TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; assesseurs; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, alias A. Y.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial et renvoi de Suisse 

 

Recours A. X.________, alias A. Y.________, c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 refusant de délivrer à sa fille B. une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, alias A. Y.________ (ci-après: A. Y.________), ressortissant serbe né le 15 janvier 1968, est entré en Suisse le 2 septembre 1993. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le mois d'octobre 2004.

B.                               Au mois d’août 2009, B. X.________, fille de l’intéressé, née le 9 octobre 1993, a sollicité l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, afin de venir vivre auprès de son père en Suisse. Le 6 octobre 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. Y.________ qu’il avait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial et qu’il n’invoquait aucun motif familial majeur pour justifier la venue de sa fille en Suisse. Le SPOP envisageait de refuser l’octroi des autorisations requises tout en accordant à A. Y.________ un délai pour faire valoir ses objections à ce sujet. A. Y.________ a répondu le 3 novembre 2009 que la mère de sa fille s’était mariée l’année dernière, qu'elle avait un fils et que sa fille B. "ne voulait pas accompagner sa mère". B. était ainsi allée vivre auprès de sa grand-mère paternelle. L’intéressé a notamment produit une attestation traduite en français du 22 avril 2009 établie par la Commune de 2********, en Serbie, selon laquelle il serait "le responsable de sa fille mineure B. X.________".

C.                               Par décision du 19 novembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de B. X.________. Cette décision n'a pas pu être notifiée.

D.                               B. X.________ est entrée en Suisse le 1er mai 2010 et elle a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour. Son père a notamment indiqué dans un courrier du 10 mai 2010 que sa propre mère, la grand-mère paternelle de sa fille, était âgée de 69 ans et ne pouvait plus garder B.. Le père a également indiqué que la mère de B. s’était remariée en 2008, qu’elle avait un enfant issu de ce mariage et que B. n’avait pas souhaité vivre avec sa mère, avec laquelle elle n’avait d’ailleurs plus de contacts depuis son mariage. Dans un autre courrier du 11 juin 2010, A. Y.________ indique qu’il s’est toujours occupé de sa fille depuis qu’il vit en Suisse, en lui rendant visite plusieurs fois par année, en lui téléphonant et en lui écrivant régulièrement. Il aurait ainsi "exercé la garde effective sur [sa] fille pendant toutes ses années". S’agissant de la grand-mère paternelle, elle n’aurait plus la force ni l’énergie nécessaires pour s’occuper de B.. Il indique également que sa fille souhaite apprendre le français, et par la suite poursuivre ses études ou un apprentissage et que, compte tenu de son jeune âge, elle ne rencontrera aucune difficulté à s’intégrer en Suisse. Enfin, A. Y.________ précise que son épouse est mère au foyer et qu'elle s'occupe de leurs nombreux enfants.

E.                               Par décision du 12 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Les motifs invoqués à l’appui de cette décision sont les suivants:

"Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père, titulaire d'une autorisation d'établissement, il est constaté que:

 - elle est âgée de 16 ans et a vécu toute sa vie en Serbie, où elle a accompli toute sa scolarité obligatoire et y conserve d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles;

- son père, qui séjourne en Suisse depuis le 2 septembre 1993, n’a jamais requis le regroupement familial avant août 2009, alors que ce dernier a obtenu une autorisation de séjour le 20 décembre 1995 sur le canton de Fribourg, l’empêchant ainsi de s’intégrer par le biais de l’école;

- ainsi, le délai fixé par l’article 47 LEtr pour requérir le regroupement familial a été dépassé;

- par ailleurs, son père n’a jamais annoncé l’existence de sa fille B. lors de son arrivée dans notre canton en date du 14 mai 2004;

- B. est entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa malgré notre décision du refus du 19 novembre 2009 à son endroit qui n’a pas pu être notifiée;

- de plus, le père de l’intéressée n’a invoqué aucun motif familial majeur pour justifier la venue tardive de sa fille en Suisse;

- en outre, notre Service considère qu’elle conserve le centre de ses intérêts dans son pays."

F.                                A. Y.________ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2010 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyée à sa fille B.. Il a produit différents documents en annexe à son recours, soit notamment un bulletin de salaire et une attestation d’assurance-maladie en faveur de sa fille B.. A. Y.________ indique en substance qu'il a demandé tardivement le regroupement familial car il avait connu des difficultés financières à son arrivée en Suisse. Au surplus, il n’y aurait plus personne dans son pays d'origine pour s’occuper de sa fille B., car les grands-parents paternels avaient un âge avancé et que la mère de B. montrerait un désintérêt total à l’égard de sa fille, en raison du fait qu’elle s’était remariée et avait eu un fils avec son époux. C’est ce changement de circonstances qui l'avait conduit à déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. A. Y.________ indique également qu’il aurait continué à assumer de manière effective l’éducation de sa fille B. en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles. Il aurait de ce fait toujours entretenu avec sa fille une relation prépondérante en dépit de la distance et il aurait également contribué financièrement à son entretien. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 14 octobre 2010 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à A. Y.________ de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais il n’en a pas fait usage.

G.                               Le tribunal a tenu audience le 29 juin 2011. Quand bien même la fille du recourant a été régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"Le recourant expose avoir changé de nom. Il s'appelle désormais "Y.________"; c'est un nom kosovar.

 

Il indique que sa fille B. ne pourra pas être entendue car elle se trouverait actuellement au Kosovo. Elle ferait des allées et venues; trois mois en Suisse, puis elle retournerait au Kosovo pour deux à trois semaines. Lorsqu'elle est au Kosovo, elle vit à Pristina chez la mère du recourant. Elle voyage avec un passeport biométrique serbe qui lui permet d'entrer en Suisse sans visa. Elle vient de retourner au Kosovo et y restera plus longtemps que d'habitude, car toute la famille va la retrouver pour y passer trois semaines de vacances. Le recourant est propriétaire d'une maison à Pristina, dans le quartier où vit sa mère. Il a également un frère et une sœur qui vivent au Kosovo.

 

Lorsque B. est au Kosovo, il lui envoie de l'argent et l'appelle tous les deux jours.

 

Le recourant est marié. Il vit avec son épouse et leurs six enfants qui sont tous nés en Suisse. Il a également un frère en Suisse. Il explique qu'il n'était pas marié avec la mère de B.. Cette dernière s'est mariée il y a trois ans et a eu un enfant. Depuis lors elle vit avec son époux, vraisemblablement en Allemagne.

 

Il explique qu'après la guerre, en 2000, B., sa mère et sa grand-mère se sont installées au Kosovo.

 

Le recourant a décidé de faire venir B. en Suisse car sa grand-mère est désormais trop âgée pour s'occuper d'elle. Il a fait une demande d'autorisation de séjour pour elle en août 2009 auprès de l'ambassade suisse à Belgrade.

 

Le recourant précise que sa fille a quitté l'école à l'âge de 15 ans et qu'elle n'a pas entamé de formation depuis lors, car il envisageait de la faire venir définitivement en Suisse. De toute façon, il estime qu'elle n'a pas d'avenir professionnel au Kosovo.

 

Pendant les séjours que sa fille effectue en Suisse, elle travaille à la maison en aidant sa femme et en s'occupant des enfants. Il indique avoir demandé à plusieurs reprises à la Commune de 1******** si elle pouvait être intégrée à l'école, mais il lui a été répondu que cela n'était pas possible.

 

Le recourant vit avec sa famille dans un appartement de 3 pièces ½; si le recours était admis, B. viendrait vivre avec eux. Ils sont actuellement huit à occuper ce logement. Il est toutefois à la recherche d'un appartement plus grand. Il verrait le moment venu si sa fille souhaite suivre des cours ou travailler; il ne sait pas si elle a des envies particulières.

 

Alors que cela fait deux ans et demi que sa fille vient régulièrement en Suisse, il n'a jamais rencontré de difficulté; elle s'entend bien avec sa femme et parle un peu français, bien qu'à la maison, toute la famille parle albanais.

 

Sur question des représentants du SPOP, il indique ne pas avoir annoncé l'existence de sa fille B. lors de son arrivée dans le canton car elle était au Kosovo.

 

Sur question du tribunal, il précise qu'elle n'est pas fiancée. Elle sera en Suisse au mois d'août.".

Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que le SPOP a fait par lettre du 5 juillet 2011.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée après l’entrée en vigueur de la LEtr. Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.                                a) L’art. 43 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

b) L'art. 47 LEtr institue ainsi des délais pour demander le regroupement familial. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

c) Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée (ATF 136 II 78 consid. 4.7; 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).

d) La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, tel qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).

e) En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour litigieuse a été déposée au mois d'août 2009; la fille du recourant, née le 9 octobre 1993, était ainsi âgée de plus de 12 ans lors du dépôt de cette demande ainsi que lors de l'entrée en vigueur de la LEtr. Conformément à l’art. 47 al. 1 LEtr, deuxième phrase, et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que la demande concernée est tardive, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA peut par conséquent permettre le regroupement familial différé requis. Il convient d’examiner si cette exigence est en l’espèce réalisée. En particulier, il convient de déterminer si le bien de la fille du recourant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. Le recourant a déclaré en audience que sa mère, soit la grand-mère paternelle de sa fille, ne serait plus capable de s’en occuper en raison de son âge avancé. Le recourant ne soutient toutefois pas que sa mère aurait un état de santé déficient et il ne produit d’ailleurs pas de certificat médical attestant que tel serait le cas. Il fait également valoir que la mère de sa fille se trouverait en Allemagne avec son époux et leur enfant. A supposer que ces faits soient établis, il conviendrait de relativiser leur importance au regard d'autres circonstances, telles que l'âge de la fille du recourant et son degré d'intégration en Suisse et au Kosovo. En effet, elle était déjà âgée de presque 17 ans lorsqu'elle a sollicité pour la seconde fois l'octroi d'une autorisation de séjour et elle est désormais presque majeure. Elle ne requiert ainsi plus de soins particuliers et ne représente par conséquent pas une charge particulièrement lourde pour sa grand-mère, même si celle-ci vieillit. Cela est d'autant plus vrai que le recourant a déclaré en audience qu'il soutenait financièrement sa fille lorsqu'elle se trouvait au Kosovo. Ces circonstances ne permettent pas de conclure que l'entretien de la fille du recourant ne pourrait plus être assurée dans son pays d'origine, ce d'autant plus que le recourant a déclaré en audience avoir un frère et sœur vivant au Kosovo. Par ailleurs, il convient de souligner que la fille du recourant a vécu pour ainsi dire toute sa vie dans cette région. Ce n'est en effet que depuis deux ans et demi, selon les déclarations du recourant, qu'elle fait des allées et venues entre la Suisse et le Kosovo. Elle ne peut d'ailleurs pas se prévaloir d'une quelconque intégration en Suisse, dès lors qu'elle n'y a jamais été scolarisée et, que lorsqu'elle s'y trouve en visite, elle reste exclusivement dans la cellule familiale de son père à aider son épouse dans les tâches quotidiennes du ménage. Au demeurant, le recourant ne dispose pas d'un logement permettant d'accueillir une personne supplémentaire. Dans ces conditions, il est indéniable que la venue de sa fille en Suisse à titre définitif constituerait pour elle un déracinement certain par rapport à son pays d'origine et qu'elle risque de rencontrer un certain nombre de difficultés d'intégration dans notre pays. En définitive, l'on ne saurait considérer, au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, que le bien de la fille du recourant ne peut être garanti que par un regroupement familial. Le tribunal doit par conséquent considérer qu’il n’est pas établi qu’une raison familiale majeure, au sens où l’entend l’art. 47 al. 4 LEtr, commande la venue en Suisse de la fille du recourant. Il semblerait plutôt que la demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille du recourant soit motivée par des considérations économiques et sociales, que l'on peut comprendre mais qui ne sont pas déterminantes en vue d'un regroupement familial. C’est par conséquent à juste titre que l'autorisation de séjour sollicitée a été refusée.

3.                                Le tribunal n’a pas à examiner dans cette procédure la question de l’exigibilité du renvoi. En effet, dans un cas comme en l’espèce, où la décision refusant de délivrer une autorisation de séjour prononce simultanément le renvoi de l’intéressée, il convient d’attendre que la décision sur le principe même de l’autorisation de séjour soit entrée en force avant d’examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est envisageable (arrêt PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a). De plus, selon les dires du recourant, sa fille ne serait actuellement de toute façon plus en Suisse, mais au Kosovo.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), auquel il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant A. Y.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.