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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs, Aurélie Juillerat, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 15 juillet 2004, X.________, ressortissant du Bangladesh né le ********, est entré en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Neuchâtel.
B. Le 10 novembre 2006, X.________ a épousé une ressortissante suisse, Y.________, et a obtenu, en date du 21 mars 2007, un permis de séjour au titre du regroupement familial. Ayant cessé ses études dans le courant de l’année 2006, il a été engagé dès le 13 décembre 2006 en qualité de sous-chef de cuisine à la Z.________ au 2********.
C. Suite à la séparation du couple, Y.________ a été entendue le 12 mai 2010 par la Gendarmerie vaudoise, sur réquisition du Service de la population (ci-après: SPOP). A cette occasion, elle a notamment déclaré qu’elle s’était séparée de son époux le 1er juillet 2009 car elle n’avait plus de sentiment à son égard, qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée au motif qu’elle s’opposait au fait que son époux soit renvoyé dans son pays d’origine. Quant à X.________, il a été entendu le 17 mai 2010. A cette occasion, il a confirmé qu’il était séparé de son épouse depuis juillet 2009 et a déclaré en substance que la séparation était due au fait que cette dernière n’avait pas apprécié qu’il reste sur son lieu de travail en hiver en raison de ses horaires de nuit et de la neige et que cette situation avait engendré des tensions dans le couple, qu’aucune procédure judiciaire n’était en cours, qu’il espérait trouver un travail plus proche du domicile conjugal afin de regagner celui-ci, qu’il pensait être bien intégré en Suisse bien qu’il n’avait pas beaucoup d’activités en dehors de son travail, qu’il ne parlait pas encore très bien le français mais qu’il comptait reprendre des cours dès le mois de novembre, qu’il avait comme attaches en Suisse sa femme, deux ou trois amis et des collègues et qu’il avait au Bengladesh toute sa famille et une vie sociale développée.
Le 4 juin 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Celui-ci a déposé ses observations le 8 juillet 2010.
Par décision du 14 juillet 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
D. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 14 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que cette dernière soit réformée en ce sens que l’autorisation de séjour ne lui soit pas retirée et que son renvoi de Suisse ne soit pas ordonné et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
Le SPOP a déposé sa réponse le 25 octobre 2010 en concluant au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant du Bengladesh, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation séjour est maintenu.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne vit plus avec son épouse suisse depuis juillet 2009. Si l’on s’en tient aux déclarations de Y.________, la séparation a eu lieu à l’initiative de celle-ci en raison du fait que ses sentiments à l’égard de son époux avaient disparu et le seul motif qui l’empêchait d’entamer une procédure judiciaire était sa volonté de ne pas être à l’origine du non-renouvellement du permis B de son époux. Dans ces conditions, on ne saurait parler de séparation provisoire et les déclarations du recourant selon lesquelles seul le lieu et les horaires de travail de celui-ci étaient à l’origine de la séparation du couple ne convainquent pas. Si de véritables liens affectifs unissaient encore les époux, ceux-ci seraient parvenus à aménager une solution permettant de concilier travail et vie commune. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants au sens des art. 49 LEtr et 76 OASA.
3. Il reste encore à examiner si le recourant remplit les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour annuelle, nonobstant la dissolution de la communauté familiale.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les deux cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Il est précisé à l'art. 50 al. 2 LEtr que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette énumération n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdert »). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 et les références)
b) En l’espèce, le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse (6 ans), son comportement irréprochable et le fait qu’il est très bien intégré professionnellement puisqu’il travaille depuis 2006 pour le même employeur.
Dans un arrêt du 12 avril 2010, le Tribunal fédéral a considéré que 11 années de résidence en Suisse d’un ressortissant colombien entré en Suisse à 31 ans et bien intégré, notamment sur le plan professionnel, n’étaient pas suffisantes pour justifier de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr. Il a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que la réintégration sociale de l’intéressé en Colombie serait fortement compromise, ce dernier ayant vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 31 ans et y disposant encore d’une partie de sa famille (ATF 2C_708/2009 consid. 6.3). Il en a jugé de même dans la cas d’un ressortissant turc entré en Suisse à 19 ans, qui y résidait depuis 8 ans, n’avait connu aucune période de chômage et faisait valoir qu’il n’avait ni famille ni amis en Turquie, ce qui l’exposait à de graves difficultés personnelles et économiques en cas de retour dans son pays. Le Tribunal fédéral a jugé que ces éléments tendaient tout au plus à démontrer que les conditions de vie de l’intéressé étaient plus enviables en Suisse qu’en Turquie, mais n’établissaient nullement le fait que sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point insurmontables ou pénibles qu’on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part. Il relevait à cet égard que le recourant avait vécu la plus grande partie de son existence en Turquie où se trouvaient par conséquent ses attaches culturelles, qu’il était jeune et en bonne santé et qu’il n’avait aucune charge de famille (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.2).
Pour ce qui est du recourant, on relève que ce dernier est jeune et en bonne santé, sans charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie au Bengladesh. Par ailleurs, sa réintégration sociale au Bengladesh ne devrait pas lui poser de problèmes dès lors qu’il a lui-même admis qu’il avait là-bas toute sa famille et une vie sociale développée (cf. PV d’audition du 17 mai 2010, p. 2). S’agissant de ses attaches avec la Suisse, elles ne sortent pas de l’ordinaire, ses attaches personnelles se limitant à deux ou trois amis et ses collègues. En outre, il admet maîtriser imparfaitement le français. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, le fait que le recourant ait séjourné en Suisse depuis 6 ans et le fait qu’il dispose du même emploi depuis 4 ans ne sauraient ainsi constituer des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.