TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs  ; Sylvie Cossy, greffière

 

recourantes

1.

A. X.________ Y.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ et sa fille B. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 août 2010 révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née le 1er janvier 1970 à Begowola au Pakistan, est ressortissante du même Etat. Le 17 mai 2006, elle est entrée en France et y a déposé, le 28 juin 2006, une demande de statut de réfugié. Le 27 novembre 2007, le Préfet de Haute-Savoie lui a délivré un « Titre de voyage », document attestant que A. X.________ Y.________ était titulaire d’un certificat de réfugiée.

A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 17 février 2007 suite à son mariage, le 27 janvier 2007 à Annemasse (France), avec C. X.________, ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de type CE/AELE valable jusqu’au 7 septembre 2011. C. X.________ est lui-même entré en Suisse le 8 septembre 2006.

Le 10 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial de type B CE/AELE valable jusqu’au 7 septembre 2011, l’autorisant à exercer une activité lucrative.

B.                               B. X.________, fille de A. X.________ Y.________, est née le 25 janvier 2008. Le mari de cette dernière a été inscrit comme étant le père de l’enfant. De nationalité française, B. X.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B CE/AELE également valable jusqu’au 7 septembre 2011.

C.                               Les époux A. X.________ Y.________ et C. X.________ ont d’abord été domiciliés à 2********. Le 15 avril 2008, ils ont déménagé à 3********. Le 20 août 2008, ils ont annoncé leur arrivée à 1********.

Le 16 novembre 2009, le Service de la Population de 1******** a annoncé au Service de la population (SPOP) que les époux A. X.________ Y.________ et C. X.________ se séparaient à l’amiable.

Dès le 1er avril 2010, A. X.________ Y.________ a bénéficié du revenu d’insertion pour un montant mensuel moyen de 2'815 fr. visant à couvrir ses besoins et ceux de sa fille.

D.                               Le 25 février 2008, le SPOP a requis une copie du passeport de A. X.________ Y.________ ou des informations au sujet des démarches entreprises en vue de s’en procurer un.

A une date indéterminée entre le 19 et le 26 mars 2008, A. X.________ Y.________ a présenté une copie d’un récepissé, attestant qu’elle s’était acquittée de la somme de 120 fr. auprès de l’ambassade du Pakistan à Berne.

Le 2 juin 2008, le SPOP a requis une nouvelle fois copie du passeport de A. X.________ Y.________ et de la carte d’identité française de B. X.________ ; il a attiré l’attention de la première sur les conséquences d’un manque de collaboration. Cette lettre n’a cependant pas été retirée par A. X.________ Y.________. Cette demande a encore été réitérée les 6 août et 29 septembre 2008.

E.                               Suite à la séparation de A. X.________ Y.________ et C. X.________, constatée le 16 novembre 2009, le SPOP a mandaté la Police cantonale de diligenter une enquête sur les époux.

Le 20 avril 2010, C. X.________ a été entendu par la Police de l’Ouest lausannois. Il a reconnu qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de mars 2009 aux motifs suivants :

« A ce jour, nous n’avons pas demandé de séparation officielle, mais cela devrait se faire d’ici à la fin de ce mois ou au début du mois de mai. Nous nous sommes séparés d’un commun accord car je travaille de nuit à 4******** et je n’étais pratiquement jamais à la maison. En effet, j’ai acheté avec mes parents une maison en France il y a deux ans, tout près de 4********, et je passe beaucoup de temps dans cette dernière, la journée, à la retaper. De ce fait, je n’étais pratiquement plus jamais dans l’appartement familial et petit à petit les sentiments pour ma femme ont diminué, car en plus je sortais beaucoup sur 4******** avec mes collègues de travail. De surcroît, A. voulait un enfant et moi je n’étais pas trop d’accord dans l’immédiat. Elle est toutefois tombée enceinte et m’a mis devant le fait accompli, ce qui a contribué à notre séparation. »

C. X.________ a répondu à la négative à la question de savoir si son couple avait connu des violences conjugales et a allégué vouloir entamer le plus rapidement possible une procédure de divorce. Il a indiqué que, de son point de vue, il avait contracté un mariage d’amour. Il a reconnu contribuer à l’entretien du ménage et à l’éducation de sa fille par le versement d’une somme d’argent d’un montant non déterminé tous les deux ou trois mois. Il a reconnu ne voir sa fille qu’à la même fréquence, à raison d’une à deux heures à chaque fois.

Le 23 avril 2010, A. X.________ Y.________ a été entendue par la Police de l’Ouest lausannois. Elle a reconnu qu’elle vivait séparée de son époux depuis le mois de mars ou avril 2009 aux motifs suivants :

« C. travaillait à 4******** et rentrait de moins en moins à la maison. J’avais des doutes sur le fait qu’il avait une autre relation. Il lui est même arrivé de ne pas rentrer pendant quatre mois. De plus, il ne voulait pas d’enfant alors que moi j’en voulais. C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de nous séparer. »

A. X.________ Y.________ a également répondu à la négative à la question de savoir si son couple avait connu des violences conjugales et a allégué vouloir entamer le plus rapidement possible une procédure de divorce. Elle a également indiqué qu'elle s'était mariée par amour et qu’elle avait espéré faire sa vie avec son époux. Ce dernier ne payait aucune pension régulière pour son entretien, ni pour celui de sa fille dont la garde était assumée par sa mère.

Le 27 avril 2010, la Police de l’Ouest lausannois a rendu son rapport. Il en ressort que le comportement de A. X.________ Y.________ n’a jamais fait l’objet de remarque négative de la part de son entourage ou du voisinage et qu’elle n’a jamais occupé les services de la Police de l’Ouest lausannois. Selon l’extrait des poursuites daté du 24 mars 2010, elle ne fait pas l’objet de poursuites et n’a jamais été sous le coup d’actes de défaut de biens. Elle aurait vécu sur ses économies jusqu’à ce jour et aurait demandé de l’aide à ses connaissances avant de faire une demande aux Services sociaux de la ville de 1********.

A. X.________ Y.________ a travaillé en qualité d’aide de cuisine de juillet à décembre 2007 à D.________ à 2********. Elle aurait ensuite pris son congé maternité avant de reprendre une activité d’aide de cuisine dans un restaurant à 1********, entre mai et décembre 2008. En raison d’une restructuration, elle aurait reçu son congé à la fin du mois de décembre 2008.

Le rapport de police du 27 avril 2010 précise encore ce qui suit :

« […]  Depuis le 1er janvier 2009, l’intéressée ne travaille plus. Elle souhaite ardemment retrouver du travail, mais le fait que sa fille, née prématurément, soit souvent malade et donc nécessite beaucoup de soins et d’attention, allié à son problème de langue, ne contribue pas à ce qu’elle puisse retrouver facilement un emploi. De plus, victime d’un accident, elle souffre de douleurs au dos depuis octobre 2009, pour lesquelles elle est toujours en traitement. Interrogée à ce sujet, elle affirme qu’aucune demande AI n’est en cours, pas plus qu’elle n’envisage la chose. […] »

Quant à son intégration, le rapport précité indique ceci :

« Mme X.________ Y.________ se sent bien intégrée, sans toutefois pouvoir étayer ses propos. Elle dit se sentir tranquille chez nous. Il ne nous a pas été possible d’en savoir plus de sa part quant à son degré d’intégration en Suisse et à son éventuelle participation à la vie sociale.

Elle dit avoir suivi un cours de français d’une durée de 2 ½ mois à Lausanne, à l’école de langues le Bosquet. Cependant, elle ne le parle quasiment pas, pas plus qu’elle ne le comprend.

Les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête laissent clairement apparaître que l’intéressée n’est pas intégrée, contrairement à ce qu’elle a déclaré. »

Le 23 juin 2010, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille au motif qu’elle ne pouvait plus se prévaloir des droits au regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe 1 de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, son mariage n’existant plus que formellement.

Le 21 juillet 2010, A. X.________ Y.________ s’est déterminée. Elle invoque le fait que sa fille, âgée alors de deux ans, a toujours vécu en Suisse et que ces années sont importantes pour le développement de l’enfant. Elle allègue aussi que son époux entretient des liens étroits avec sa fille, pourvoit à son entretien et ne souhaite pas que celle-ci quitte la Suisse. Elle fait encore état d’un réseau en Suisse et de son intention de s’intégrer le plus rapidement possible.

F.                                Par décision du 3 août 2010, notifiée le 18 août 2010, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ et de B. X.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois.

G.                               Le 17 septembre 2010, A. X.________ Y.________ et B. X.________ (ci-après les recourantes 1 et 2), agissant par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. A l’appui de leur recours, elles allèguent, entre autres, que le mari de A. X.________ Y.________, C. X.________, ne serait pas le père biologique de B. X.________, d’où la nécessité d’ouvrir une action en désaveu et d’établir la filiation paternelle de cette dernière. Elles concluent ainsi principalement à la réforme de la décision du SPOP du 3 août 2010, en ce sens que leur permis de séjour soit renouvelé, subsidiairement à ce que la décision du 3 août 2010 soit réformée en ce sens que le délai pour quitter la Suisse soit prolongé jusqu’au terme des procédures de divorce, de désaveu et de reconnaissance de paternité, plus subsidiairement encore, à ce que la décision du SPOP du 3 août 2010 soit annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 11 novembre 2010, les recourantes, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les conclusions de leur recours du 17 septembre 2010 dans leur intégralité.

Le 16 novembre 2010, le SPOP s’est encore déterminé.

Aucune des parties n’a présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                A teneur de l’art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’opportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4 ; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour des recourantes, subsidiairement sur la prolongation de leur délai de départ.

Les recourantes se prévalent de l’art. 50 al. 1 LEtr, à savoir que la poursuite de leur séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. La question se pose également de savoir si elles peuvent invoquer les art. 3 et 24 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation (ALCP ; RS 0.142.112.681).

a) Selon l’art. 2 al. 1, la LEtr est applicable aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. L’art. 2 al. 2 LEtr dispose qu’elle n’est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) L’art. 3 Annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle.

Selon la jurisprudence en lien avec cette disposition, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).

Toujours selon l’arrêt susmentionné, ce droit n’est néanmoins pas absolu. D’une part, l’art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs ; d’autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

En l’espèce, la recourante 1 et son époux se sont mariés le 27 janvier 2007 et se sont séparés en mars ou avril 2009. Depuis lors, ils semblent n’entretenir que des contacts très épisodiques en relation avec les visites de l’époux à sa fille, à raison d’une fois tous les deux ou trois mois et seraient sur le point d’entamer une procédure de divorce. La recourante 1 a également indiqué que son époux ne serait pas le père biologique de sa fille et qu’une action en désaveu, puis une action en paternité, devraient prochainement être intentées, nécessitant la présence des recourantes en Suisse jusqu’à l’issue de ces procédures. A la lumière de ces éléments, force est de constater que l’union conjugale de la recourante 1 et de son époux est vidée de toute substance et qu’elle ne peut être invoquée pour justifier une prolongation de l’autorisation de séjour des recourantes.

Les recourantes ne peuvent ainsi pas se prévaloir du mariage de la recourante 1 au regard de l’ALCP.

4.                                Un éventuel droit à la prolongation de l’autorisation de séjour des recourantes doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

a) Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L’union conjugale au sens de la let. a suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).

b) En l’espèce, la recourante 1, épouse d’un ressortissant communautaire, ne peut pas se prévaloir d’une telle union conjugale, cette dernière ayant au mieux duré deux ans et trois mois. Elle ne remplit dès lors pas la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et ne peut donc pas s’en prévaloir pour demander la prolongation de son autorisation de séjour.

5.                                Reste à déterminer si la poursuite du séjour des recourantes se justifie pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L’art. 50 al. 2 LEtr dispose que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L’art. 77 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise notamment l’art. 50 al. 1 LEtr.

La jurisprudence a récemment souligné que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d’origine. Sur ce point, l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante 1, ressortissante pakistanaise, a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée par les autorités françaises. La question d’un renvoi dans son pays d’origine, soit le Pakistan, ne se pose ainsi pas dans la mesure où elle dispose d'un droit de séjourner sur territoire français.

A ce jour, la recourante 1 réside en Suisse depuis quatre ans, durée insuffisante pour justifier en soi une prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son intégration doit en outre être considérée comme non réussie : elle ne s’exprime pas – ou peu - en français et ne subvient pas à ses besoins. En outre, il ne semble pas qu’elle ait de la famille en Suisse.

Ainsi, si la recourante 1 estime qu’il est plus aisé pour elle et sa fille de rester en Suisse où elle bénéficie du revenu d’insertion, aucun élément concret n’a été allégué permettant de conclure que sa réintégration serait gravement compromise en France.

c) Quant à la recourante 2, elle est maintenant âgée de trois ans. Comme le reconnaît d’ailleurs sa mère, elle n’est pas encore entrée dans le cursus scolaire et dépend entièrement d’elle. Cette enfant, au vu de son jeune âge, n’aura aucune difficulté particulière à s’intégrer en France, pays dont elle a d’ailleurs actuellement la nationalité. Pour la recourante 2 également, le refus de prolonger son autorisation de séjour ne constitue pas un cas de rigueur.

Les éléments avancés par les recourantes pour justifier une prolongation de leur autorisation de séjour, soit qu’elles doivent être présentes pour se défendre dans le cadre de diverses procédures (divorce, désaveu et paternité), ne justifient pas la prolongation de leur séjour en Suisse. Outre le fait que ces allégations sont insuffisamment étayées, les recourantes conservent la possibilité de revenir en Suisse depuis la France pour faire valoir leurs droits dans le cadre de ces diverses procédures ou de se faire représenter.

Au vu de ce qui précède, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de leur séjour en Suisse.

6.                                Il convient encore de déterminer dans quelle mesure la recourante 2 peut se prévaloir de sa filiation avec l’époux de la recourante 1 et donc de sa nationalité française pour rester en Suisse, à supposer que celui-ci soit effectivement le père de celle-là, ce que les recourantes ont toutefois contesté dans le cadre de la présente procédure.

L’art. 24 Annexe I ALCP dispose ce qui suit :

« Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. »

Ainsi, la recourante 2, de nationalité française par son père - du moins pour l’instant - peut en principe se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative aux conditions précitées, de sorte que sa mère, de nationalité pakistanaise au bénéfice du statut de réfugiée en France, pourrait se prévaloir du droit de s’installer avec elle en vertu de l’art. 3 Annexe I ALCP. Or, pour ce faire, les recourantes doivent démontrer qu’elles disposent des moyens d’existence suffisants (Arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2).

En l’espèce, les recourantes sont au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er avril 2010 et ne disposent d’aucun autre moyen de subsistance en Suisse. Elles ne peuvent ainsi pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP.

7.                                Dans leurs déterminations du 11 novembre 2010, les recourantes se sont prévalues de l’art. 8 § 1 CEDH arguant que la filiation paternelle de la recourante 2 ne pourrait pas être établie pour le cas où l’enfant ne serait plus en Suisse.

a) L’art. 8 § 1 CEDH dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Selon une jurisprudence constante un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et références citées).

b) En l’espèce, les recourantes allèguent uniquement que le père biologique de l’enfant « réside » en Suisse, sans précision aucune quant à son statut. Or, outre que cette allégation ne permet pas de juger des liens du père biologique avec la Suisse, il n’est pas démontré, ni même allégué, que ce dernier entretient une quelconque relation avec sa fille.

Dans ces conditions, les recourantes ne sauraient se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH et d’un potentiel lien avec un géniteur indéterminé résidant en Suisse pour prétendre à la prolongation d’une autorisation de séjour.

8.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais sont mis à la charge des recourantes qui succombent ; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 août 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ et de B. X.________, solidairement entre elles.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 avril 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.