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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Jean Nicole et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler, |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 20 août 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né le 28 février 1969, A. X.________ est entré en Suisse le 19 août 1997 aux fins de suivre une formation à l'Ecole Blanc SA à Montreux. Il a obtenu une autorisation de séjour pour études dont la validité a été renouvelée d'année en année jusqu'au 30 juin 2000. A. X.________ a toutefois abandonné ses études en été 1999, à l'issue de la deuxième année.
B. Le 14 septembre 1999, la promesse de mariage entre A. X.________ et B. Y.________, ressortissante suisse née le 2 mai 1963, a été publiée. Le mariage a été célébré le 14 octobre 1999 à 2******** et A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dont la validité a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2002. Les époux se sont séparés en automne 2001. La validité de l'autorisation de séjour de A. X.________ a toutefois été prolongée jusqu'au 13 avril 2003 au motif que les époux entendaient reprendre la vie commune. Elle a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2004 nonobstant la procédure de divorce en cours. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 25 juin 2004.
C. Par lettre du 13 septembre 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il était fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour vu la fin de l'union conjugale. Dans sa réponse du 17 septembre 2004, A. X.________ a fait valoir sa bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse. Au vu de ces arguments, le SPOP s'est, par lettre du 27 septembre 2004, déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse. Il a ainsi transmis l'autorisation de séjour pour approbation à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES - depuis le 1er janvier 2005: l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM). Par décision du 29 novembre 2004, l'IMES a toutefois refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai au 1er février 2005 pour quitter la Suisse. Le 22 décembre 2004, A. X.________ a recouru devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) contre cette décision.
D. Le 4 février 2005, A. X.________ a épousé C. Z.________, ressortissante française née le 8 octobre 1980 et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 15 mars 2005, le recours interjeté devant le DFJP a été déclaré irrecevable faute de versement de l'avance de frais. A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour de type CE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 3 février 2010. Pour sa part, C. X.________ a obtenu une autorisation d'établissement en 2006. Les époux X.________ ont eu une fille, D., née le 25 octobre 2006, laquelle a acquis la nationalité française et a également été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les époux X.________ se sont séparés en octobre 2007. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 25 juillet 2008 en vertu desquelles la garde de D. a été confiée à sa mère, A. X.________ jouissant d'un droit de visite libre et étant astreint au versement d'une pension alimentaire en faveur de sa famille d'un montant mensuel de 850 francs.
Entendue par la police de l'Ouest lausannois le 5 août 2009, C. X.________ a notamment indiqué qu'une procédure de divorce était en cours et qu'une reprise de la vie commune était exclue. Elle a précisé que son mari s'occupait peu de leur fille et qu'elle devait recourir au Bureau de recouvrement des pensions alimentaires pour obtenir le paiement de la contribution à l'entretien de cette dernière. Pour sa part, entendu le 4 décembre 2009, A. X.________ a exposé qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée et qu'il s'entendait très bien avec son épouse avec laquelle il se préparait à reprendre la vie commune. Pour le surplus, il a nié être tenu au versement d'une contribution à l'entretien de leur fille, mais a affirmé payer spontanément un montant mensuel de 850 fr. à ce titre.
Il ressort d'un décompte de la Caisse cantonale de chômage daté du 21 décembre 2009 que sont déduits des indemnités versées à A. X.________ un montant de 850 fr. en faveur du Département de la prévoyance sociale et des assurances (depuis le 22 avril 1998: le Département de la santé et de l'action sociale) et un montant de 400 fr. en faveur de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.
E. Dans l'intervalle, le 11 septembre 2009, A. X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement.
F. Le 15 février 2010, A. X.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour arrivée à échéance.
Par décision du 20 août 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de type CE/AELE, en précisant toutefois être favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a encore ajouté ceci (citation dans sa teneur originale):
"Conformément à l'article 88 OASA, nous vous rendons attentif au fait que l'autorisation de séjour ne sera valable que si l'Office fédéral des migrations en approuve l'octroi. A cette occasion, l'Office fédéral des migrations fixera la date de la libération du contrôle fédéral à savoir à quelle vous pourrez prétendre à une autorisation d'établissement. A réception de cette information, nous nous prononcerons quant à votre demande de permis C."
G. Par acte expédié le 23 septembre 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réformation en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Par lettre du 20 janvier 2011, le juge instructeur a demandé à A. X.________ s'il souhaitait persister dans sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE ou s'il entendait retirer son recours afin que son dossier puisse être transmis à l'ODM pour approbation. A. X.________ a répondu le 3 février 2011 qu'il maintenait son recours dès lors qu'il estimait que les conditions prévalant à la délivrance d'une autorisation d'établissement, lesquelles devaient être examinées d'office par le SPOP, étaient remplies. Par lettre du 8 février 2011, le SPOP a indiqué que A. X.________ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr. Il a ajouté que sa requête serait examinée sous l'angle de l'art. 34 LEtr suite à la décision de l'ODM au sujet de la poursuite de son séjour en Suisse.
A. X.________ a communiqué des observations complémentaires le 14 février 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur du recourant au motif qu'il vit séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2007, aucune reprise de la vie commune n'étant envisagée. Le recourant estime pour sa part avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE en application de l'art. 43 al. 2 LEtr.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129).
Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'en cas de séparation des époux, il y avait abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent en principe également à la LEtr (cf. arrêt PE.2008.0286 du 3 décembre 2008 consid. 5 pp. 11 s.).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 ss).
b) Il ressort du dossier que le recourant et son épouse vivent séparés depuis octobre 2007 et qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée, ce que le recourant ne semble au demeurant pas contester. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'ALCP en matière de regroupement familial avec son épouse, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ce que le recourant ne paraît pas non plus contester. En revanche, le recourant se prévaut de l'art. 43 al. 2 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Or, il n'est pas possible de délivrer un titre de séjour de type CE/AELE sur la base d'une disposition du droit interne. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour de type CE/AELE. Manifestement mal fondé, ce premier grief doit être écarté.
2. Le recourant ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l'ALCP, un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de la LEtr.
a) aa) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
bb) En l'espèce, le recourant et son épouse vivent séparés depuis le mois d'octobre 2007. Vu la rupture de l'union conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
b) aa) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit toutefois d'une part que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité en vertu de l'art. 43 LEtr notamment subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM, version du 1er janvier 2011 n° 6.15.1). D'autre part, le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour demeure lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1; arrêt PE.2010.0443 du 28 décembre 2010 consid. 2 p. 7).
b) La question de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 50 LEtr n'est pas litigieuse en l'espèce, l'autorité intimée s'y 'étant déclarée favorable. La décision attaquée doit ainsi également être confirmée sur ce point.
3. Le 11 septembre 2009, le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement, demande qu'il a réitérée dans ses écritures. L'autorité intimée n'a à ce jour pas statué sur cette requête. Dans ses dernières observations datées du 8 février 2011, elle a précisé qu'elle examinerait si le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 34 LEtr après que l'ODM aura statué.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) délimite à son art. 92 al. 1er la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître". Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".
Par ailleurs, la LPA-VD définit à son art. 3 la décision de la façon suivante:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473 traduit in JT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a pp. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a p. 4; GE.1997.0053 du 1er mars 1999 in RDAF 1999 p. 400 consid. 1a p. 400; Décision du Conseil d'Etat R9 552/84 du 8 août 1984 H. Küffer c. Municipalité de Morges, in RDAF 1984 p. 497 consid. I pp. 499 s. et les références citées; cf. également arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009).
b) En l'espèce, le recourant a déposé, le 11 septembre 2009, une demande d'autorisation d'établissement. L'autorité intimée n'a pas statué sur cette requête. Parallèlement, la procédure concernant le renouvellement de son autorisation de séjour a suivi son cours, pour aboutir à la décision attaquée, laquelle ne traite pas de la question de son éventuel droit à une autorisation d'établissement. Le recourant ne se plaint pas expressément d'un déni de justice. Dans son recours, il conclut d'ailleurs uniquement à la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE. L'on peut toutefois induire de ses écritures, dans lesquelles il se prévaut d'un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement, qu'il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas rendu de décision à cet égard. De son côté, l'autorité intimée a, dans le cadre de l'instruction du recours pendant devant le tribunal de céans, confirmé son intention de surseoir à statuer sur cette demande. Cette absence de prise de décision concernant la demande d'autorisation d'établissement formée par le recourant s'apparente à un déni de justice, puisque l'autorité intimée dispose de l'ensemble des éléments qui lui permettrait de statuer. A ce propos, l'on relèvera pour le surplus que le droit à l'autorisation d'établissement devrait être examiné préalablement à celui au renouvellement d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, cette question étant en effet subsidiaire. Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si les conditions posées par l'art. 34 LEtr sont remplies dans le cas présent.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande d'autorisation d'établissement du recourant. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui a partiellement obtenu gain de cause. Au vu du laconisme des écritures et de la faible pertinence des arguments qui y sont invoqués, il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est formé pour déni de justice.
II. La cause est renvoyée au Service de la population pour qu'il statue dans le sens des considérants.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.