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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 mars 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, Hôpital 1********, à 2********, représenté par Me Patrick SUTTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 août 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ ressortissant togolais né le 23 mai 1976 est entré en Suisse le 12 janvier 2006 en provenance de Tunisie. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B. Y.________. Les fiancés ayant renoncé à leur projet, l'intéressé a sollicité une deuxième autorisation du même type en vue de son mariage avec C. Z.________, ressortissante suisse née le 12 décembre 1960. Il a exposé aux autorités compétentes avoir rencontré celle-ci à la fin juillet 2004 au Club méditerranée à Djerba en Tunisie où il officiait en tant que kinésithérapeute. Suite à son mariage le 10 novembre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun enfant n'est né de cette union. Le couple s'est séparé en octobre 2008. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été arrêtées le 23 octobre 2008 et le divorce des époux a été prononcé en date du 26 janvier 2010.
B. A. X.________ bénéficie d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de physiothérapeute à l'Hôpital 3******** depuis le 1er novembre 2008. Une mention correspondante figure sur son autorisation de séjour depuis son renouvellement du 22 octobre 2010. Il a été nommé chef adjoint du service de physiothérapie de ce même établissement en date du 1er février 2012.
C. C. Z.________ a informé le contrôle des habitants de 4******** de sa séparation d'avec A. X.________ en date du 18 novembre 2008. Elle a exposé que la séparation du couple faisait suite à la découverte de courriels de son ex-époux indiquant à des "amies" qu'il ne s'était marié avec elle que dans le but d'obtenir un permis de séjour. Elle a joint à son envoi plusieurs courriels le concernant.
Interrogé à ce propos par la gendarmerie le 27 janvier 2009, A. X.________ a démenti avoir contracté un mariage de complaisance, indiquant être très attaché au fils de son épouse. Il a expliqué que cette dernière était jalouse et possessive et qu'elle avait tendance à abuser de l'alcool. Il a indiqué à ce propos que celle-ci l'aurait giflé alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété; ce qui aurait donné lieu à une intervention de la police.
D. Le 25 avril 2010, C. Z.________ a informé le SPOP de son divorce en attirant l'attention de l'autorité sur le fait que "son mariage avait été conclu sous le régime du regroupement familial". Le 6 mai 2010, le SPOP a prié l'intéressée de se déterminer sur l'éventuelle révocation de l'autorisation de séjour de son ex-conjoint. Celle-ci a donné suite à ce courrier en date du 25 mai 2010 soulignant le fait qu'elle avait subi de très fréquentes violences psychiques et qu'elle avait déposé une plainte pénale contre lui en date du 27 août 2009 pour abus sexuel sur son fils D. issu d'un premier lit.
Suite à la plainte précitée, A. X.________ a été entendu le 12 novembre 2009 par la police de sûreté en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite pour infraction contre l'intégrité sexuelle. Parallèlement à cette procédure, l'intéressé a lui-même déposé plusieurs plaintes pénales contre son ex-épouse pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, calomnie et diffamation, ainsi que pour contrainte. Il y soutient pour l'essentiel que les accusations le concernant sont infondées et qu'elles ont pour unique objectif de lui nuire dans le cadre d'une procédure de divorce particulièrement houleuse.
E. Par courrier du 19 mai 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter notre pays. Il a exposé à ce titre qu'une autorisation de séjour lui avait été délivrée suite à son mariage avec une citoyenne suisse de laquelle il était à présent divorcé et que les conditions d'une poursuite de son séjour en Suisse n'étaient pas remplies en l'espèce. Il a en particulier relevé, le concernant, que l'union conjugale des époux X.________-Z.________ avait duré moins de trois ans.
Par lettre du 25 août 2010, A. X.________ a fait valoir que son mariage reposait sur des sentiments mutuels, mais que ceux-ci s'étaient altérés lorsqu'il avait entrepris une formation en vue de faire reconnaître son diplôme de physiothérapeute et était de fait moins disponible pour son épouse. Il a également évoqué que cette dernière présentait des traits de caractère possessif, colérique et jaloux, soulignant qu'elle était allée jusqu'à le frapper lorsqu'elle était en état d'ébriété. Quant à la procédure pénale intentée contre lui, il a estimé qu'elle témoignait de l'acharnement que son ex-épouse met à vouloir lui nuire. Il a du reste souligné être bien intégré en Suisse tant au niveau professionnel que personnel et bénéficier d'un niveau de français proche de la perfection. Il a en outre affirmé que la période de vie commune avant le mariage devait également être comptabilisée dans le cadre d'une éventuelle prolongation de son autorisation, ce d'autant plus que la relation avec son ex-épouse avait déjà commencé lorsque tous deux s'étaient rencontrés à l'étranger. L'intéressé a joint à son envoi plusieurs documents issus des procédures civiles et pénales, des copies de plusieurs messages succincts injurieux que lui a adressé son ex-épouse, ainsi que nombre de témoignages de soutien émanant de son milieu professionnel.
Par décision du 30 août 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il fait valoir que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour grâce à son mariage avec une citoyenne suisse de la quelle il est à présent divorcé et que la poursuite de son séjour ne se justifie plus. A ce titre, l'autorité intimée relève en particulier que la vie commune des époux a été relativement brève et qu'aucun enfant n'est issu de cette union.
F. Par acte du 29 septembre 2010, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ce contexte, il fait valoir que son autorisation de séjour n'a pas uniquement été délivrée en vue du regroupement familial, mais également dans le but d'exercer une activité lucrative en tant que physiothérapeute auprès des hôpitaux de 3********. Il se prévaut à ce titre d'une bonne intégration tant au niveau associatif que professionnel ainsi que d'une complète indépendance financière. Il avance qu'il représente un élément essentiel pour le bon fonctionnement du service de physiothérapie dans lequel il exerce et estime que la poursuite de son séjour en Suisse est de ce fait commandée par des raisons personnelles majeures. Il souligne en particulier que les compétences spécifiques qu'il possède en matière de réadaptation cardio-vasculaire ne se retrouvent que très difficilement sur le marché du travail. Il se réfère ce concernant aux différents témoignages produits à l'appui de sa précédente écriture à l'autorité intimée. Il soutient en outre que l'union conjugale formée avec son ex-épouse ne comprend pas uniquement la durée de leur mariage, mais également les vingt-deux mois de vie commune l'ayant précédé. Il attribue du reste l'échec de son mariage à cette dernière, lui reprochant de s'en être pris physiquement à lui lorsqu'elle avait consommé de l'alcool et proférant des menaces à son endroit, notamment quant à la précarité de sa présence en Suisse. Il lui reproche également d'avoir intenté des poursuites pénales concernant de prétendus attouchements sur le fils qu'elle avait eu d'un premier lit dans le seul but de lui nuire. Outre l'effet suspensif, le recourant a en outre requis plusieurs mesures d'instruction, dont une audience, afin de faire entendre des témoins issus principalement de son milieu professionnel.
Dans sa réponse du 15 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours se bornant à renvoyer à la décision querellée. Il a toutefois relevé que l'intégration professionnelle du recourant ne saurait constituer à elle seule une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles très élevées.
Dans son mémoire complémentaire du 13 décembre 2010, le recourant a maintenu ses conclusions. Il souligne que son intégration professionnelle et personnelle est réussie comme le démontrent les nombreux témoignages produits à l'appui de ses différentes écritures. Il estime en outre que la poursuite de son séjour en Suisse est commandée par des raisons personnelles majeures. Il explique ce concernant avoir été la victime de son épouse, celle-ci ayant été l'auteur de violences conjugales nécessitant l'intervention de la police, ainsi que de plusieurs plaintes et dénonciations calomnieuses. Il affirme en outre bénéficier de qualifications professionnelles très spéciales au vu de la pénurie de main d'oeuvre dans le domaine de la prise en charge physiothérapeutique en soins intensifs et en réadaptation cardio-vasuclaire. Il dit à ce propos avoir suivi plusieurs formations pour un coût total de plus de 10'000 fr. et être le seul à disposer de ses compétences au sein de son équipe soignante. Son renvoi priverait ainsi l'entier de la région 3********-4******** d'une prise en charge dans ces domaines spécifiques. Il a en outre à nouveau requis une audience afin que ses supérieurs puissent s'exprimer devant la cour.
Par lettre du 6 février 2012, le recourant a encore informé la cour que l'affaire pénale qui le concerne nécessitait la mise en œuvre d'un seconde expertise de crédibilité sur les déclarations de l'enfant. Il lui a par ailleurs adressé copie de son nouveau contrat de travail, son employeur l'ayant promu au poste de physiothérapeute chef adjoint à compter du 1er février 2012. De manière à pouvoir satisfaire à des engagements professionnels à l'étranger, celui-ci a également requis que lui soit délivré un permis C de manière anticipée.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable en la forme.
2. Il convient en premier lieu de s'attarder sur les mesures d'instruction requises par le recourant et plus particulièrement sur la fixation d'une audience d'instruction et de débats permettant la comparution de plusieurs personnes issues de son entourage professionnel, et notamment de sa hiérarchie au sein de l'hôpital 3********.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer quant au contenu de la décision querellée dans son mémoire de recours du 29 septembre 2010. A réception des déterminations de l'autorité intimée, un délai lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, ce qu'il a fait le 13 décembre 2010. Il y a reproduit quasiment in extenso le contenu d'un courrier de soutien établi le 17 novembre 2010 par l'hôpital 3********. Ce dernier s'ajoute aux quelques dix autres témoignages de moralité en sa faveur produits par des proches ou des collègues de travail et versés au dossier dans le cadre de la procédure menée devant l'autorité intimée. Dans ce contexte, on peine à discerner en quoi l'audition d'autres personnes issues du milieu médical dans lequel évolue le recourant apporterait des éléments nouveaux à la présente procédure. Il est ainsi possible de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier tel qu'il se présente; les mesures d'instruction requises n'étant dès lors pas nécessaires.
3. Le recourant soutient que le but de l'autorisation de séjour dont il entend obtenir la prolongation est double, dès lors que celle-ci lui aurait été délivrée non seulement en vue de satisfaire aux impératifs du regroupement familial, mais également afin de lui permettre d'exercer une activité lucrative.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). Le recourant ne pouvant se prévaloir d’aucun traité lui conférant un droit de séjour, sa situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un citoyen suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 3). L'art. 46 LEtr dispose quant à lui que, dans le cadre du regroupement familial, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44), peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Les membres de la famille d’un citoyen suisse ou d’un étranger établi peuvent ainsi, en vertu de l’art. 27 OASA, exercer une activité lucrative sans autorisation (Office fédéral des migrations, Directives LEtr [ci-après: les directives ODM], version du 30 septembre 2011, ch. 4.4.1). Ils ne sont en particulier pas soumis aux nombres maximums prévus pour les ressortissants de pays non-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui prévalent au sens des art. 19 et 20 OASA.
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a dans un permier temps bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B. Y.________, laquelle a été transformée en autorisation de séjour de type B ensuite de son mariage le 10 novembre 2007 avec C. Z.________. L'autorisation de séjour délivrée en vue du regroupement familial emportant par nature le droit d'exercer une activité lucrative pour les conjoints de ressortissants suisses, le recourant ne saurait déduire que le titre de séjour dont il a bénéficié peut être à présent prolongé indépendamment de sa situation familiale. L'octroi d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative pour un ressortissant non communautaire en dehors de tout regroupement familial est en effet soumise à des conditions bien plus restrictives que ne le prévoit l'art. 46 LEtr pour les conjoints de ressoritssants suisses. Dans le cadre de la présente procédure, la possibilité pour le recourant de poursuivre son activité en tant que physiothérapeute dépend donc exclusivement d'une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 LEtr. Cette situation ne semble d'ailleurs pas lui avoir échapé dès lors que l'intéressé y consacre l'essentiel de son argumentatation.
4. Le recourant fait premièrement valoir que la poursuite de son séjour dans notre pays doit être examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que l'union conjugale entre les époux X.________-Z.________ a pratiquement duré trois ans et qu'il peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L’union conjugale au sens de cette disposition suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; PE.2011.0327 du 22 décembre 2011 consid. 3a; directives ODM, version du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).
Le principe d'intégration doit quant à lui permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le mariage des époux a été célébré le 10 novembre 2007 et que ceux-ci se sont séparés au cours du mois d'octobre 2008, le recourant ayant quitté le domicile commun de 4******** pour s'établir dans la maison du personnel de son employeur sur la 3********. Une procédure particulièrement houleuse a finalement mené au divorce des époux prononcé par jugement du 26 janvier 2010. Au vu de ces différents éléments, force est de constater que l'union conjugale dont se réclame le recourant afin de fonder la prolongation de son séjour dans notre pays a été relativement brève, celle-ci ayant duré moins d'une année. Il importe peu à ce titre que les époux se soient connus plusieurs années auparavant ou aient vécus plusieurs mois ensemble pendant la période préparatoire de leur mariage. De jurisprudence constante, la durée minimale de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en effet depuis la date de la cérémonie de mariage jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. Or, la date de la séparation effective des époux n'est pas litigieuse en l'espèce. Tous deux affirment en effet que celle-ci est intervenue dans le courant du mois d'octobre 2008, soit bien avant que le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne soit écoulé.
La première des deux conditions cumulatives de cette disposition n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En dépit de la brièveté de l'union conjugale formée par les époux, la qualité de l'intégration dont se prévaut l'intéressé pourra toutefois donner lieu à un examen dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LETr.
5. Le recourant fait valoir que la poursuite de son séjour dans notre pays est commandée par des raisons personnelles majeures dès lors qu'il a fait l'objet de violences conjugales de la part de son ex-conjointe et qu'il peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays tant au plan personnel que professionnel.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de manière générale de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 III 3511).
Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 77 OASA reprend cette disposition et l'étend au conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr), sous forme potestative toutefois – l'autorisation "peut" être prolongée. Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA). Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Cela a toutefois été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
b) En l'espèce, le recourant avance que son ex-épouse, jalouse et suspicieuse, aurait fait preuve d'agressivité à son égard lorsque ceux-ci faisaient encore ménage commun, allant même jusqu'à le gifler. Quand bien même le recourant affirme avoir eu recours aux services de la gendarmerie à plusieurs reprises, les violences physiques et verbales dont il se prévaut ne sont nullement documentées. C'est ainsi en vain que l'on cherche dans le dossier de la cause la trace de rapports de police, de plaintes pénales ou de tout autre indice susceptible d'accréditer ces allégations; l'intéressé se contentant pour l'essentiel de renvoyer aux écritures produites dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux X.________-Z.________ que l'on sait avoir été particulièrement houleuse. Quoi qu'il en soit, les violences domestiques que le recourant affirme avoir eu à subir ne revêtent pas une intensité telle qu'elles puissent à elles seules justifier une prolongation de son autorisation de séjour. La séparation du couple semble en effet pouvoir s'expliquer par d'autres facteurs que la violence physique et verbale dont le recourant dit avoir été l'objet. On ne saurait ainsi raisonnablement soutenir que sa personnalité ait été sérieusement mise en danger du fait de la vie commune. Il semble au contraire que le climat entre les époux X.________-Z.________ se soit notablement détérioré postérieurement à leur séparation, donnant lieu à de nombreuses procédures judiciaires, notamment sur le plan pénal.
c) Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive par l'art. 50 al. 1 let. b LETr (ATF 136 II 1), il convient encore d'examiner si l'intégration personnelle et professionnelle dont se prévaut le recourant est susceptible de constituer une raison personnelle majeure au sens de cette disposition.
En l'espèce, force est de constater que depuis son arrivée dans notre pays le 12 janvier 2006, le comportement de l'intéressé n'a guère prêté flanc à la critique. Jusqu'à présent, ce dernier peut en effet se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et il n'a jamais eu recours à l'assistance publique pour subvenir à ses besoins. Soutenu financièrement par son ex-épouse, le recourant a effectué toutes les démarches nécessaires à la reconnaissance de son diplôme, ce qui lui a permis d'être engagé en qualité de physiothérapeute par l'hôpital 3******** dès le mois de novembre 2008. A cette relative indépendance financière s'ajoute une certaine stabilité sur le plan professionnel qui a permis à l'intéressé de gagner la confiance et la reconnaissance de ses pairs. Il lui a ainsi été possible d'acquérir une spécialisation dans les domaines de la réanimation et de la cardiologie afin de compléter sa formation de base. Si l'on en croit les écritures produites par ses supérieurs hiérarchiques, ces compétences ne se retrouvent que très difficilement sur le marché du travail (correspondance de l'Hôpital 3******** du 17 novembre 2010 et du 21 juin 2010). On peut également déduire de sa nomination en tant que physiothérapeute chef adjoint au 1er février 2012 qu'il existe une certaine adéquation entre le profil du recourant et les besoins de l'établissement qui l'emploie (correspondance de l'hôpital 3******** du 3 février 2012).
Cela étant, les motifs de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr mettent avant tout l'accent sur les éléments qui sont susceptibles de compromettre la réintégration de l'étranger dans son pays d'origine (Martina Caroni, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, n° 22 ss ad art. 50 LEtr). L'aptitude du recourant à exécuter les tâches qui lui ont été confiées et la satisfaction de son employeur ne constituent ainsi pas des motifs qui, à eux seuls, pourraient justifier d'une prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (dans le même sens: PE.2011.0175 du 21 octobre 2011). Force est en effet de constater que le recourant est encore suffisamment jeune pour poursuivre sa vie dans son pays d'origine et y mettre en valeur les précieuses compétences acquises dans le domaine médical durant ses quelques quatre années de pratique. Le fait que la situation économique y soit nettement moins favorable ne saurait être pris en considération dans le cas d'espèce, puisque, comme indiqué plus haut, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou au Togo, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour de ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises. Or, tel ne semble pas être le cas en l'espèce puisque l'intéressé, arrivé à l'âge de 30 ans en Suisse, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale particulière dans notre pays et qu'il a déjà eu l'occasion d'exercer sa profession à l'étranger.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit au dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 30 août 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.