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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 février 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-W. Nicole, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, de nationalité brésilienne, serait arrivée en Suisse, selon ses déclarations, soit le 12 mai 1991 soit en 1994. Elle serait repartie au Brésil en 1991 pour donner naissance à un enfant, nommé Z.________, et revenue avec cet enfant en 1994 (selon le courrier adressé par la recourante au Service de la population [SPOP] le 30 octobre 2009) ou en 1997 (selon le mémoire de recours).
B. Elle a fait l’objet d’une interdiction d‘entrée en Suisse du 7 juin 1996 au 6 juin 1999, notifiée le 17 juin 1996, puis d’une interdiction d‘entrée du 7 juin 1999 au 9 décembre 2001.
C. Par prononcé préfectoral du 25 mars 2004, elle a été condamnée à une amende de 1030 francs pour infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
D. Le 6 octobre 2005, elle a été contrôlée par la police jurassienne dans un salon de massage de 2******** dans lequel elle se prostituait.
E. Le 19 octobre 2009, elle a été contrôlée par la police genevoise dans un salon de massage de 3******** dans lequel elle se prostituait.
F. Le 30 octobre 2009, X.________ a entamé des démarches auprès du SPOP en vue de la régularisation de ses conditions de séjour.
G. Interpellée par le SPOP le 12 mars 2010, et après plusieurs prolongations de délai, en raison de l’absence de l’intéressée qui se trouvait au Brésil « pour d’impératives raisons familiales » (maladie de sa mère), celle-ci a fourni le 1er juillet 2010 diverses informations relatives à sa situation. Elle explique qu’elle travaille actuellement dans un restaurant, qu’elle n’a jamais émargé à aucune aide sociale, qu’elle est orpheline et qu’elle n’a au Brésil qu’une mère adoptive, qu’elle a un fils de 19 ans qui vit dans le canton de Vaud au bénéfice d’un permis B, qu’elle ne bénéficie d’aucun logement au Brésil et qu’elle n’y a comme seul contact que sa mère adoptive et enfin qu’elle participe à la vie sociale par le truchement des activités de son ami, Y.________.
H. Le 14 juillet 2010, le SPOP a informé X.________ de ce qu’il avait l’intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui impartissait un délai pour faire part de ses déterminations.
I. Le 9 août 2010, X.________ a précisé qu’elle vivait sans discontinuité en Suisse depuis 1994.
J. Le 23 août 2010, le SPOP a rendu une décision refusant de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse. Il estime que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale de l’intéressée ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale.
K. Le 23 septembre 2010, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du SPOP du 23 août 2010. Elle conclut, préalablement, à ce que le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire soit annulé et qu’il lui soit permis « d’attendre en Suisse la réponse à la présente demande ». Principalement elle conclut à ce que la décision du 23 août 2010 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. Elle explique qu’elle n’a plus de famille connue au Brésil et qu’elle a su se constituer un réseau social en Suisse, que son fils, demeurant en Suisse serait son seul lien à la vie, qu’elle a toujours travaillé, ce qui démontre sa bonne intégration. En outre, elle souffrirait d’une dépression ayant nécessité plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. La recourante a notamment produit avec son recours un courrier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 17 septembre 2010, qui retrace la prise en charge par le SPJ du fils de la recourante entre mars 1999 et juin 2010.
L. Le SPOP s’est déterminé le 10 novembre 2010 et a maintenu ses conclusions. La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. La recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'une convention internationale lui octroyant un droit de séjour en Suisse. Elle a formulé une demande de permis de séjour pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 ss; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ss et les réf. citées).
b) L’art. 31 OASA définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
« Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance ».
c) En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 1997 (selon le courrier du SPJ du 17 septembre 2010), sans que la continuité du séjour n’ait toutefois été prouvée. Peu importe au demeurant dès lors que le séjour n’a jamais été légal et qu’il ne peut par conséquent pas être pris en compte pour examiner si les conditions d’un cas de rigueur sont réunies. De plus, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 30 ans (au plus tôt), voire à l’âge de 33 ans; c’est au Brésil qu’elle a passé la majeure partie de sa vie, et notamment les années décisives de l’adolescence et de la jeunesse.
Pour ce qui concerne la situation financière de la recourante, il est vrai qu’elle n’émarge pas à l’assistance publique. Toutefois, cet élément, s’il est en principe nécessaire à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, n’est manifestement pas suffisant pour fonder le cas d’extrême gravité.
Sur le plan professionnel, la recourante évoque des activités de barmaid et de travail dans un restaurant, sans autres précisions ni preuves. Sont attestées par le dossier des activités de prostitution. Sur le plan social, la recourante déclare uniquement vivre chez Y.________ et participer à travers lui à des activités sociales. Hormis son séjour illégal, la recourante n’a pas enfreint l'ordre juridique suisse. Mais cela ne suffit pas encore à exclure le retour dans le pays d'origine. D'autant moins que le SPOP a tenté de mettre fin à la clandestinité de la recourante (v. ses lettres du 29 novembre 2005 et du 11 juillet 2006 qui n'ont pas pu lui être notifiées). Clairement, l’intégration de la recourante est peu poussée.
Concernant son état de santé, la recourante évoque pour la première fois dans son recours des épisodes de dépression qui auraient conduit à son hospitalisation, sans toutefois produire aucun certificat médical. Le courrier du SPJ du 17 septembre 2010 évoque aussi une dépression de la recourante en 1999. Cependant ce document, qui n’est pas établi par un médecin et qui se limite à l’égard de la dépression de la recourante à rapporter des constatations très anciennes d’un tiers, ne peut pas être considéré comme déterminant et ne permet pas d’établir la gravité de l’atteinte à la santé de la recourante. S’il peut paraître vraisemblable que la précarité dans laquelle la recourante semble avoir vécu depuis son arrivée en Suisse ait entraîné un certain état dépressif, cela ne suffit pas encore à justifier la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Il n’est en particulier pas avéré que des troubles dépressifs tels que ceux dont souffrirait la recourante ne pourraient pas être traités au Brésil. On note également que la recourante n’a pas transmis au tribunal le rapport de l’hôpital psychiatrique de Cery annoncé dans le recours déposé le 23 septembre 2010.
Enfin, pour ce qui concerne les relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, celle-ci soutient dans son recours qu’elle n’a plus de famille connue au Brésil. Il ressort pourtant du dossier qu’elle a passé une longue période au Brésil durant le printemps 2010 pour rendre visite à sa mère adoptive. Quoi qu’il en soit, même le fait pour une femme de 46 ans d’avoir perdu sa mère ne suffit pas pour considérer que celle-ci n’a plus de lien avec son pays et qu’elle ne pourrait plus s’y réintégrer alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins. La seule famille de la recourante serait selon ses déclarations son fils demeurant en Suisse. A cet égard, on relève en premier lieu que le fait que celui-ci dispose d'un permis de séjour au motif d’enfant placé n’est d'aucun secours à la recourante, dès lors que les dispositions de la LEtr ne donnent pas un droit au regroupement familial d'ascendants (cf. art. 42 al. 2 et 43 LEtr a contrario). De plus, il ressort du courrier du SPJ du 17 septembre 2010 que les relations de la recourante avec son fils ont été fluctuantes au fil du temps, que celui-ci a passé plusieurs années en famille d’accueil ou en foyer et que l’attitude de la recourante a généralement entravé la prise en charge de son fils. Il n’est ainsi pas possible de soutenir que la présence de la recourante en Suisse serait nécessaire à son fils, aujourd’hui majeur d’ailleurs.
Certes la situation économique dans le pays d'origine de la recourante est moins bonne que celle que connaît la Suisse. Mais rien ne permet de penser que la recourante se retrouvera dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes appelés à rentrer au Brésil. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêt PE.2008.0367 du 30 juin 2009; v. également ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 considérant que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998, ayant travaillé huit ans au service du même employeur, revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, mais ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une intégration exceptionnelle).
En conclusion, les éléments au dossier ne permettent pas d'admettre que la situation de la recourante serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité et qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un profond déracinement. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 août 2010 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera à X.________ un nouveau délai de départ.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.