cet élément, purement factuel, ne saurait l'emporter sur les critères légaux; on ne voit en effet pas de raison qui empêcherait un étudiant d'entreprendre une telle formation avant d'avoir atteint 30 ans.

Le recourant fait valoir que le canton de St-Gall n'avait pas considéré que son âge constituait un obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. La décision de l'autorité compétente du Canton de St-Gall ne lie aucunement le SPOP, qui garde son pouvoir d'appréciation. Il résulte de ce qui précède qu'il n'en a nullement abusé ni ne l'a excédé. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

d) Par surabondance, on relève que le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions cumulatives de l'art. 27 LEtr. Dans ses déterminations du 14 octobre 2010, le SPOP soutient que le recourant ne démontre pas qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation (art. 27 al. 1 let. c LEtr).

Le recourant s'est déterminé dans son mémoire complémentaire du 16 décembre 2010. Pour l'essentiel, il a affirmé que l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs lui avait offert une bourse pour la fin de sa formation et qu'il avait trouvé une personne prête à lui verser régulièrement de l'argent pour ses divers frais mensuels.

Les pièces du dossier, cependant, ne permettent pas de considérer que le recourant bénéficie de ressources financières suffisantes. En effet, on n'y trouve aucune garantie ferme d'octroi de bourse. Dans sa lettre du 18 mars 2010, le Directeur de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs affirme que le recourant est soutenu par différents groupes d'églises et par des amis, et qu'il dispose en conséquence des "finances nécessaires pour assumer les frais de pension et d'études ainsi que ses frais personnels". Il n'est ainsi pas démontré que l'institut aurait lui-même accordé une bourse au recourant ou qu'il se porterait garant de ses frais. Les déclarations du directeur de l'institut concernant le soutien de tiers ne sauraient quant à elles constituer une preuve formelle de l'appui dont jouit le recourant. Par ailleurs, selon les mots mêmes du directeur de l'institut, "la première année est en principe assurée"; or, pour satisfaire aux exigences des art. 27 al. 1 let. c et 23 al. 1 let. a OASA, les ressources devraient permettre au recourant d'assumer ses dépenses pendant l'entier de sa formation, ce qui n'est manifestement pas le cas.

La lettre de E.________, diaconesse, du 9 octobre 2009, figurant dans le dossier de l'autorité intimée et également produite par le recourant à l'appui de son recours, ne constitue pas non plus une preuve des moyens financiers dont dispose le recourant. En effet, l'auteur de la lettre se contente d'affirmer que le recourant "a réussi à trouver un financement", sans indiquer la source de celui-ci ni en établir l'existence.

Enfin, le recourant a produit une attestation de D.________ du 16 décembre 2010. Le montant total de cet aide financière, limitée dans le temps, est cependant trop faible (1'700 fr.) pour permettre au recourant d'assumer les coûts de sa formation et de sa présence en Suisse.

2.                                Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de déterminer si le fait que le recourant ait déménagé dans un autre canton ne devrait pas conduire de toute manière à confirmer la décision négative du SPOP pour le motif qu'il ne serait plus compétent pour délivrer l'autorisation, cette compétence revenant au nouveau canton de résidence en vertu de l'art. 37 al. 1 LEtr (et non plus au lieu de situation de l'établissement d'enseignement comme le retenait la pratique sous l'empire de l'ancienne LSEE, voir par exemple PE.2007.0049 du 25 mai 2007).

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.