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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mai 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante d'Angola et de République démocratique du Congo, née le 12 octobre 1984, est arrivée en Suisse le 19 janvier 1994 avec ses parents et ses frère et soeurs, en tant que requérante d’asile. Elle a d'abord été mise au bénéfice d’une admission provisoire. Suite au divorce, puis au remariage de sa mère avec un ressortissant suisse, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, autorisation qui a été régulièrement prolongée.
B. Le 23 octobre 2006, A. X.________ a été condamnée par le juge d’Instruction du Jura bernois – Seeland à une amende de 360 fr. pour avoir voyagé sans titre de transport valable à plusieurs reprises entre le 8 juillet et le 25 août 2006.
C. Par décision du 16 février 2007, constatant que A. X.________ était sans activité lucrative et qu’elle bénéficiait des prestations de l’aide sociale, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation d’établissement et lui a prolongé son autorisation de séjour.
D. Par prononcé du 13 septembre 2007, le juge d'application des peines de Lausanne a converti par défaut la peine pécuniaire / amende impayée de 120 fr. infligée à A. X.________ le 26 avril 2007 par la Préfecture de Morges en deux jours de peine privative de liberté de substitution.
E. Le 20 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________ de la prolongation de son autorisation de séjour, tout en l'avertissant du risque qu'elle courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale et si elle ne prenait pas de mesures pour gagner son autonomie financière, de se voir la prochaine fois refuser la prolongation de son autorisation de séjour et renvoyer de Suisse.
F. Le 29 juillet 2009, le SPOP a informé l'intéressée de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir à cette occasion que sa situation financière ne s'était pas améliorée.
Dans ses déterminations du 28 août 2009, A. X.________ s'est prévalue du fait que la précarité de sa situation financière était due aux conditions socio-économiques actuelles difficiles et qu'elle avait toute sa proche famille à 1********.
Le 11 mars 2010, le SPOP a accordé à l'intéressée une autorisation de séjour avec activité lucrative jusqu'au 16 février 2011. Il a cependant précisé par lettre du 9 mars 2010 que l'octroi d'une telle autorisation ne préjugeait en rien de la décision qu'il devait prendre sur le fond du dossier et qui nécessitait encore des mesures d'instruction.
Sur réquisition du SPOP du 22 février 2010, A. X.________ a été entendue le 6 avril 2010 par la police de 1******** sur ses conditions de séjour. Elle a en particulier déclaré qu'elle n'avait aucune formation et donné des explications sur sa situation professionnelle.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé A. X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusée d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.
Selon l'attestation établie le 6 juillet 2010 par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, l'intéressée a bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, pour un montant total de 112'205 fr. 05.
G. Par décision du 27 juillet 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en particulier pour le motif qu'elle dépend de l'aide sociale.
H. Par acte du 14 septembre 2010, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 29 septembre 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 28 octobre 2010, le mandataire de la recourante a produit deux pièces complémentaires.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Sous l'empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on considérait que les autorisations de séjour pouvaient être révoquées en présence du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque l'étranger lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
D'après la jurisprudence relative à cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Aujourd'hui, aux termes de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - autre que le permis d'établissement - ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition se borne à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et dans une large mesure", à l'instar de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE. En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).
On doit ainsi se demander si les autorités sont en droit, au vu de la distinction entre l'art. 62 let. e et l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, de révoquer une autorisation de séjour (et non d'établissement) en raison d'une dépendance à l'aide sociale, quelle qu'en soit la mesure.
b) A cet égard, le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. Ainsi, Silvia Hunziker (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni/Gächter/Thurnherr, 2ème éd., Berne 2010 n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de séjour. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill (Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, § 8.30) considèrent que l'exigence d'une dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la révocation d'une autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer, bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse. En revanche en présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à fonder une révocation. Pour le surplus, toujours selon Zünd/Arquint Hill, dans la mesure où la nouvelle réglementation (des art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr) correspond pour l'essentiel à l'ancienne réglementation de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral demeure applicable.
Lors des travaux parlementaires, le Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne plus dépendre de l'aide sociale (BO CN 2004 p. 1089). De même, la rapporteuse de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.; voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p. 1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62) souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous les cas un comportement critiquable.
Enfin, la jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
2. a) En l'espèce, selon l'attestation établie le 6 juillet 2010 par le CSR de Lausanne, la recourante a bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, pour un montant total de 112'205 fr. 05. Ce montant est très important. Les éléments du dossier permettent par ailleurs de constater que la recourante, sans formation, n'a occupé des emplois que pendant de brèves durées. Elle explique avoir ainsi notamment travaillé comme téléphoniste pour la société Y.________ à 1******** durant les mois de septembre et d'octobre 2009, pour un salaire mensuel d'environ 1'800 fr., et travaillé pour une société de télémarketing à 2******** du 24 août 2006 à fin octobre 2006, ainsi qu'elle l'indique dans un courrier adressé le 16 novembre 2006 au SPOP. Le contrat de travail avec Z.________ SA produit par l'intéressée dans le cadre de la présente procédure de recours est par ailleurs un contrat de durée limitée avec salaire horaire, prévu pour durer du 11 octobre au 30 novembre 2010, pour un taux d'activité de 30%. Lors de son audition du 6 avril 2010 par la police, elle a néanmoins indiqué être continuellement à la recherche d'une place d'apprentissage ou d'un travail.
De plus, selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 12 mars 2010, la recourante fait l'objet d'une poursuite au stade du commandement de payer pour 301 fr. 25, de cinq actes de défaut de biens pour un montant de 5'889 fr. 40 et de quatre poursuites périmées d'un montant de 2'541 fr. 55. Selon un autre extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest du 12 mars 2010, l'intéressée fait en outre l'objet de poursuites pour un montant de 3'117 fr. 50 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 34'171 fr. 15. Le montant auquel se réfèrent ces extraits représente donc un total de 46'020 fr. 85, ce qui n'est de loin pas négligeable.
Au vu de ce qui précède, l'on ne peut que constater que la recourante se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique et qu'elle y est tombée de manière continue. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que sa situation financière devrait s'améliorer dans un proche avenir.
b) La décision de révocation de l'autorisation de séjour de la recourante respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité. Un comportement fautif peut en effet être reproché à l'intéressée, qui ne fait pas de réels efforts pour intégrer le monde du travail de manière durable et ne plus dépendre de l'aide sociale. Selon le courrier du 22 décembre 2008 de B.________ Sàrl au Contrôle des habitants de 1********, l'intéressée a ainsi décidé de ne pas commencer comme téléphoniste au sein de cette société, qui était pourtant prête à l'engager dès le 1er décembre 2008 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel fixe garanti de 800 fr., un contrat ayant même été signé par les parties le 27 novembre 2008. Dans son courrier au SPOP du 16 novembre 2006, elle indique de plus que, après avoir été engagée par une société de télémarketing à 2******** pour une durée indéterminée depuis le 24 août 2006, elle a décidé de démissionner à fin octobre 2006, n'étant pas satisfaite d'un tel emploi. Il convient par ailleurs d'insister sur le fait que, selon les extraits précités, des poursuites ont été engagées à son encontre pour un montant de plus de 46'000 fr. Suite à son refus du 16 février 2007 de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement au vu de sa situation financière défavorable, le SPOP a en outre averti cette dernière le 20 décembre 2007 du risque qu'elle courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale et si elle ne prenait pas de mesures pour gagner son autonomie financière, de se voir la prochaine fois refuser la prolongation de son autorisation de séjour et renvoyer de Suisse.
Il est vrai que la recourante est arrivée en Suisse il y a 17 ans, alors qu'elle avait dix ans, et que ses parents proches vivent ici. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait considérer que, sans formation, à l'aide sociale depuis sa majorité, ne s'intégrant pas sur le marché du travail et endettée, elle y est bien intégrée. L'on peut de plus relever que l'intéressée a commis quelques petits délits – il convient néanmoins de ne pas tenir compte de la condamnation du 4 août 2006 par le Ministère public de Zurich à laquelle se réfère le SPOP dans ses écritures, dans la mesure où selon la pièce figurant au dossier, elle concerne une autre personne que la recourante. L'on peut par ailleurs relever que, même si, au vu de la présomption d'innocence, il sied de tenir compte avec une certaine retenue de cet élément, elle a été renvoyée, par ordonnance du 8 juin 2010 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusée d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. Si enfin le retour dans l'un de ses pays d'origine ne sera guère facile, il ne devrait pas pour autant être insurmontable, dès lors que la recourante est encore jeune, célibataire, en bonne santé et sans enfant.
c) Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que, conformément à l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante.
3. La recourante se prévaut ensuite du fait qu'elle va bientôt pouvoir se marier avec C. D.________, ressortissant suisse selon elle, titulaire d'une autorisation d'établissement, selon le SPOP.
a) En cas de mariage imminent, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou d’établissement (permis B ou C) en application de l'art. 30 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon les directives établies par l'Office fédéral des migrations (ch. 5.6.2.3, état 1er juillet 2009), l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable; de surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex.: moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0048 du 18 janvier 2011 consid. 4a; PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
On notera que, sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de police des étrangers; mais il s’agit là avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts PE.2010.0230 du 18 octobre 2010 consid. 2b; PE.2009.0558 du 18 janvier 2010 consid. 2a; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante a produit pour seule pièce un courrier de l'Office de l'état civil du 19 octobre 2010 qui indique quels sont les documents à lui retourner afin d'entreprendre les formalités de son mariage. Elle n'a ainsi fourni aucun document attestant que la procédure préparatoire au mariage était close et que la date de la cérémonie était fixée. Aucun élément du dossier ne permet même d'affirmer que la recourante et son fiancé ont effectivement entrepris les démarches nécessaires à leur éventuel mariage. Dans ces conditions, l'on ne saurait parler d'un mariage sérieusement voulu et imminent. Une autorisation de séjour de durée limitée ne peut dès lors être octroyée à l'intéressée pour ce motif.
4. La recourante fait enfin valoir que sa présence en Suisse se justifie par la nécessité de pouvoir préparer valablement sa défense dans la cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet, en vue plus particulièrement de l'audience de jugement.
La procédure pénale en cours ne justifie pas la présence en Suisse de la recourante, qui dispose d'un avocat pour préparer valablement sa défense et avec lequel elle pourrait avoir des contacts téléphoniques depuis l'étranger. De plus, elle pourrait être autorisée à venir en Suisse pour les besoins de l’audience de jugement qui sera appointée. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cette audience, dont la recourante indiquait dans son recours qu'elle n'aurait pas lieu avant mai 2011, puisse se dérouler avant même que la présente procédure en matière de police des étrangers ne soit terminée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai à la recourante pour qu'elle quitte la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.