TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2011

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.______________, à Yverdon-les-Bains,

 

 

2.

Y.______________, à Yverdon-les-Bains, représentée par X.______________, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2010 déclarant la demande de reconsidération en faveur de leur fille Z.______________ irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux X.______________, né le 26 septembre 1955, et Y.______________, née le 29 décembre 1953, originaires du Kosovo, séjournent en Suisse depuis respectivement 1990 et 1994. Au bénéfice d’une autorisation d’établissement, ils sont les parents d’une fille, Z.______________, née le 15 décembre 1993, qui réside depuis sa naissance à 1.**************, au Kosovo.

B.                               Par décision du 16 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l’enfant Z.______________, dès lors que cette dernière, âgée de 15 ans et ainsi proche de sa majorité, avait toujours vécu dans son pays d’origine et que ses parents n’avaient pas sollicité plus tôt le regroupement familial demandé, de telle sorte qu’il était douteux qu’existe la volonté de former une communauté familiale. Cette décision n’a pas été contestée.

C.                               Le 11 juin 2010, une demande de visa tendant à obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial a été déposée auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina par Z.______________.

Par décision du 18 août 2010, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen et l’a écartée, subsidiairement rejetée faute pour la requérante d’avoir apporter des éléments nouveaux.

Par courrier du 17 septembre 2010, les époux XY.________________ ont recouru contre cette décision et conclu, en substance, à l’octroi d’un titre de séjour pour leur fille au titre du regroupement familial.

Le 11 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a déjà cité). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés d'éléments nouveaux ("pseudo-nova") n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

3.                                a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf.  ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit :

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

b) En l'espèce, force est de constater que la situation de fait ne s'est pas sensiblement modifiée depuis la décision du SPOP du 16 janvier 2009, et les recourants ne le prétendent du reste pas. Ils font uniquement valoir que les rapports entre leur fille et sa tante, chez qui elle résiderait, se sont envenimés. Cependant, rien n’indique que ce point rendrait le séjour de l’enfant au Kosovo impossible. Pour le surplus, les motifs qui ont conduit le SPOP à prendre la décision au début 2009 sont toujours pleinement valables. Si le tribunal peut comprendre le souci des recourants de voir leur fille les rejoindre, il faut admettre que les conditions d’un droit au regroupement familial ne sont pas plus remplies aujourd’hui qu’en 2009.

4.                                Faute d'éléments nouveaux et importants, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais; vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 août 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 novembre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.