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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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2. |
B. Z.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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3. |
C. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. Y.________ A. X.________, née le 31 mars 1993, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé, le 22 février 2010, une demande d'entrée et de séjour afin de vivre en Suisse auprès de ses parents, C. X.________, né le 25 novembre 1957, et B. Z.________, née le 31 mars 1962, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) et domiciliés à 1********.
Le préavis de l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, à Kinshasa, établi le 16 mars 2010, contient le passage suivant:
"L'enfant est de nationalité congolaise. Elle veut rejoindre ses parents qui vivent en Suisse. Son père depuis 1997 et sa mère depuis environ 2000, sont titulaires d'un Permis B. Selon les dires de la fille, elle ne sait pas pourquoi ses parents sont partis en Suisse. Ils souhaiteraient qu'elle les rejoignent en Suisse depuis 1997. […]
Depuis que ses parents sont partis en Suisse, elle vit chez sa grand-mère à Kasa Vubu, avec 2 oncles et 2 tantes. La famille des oncles et tantes, qui vit en Europe, envoie de l'argent ainsi que ses parents qui enverraient environ 200 dollars par mois. Elle déclare être à l'école en 6e année, avoir de bonnes notes et être un peu à l'aise en RDC. Elle aurait 1 frère et 3 sœurs qui vivent chez sa tante en Angola : D. X.________ (environ 32 ans), E. X.________ (environ 27 ans), F. X.________ et G. (elle ne connaît pas leurs âges). Elle et ne sait pas pourquoi ils sont partis en Angola. Elle n'aurait pas de nouvelles d'eux et ne sait pas si ses parents ont demandé un regroupement familial.
Elle a revu ses parents, pour la première fois depuis leur départ, en décembre 2009 lors de leur voyage d'un mois en RDC pour venir la voir elle et leur famille. Lors de ce séjour, elles les auraient vu tous les jours et aurait reçu des habits, un ordinateur portable et 100 dollars en cadeau. Ils l'appelleraient 3 fois par semaine, elle ne connaît pas leur travail en Suisse mais sait qu'ils habitent un appartement et qu'elle aura sa chambre. Elle déclare qu'on parle seulement français en Suisse."
B. Dans sa lettre du 17 juin 2010 adressée à B. Z.________ et C. X.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a affirmé que les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de leur fille, n'étaient pas remplies, le délai pour déposer une telle demande ayant expiré le 31 décembre 2008. Le SPOP considérait d'autre part que les conditions de prise en charge de Y.________ A. X.________ dans son pays d'origine ne semblaient pas avoir radicalement changé et que ses centres d'intérêts, ainsi que son noyau familial, se trouvaient clairement en République démocratique du Congo, et qu'il n'existait donc pas de raisons majeures motivant sa demande de regroupement familial. Le SPOP a cependant, avant de rendre une décision formelle, imparti un délai aux destinataires de la lettre pour faire part de leurs éventuelles remarques ou objections.
B. Z.________ et C. X.________ se sont déterminés le 12 juillet 2010, faisant notamment valoir que les grands-parents de leur fille, vu leur âge avancé, n'étaient plus en mesure de prendre soin d'elle.
C. Par décision du 8 septembre 2010, remise à C. X.________ le 21 septembre 2010, le Service de la population a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial en faveur de Y.________ A. X.________. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures motivant la demande, car la prise en charge de Y.________ A. X.________ n'avait pas radicalement changé et que ses centres d'intérêts se trouvaient clairement en République démocratique du Congo.
A. Y.________ A. X.________, B. Z.________ et C. X.________ ont recouru contre cette décision par acte du 30 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le jour même, et qui contient les conclusions suivantes:
"Fondés sur ce qui précède, les recourants ont l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de dépens :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 8 septembre 2010 est rapportée, le Service de la population étant invité à fournir une autorisation d'entrée et de séjour au titre d'un regroupement familial en faveur de A. X.________ Y.________, née le 31 mars 1993."
Dans ses déterminations du 21 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 29 novembre 2010, les recourants ont produit une télécopie d'une attestation médicale établie à Kinshasa le 17 novembre 2010 par le Dr H.________. Ils soutiennent, sur cette base, que la grand-mère de Y.________ A. X.________ ne peut plus, en raison de son état de santé, s'occuper valablement de sa petite-fille.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). L’art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille de ressortissants suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
b) En l'occurrence, le dossier de l'autorité intimée ne contient aucune indication quant au moment auquel les parents de la recourante ont obtenu une autorisation de séjour. Le SPOP indique cependant, dans ses déterminations, qu'ils sont arrivés en Suisse les 3 juillet 1997 et 4 décembre 2001, soit bien avant le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la LEtr. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'octroi des autorisations de séjour est antérieur à cette date, le fait sera tenu pour établi.
C'est donc le 1er janvier 2008 qui fixe le départ du délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr. Déposée le 22 février 2010, la demande est manifestement tardive, puisque la recourante, née le 31 mars 1993, était âgée de plus de 12 ans depuis quelques années déjà.
Les recourants font valoir que la demande a été déposée hors délai en raison de la difficulté de réunir, en République démocratique du Congo, les documents nécessaires à cet effet.
Les recourants n'apportent cependant aucune preuve du temps que leur auraient pris leurs démarches. Par ailleurs, il leur était loisible de déposer leur demande à temps et de solliciter l'octroi d'un délai pour la compléter en produisant ultérieurement les pièces nécessaires. On relève à ce propos que la formule "documents exigées pour toutes demandes d'autorisation d'entrée", qui figure au dossier de l'autorité intimée, prévoit explicitement l'éventualité selon laquelle tous les documents ne pourraient être produits au moment du dépôt de la demande. Il n'était donc pas impératif d'être en possession de toutes les pièces requises avant de solliciter les autorisations en question. Mal fondé, l'argument des recourants doit être rejeté.
2. a) Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; 142.201]). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 129 II 11; ATF 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
b) Les recourants font valoir que leur fille ne peut plus être prise en charge par sa grand-mère, vu l'état de santé de celle-ci. Sans se prononcer sur la force probante du certificat médical produit par les recourants, l'éventuelle invalidité de la grand-mère de la recourante n'est que peu pertinente. En effet, la recourante vit avec deux oncles et deux tantes, qui peuvent s'occuper d'elle. Fondamentalement, les conditions de prise en charge de la recourante en République démocratique du Congo n'ont donc pas changé. De plus, en raison de son âge avancé (17 ans et demi), proche de la majorité telle que définie en Suisse, la recourante n'a pas besoin de faire l'objet de soins importants.
Par ailleurs, la recourante a toujours vécu, depuis le départ de ses parents, en République démocratique du Congo. Elle y est manifestement plus intégrée qu'elle pourrait l'être en Suisse, où son intégration, vu son âge, pourrait être difficile. Le regroupement familial en Suisse n'est ainsi pas indispensable afin de garantir le bien de l'enfant.
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr faisant défaut, l'argument des recourants doit être rejeté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 septembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.