TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Extinction   

 

Recours X.________ c/ courrier du 8 septembre 2010 du SPOP le convoquant à ses guichets afin de convenir d'une date pour un vol de retour et de la date de remise du plan de vol

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Kosovo né le ********, X.________ est arrivé dans le canton de Vaud en janvier 1997 pour y occuper sans autorisation divers emplois dans le secteur de l'agriculture. Dans sa demande de régularisation datée du 9 décembre 2004, le prénommé a expliqué avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre qui y sévissait. Il a ajouté qu'après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il s'était orienté vers la restauration, où il bénéficiait d'un poste stable depuis 2003. De plus, il a souligné qu'il pouvait subvenir par son travail en Suisse aux besoins de sa famille restée au Kosovo, pays qui était encore fragile sur le plan économique. Enfin, il a affirmé avoir toujours respecté les lois régissant la collectivité helvétique et avoir appris le français.

B.                               Le 7 août 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait savoir à l'intéressé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986; RO 1986 1791).

Par décision du 11 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé de mettre X.________ au bénéfice d'une telle exception. Ledit office a notamment retenu que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière en Suisse et qu'il avait conservé des attaches étroites avec sa patrie, où résidaient plusieurs membres de sa proche famille et où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse.

Le 19 mars 2007, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 30 avril 2007 pour quitter le territoire.

C.                               Le 1er juin 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 11 décembre 2006 formée par l'intéressé, en constatant que celui-ci n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 11 décembre 2006 ou qui n'aurait pu être produit à l'époque. Cette décision a été confirmée sur recours le 24 octobre 2007 par le Tribunal administratif fédéral
(C-4562/2007).

D.                               Le 22 novembre 2007, X.________ a sollicité auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Le 12 mars 2008, le SPOP a fait savoir au requérant qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur sa requête, que l'intéressé n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative et qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement, sous peine de se voir exposé à l'usage de mesures de contrainte en vue de son refoulement de ce pays.

E.                               Par requête datée du 7 juin 2008, X.________ a derechef requis l'ODM de réexaminer sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 11 décembre 2006. A l'appui de sa demande, le prénommé a fait valoir que sa situation avait changé "de manière notable" depuis le prononcé de cette décision, en ce sens qu'il souffrait désormais "de problèmes psychiques accrus". Pour appuyer ses dires, le requérant a produit un certificat médical établi le 29 mai 2008 par l'association vaudoise "Appartenances" (Consultation Psychothérapeutique pour Migrants).

Le 29 août 2008, constatant que X.________ persistait à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud de manière illégale, le SPOP lui a imparti un ultime délai au 29 septembre 2008 pour quitter le territoire. Par ailleurs, ledit Service a fait savoir à X.________, le 8 octobre 2008, que le dépôt de sa nouvelle demande de réexamen du 7 juin 2008 ne l'autorisait pas à attendre en Suisse l'issue de cette requête, dans la mesure où il s'agissait d'une procédure extraordinaire.

Par décision du 16 avril 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 7 juin 2008, en constatant à nouveau que X.________ n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 11 décembre 2006 ou qui n'aurait pu être produit à l'époque.

X.________ a interjeté recours contre la décision du 16 avril 2009 en exposant qu'une thérapie avait été entamée et qu'une "péjoration grave" de son état de santé n'était pas exclue. Le 29 juin 2009, X.________ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une nouvelle attestation de l'association "Appartenances", datée du 22 juin 2009, confirmant pour l'essentiel le diagnostic posé le 29 mai 2008.

Statuant le 19 octobre 2009 (cf. arrêt C-3427/2009), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours, pour les motifs suivants:  

" 4.3 Le Tribunal constate que l'état de santé psychique dont se prévaut le recourant dans sa deuxième demande de réexamen n'est point constitutif d'un fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision du 11 décembre 2006. (…)

Or, il convient de noter qu'il ne ressort aucunement des documents médicaux produits - étant précisé que l'attestation du 22 juin 2009 ne fait que de compléter et confirmer le certificat du 29 mai 2008 - que X.________ souffre de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement sa vie ou santé en danger à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques évoquées dans sa requête du 7 juin 2008 (cf. p. 4). Cela d'autant moins que le requérant n'a pas démontré, ni même allégué, que son pays d'origine ne dispose pas de médecins et d'établissements psychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes atteintes dans leur santé psychique. S'agissant enfin des idées suicidaires évoquées dans le certificat médical du 29 mai 2008, on ne saurait contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat - sur le plan temporel - entre l'apparition de telles idées chez le recourant et la réception d'une décision le confrontant à l'imminence d'un renvoi (en l'occurrence l'injonction cantonale faite à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse [cf. courrier du SPOP/VD du 12 mars 2008]). Pareille opinion est du reste corroborée par le contenu même du certificat médical du 29 mai 2008, ce document indiquant que "l'état de détresse psychique important" est "consécutif au refus de l'ODM de lui accorder un permis de séjour". Or, force est d'admettre que de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes qui se sont vu refuser une autorisation de séjour, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans sa patrie risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2).

4.4 Par ailleurs, les autres motifs invoqués à l'appui de la requête du 7 juin 2008 ("très longue durée" du séjour en Suisse et bonne intégration) ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006, pour les raisons qui ont déjà été développées de manière circonstanciée dans l'arrêt du Tribunal de céans du 24 octobre 2007. Il sied de rappeler en outre que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration de l'intéressé, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Quant au décès du père de X.________, intervenu il y a quelques semaines (cf. déterminations datées du 26 septembre 2009), il ne permet pas d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 11 décembre 2006, même s'il convient d'admettre qu'il s'agit d'un événement regrettable. (…)

F.                                Le 15 décembre 2009, le mandataire de X.________ a déposé une "demande de soutien" devant l' "Administration cantonale (VD) Conseil d'Etat" requérant un préavis favorable à l'octroi d'un permis humanitaire à l'intéressé.

Cette requête a été transmise par le SPOP à l'ODM le 22 février 2010. Dans le même courrier, le SPOP a informé le mandataire que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse et d'attendre l'issue de la procédure à l'étranger, selon l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Par décision du 22 mars 2010, l'ODM a derechef refusé d'entrer en matière au motif, comme il avait déjà été relevé à maintes reprises, que le seul fait que le séjour en Suisse de l'intéressé se soit prolongé et que son intégration s'en soit renforcée, ne saurait être constitutif d'un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen.

Par arrêt du 29 juin 2010 (C-2651/2010), le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande du 15 décembre 2009, considérée comme une demande de révision, car l'intéressé avait tardivement donné suite à la réquisition du tribunal tendant à ce qu'il appose sa signature originale sur la demande.

Se référant à cet arrêt, le SPOP a imparti au recourant, le 15 juillet 2010, "un ultime et dernier délai de départ" au 9 août 2010. Il attirait en outre formellement l'attention de l'intéressé sur le fait que l'inobservation de ses instructions pourrait entraîner l'application des art. 76 ss LEtr (mise en détention en vue de renvoi).

G.                               Entre-temps, soit le 13 mars 2010, X.________ a déposé une nouvelle demande de reconsidération fondée sur la naissance de son fils le ******** à 2********, reconnu le 11 mars 2010, issu de sa relation avec sa compagne Y.________, également ressortissante du Kosovo.

Par décision du 26 avril 2010, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen en raison de la naissance précitée, mais l'a rejetée dans les termes suivants:

"(…) le seul fait nouveau invoqué, à savoir la naissance d’un enfant, ne constitue pas un motif de nature à remettre en question la décision du 11 décembre 2006. D'une part, son enfant ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, pas plus que sa mère. D'autre part, il ne ressort pas de l'acte de naissance que les intéressés vivraient en Suisse. Un regroupement familial peut dès lors très bien intervenir au Kosovo."

Par arrêt du 18 août 2010 (C-5596/2010), le Tribunal administratif fédéral a déclaré tardif, partant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision.

H.                               Par courrier du 8 septembre 2010, intitulé "Convocation", le SPOP a rappelé au recourant son obligation de quitter la Suisse au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire dont il faisait l'objet. En conséquence, il le convoquait à ses guichets le 23 septembre 2010 à 10h30 afin de convenir d'une date pour un vol de retour et de la date de remise du plan de vol. Il ajoutait:

"(…) nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que, si vous deviez:

·       ne pas honorer la présente convocation,

·       ne pas collaborer à la fixation de la date du vol,

·       refuser de signer le plan de vol ou

·       ne pas vous rendre à l'aéroport aux dates et heures fixées,

ces éléments seraient retenus comme des indices concrets faisant craindre que vous vous soustrayez au refoulement et à l'obligation de collaborer, au sens de l'article 76 alinéa 1 lettre b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

Nous serions dès lors amenés, dans les jours qui suivent la survenance de l'un de ces quatre indices (…) à requérir auprès du Juge de Paix l'application des mesures de contrainte à votre encontre, conformément au articles 73 et suivants de la LEtr."

I.                                   Agissant le 3 octobre 2010, X.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal contre l' "annonce de sortie" du 8 septembre 2010. Il concluait notamment à ce que la "décision précitée" soit reconsidérée, que l'on sursoie à l'exécution de son renvoi de Suisse et que son séjour soit "stabilisé". Il résumait son parcours tel que déjà relaté par les divers arrêts du Tribunal administratif fédéral et sa situation de santé telle que ressortant également desdits arrêts. Il soulignait que sa concubine, elle-même en situation irrégulière et délaissée par ses proches, avait peur de rentrer au Kosovo avec un enfant, né hors mariage. Pour sa part, la pression psychique était aujourd'hui encore plus importante que par le passé du fait de sa paternité d'un enfant né hors mariage et de la situation de sa compagne.

Par avis du 12 octobre 2010, la juge instructrice a enregistré le recours, avisé l'intéressé de la composition de la cour et réservé la faculté de statuer selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure rapide précitée.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.                                a) En l'espèce, le recours est dirigé contre une lettre du SPOP du 8 septembre 2010 convoquant le recourant, au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire dont il fait l'objet, à se présenter obligatoirement le 23 septembre 2010 aux guichets du SPOP afin de convenir d'une date pour un vol de retour ainsi que de la date de remise du plan de vol.

D'après la jurisprudence, la remise d'une carte de sortie ne constitue pas une décision de renvoi au sens de l'art. 66 LEtr, mais vise exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà prononcées, soit à attester le passage à la frontière de l'étranger concerné. Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art. 73 ss LEtr (TC, arrêt PE.2009.0265 du 29 juillet 2009 et réf. cit., affaire dans laquelle une décision de renvoi au sens de l'art. 66 LEtr avait été ordonnée avant la remise de la carte de sortie; voir aussi PE.2010.0070 du 29 mars 2010).

Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'occurrence.

En effet, à l'instar d'une carte de sortie, la convocation remise au recourant le 8 septembre 2010 est une mesure d'exécution du renvoi, qui ne modifie en rien sa situation juridique, réglée en dernier lieu par la décision de l'ODM du 26 avril 2010, (confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 18 août 2010), rejetant la demande de réexamen de sa décision du 11 décembre 2006.

b) Peu importe de même que le SPOP ait averti le recourant que s'il devait ne pas honorer la présente convocation, ne pas collaborer à la fixation de la date du vol, refuser de signer le plan de vol ou ne pas se rendre à l'aéroport aux dates et heures fixées, ces éléments seraient retenus comme des indices concrets faisant craindre qu'il se soustraie au refoulement et à l'obligation de collaborer, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Cet avertissement n'affecte en rien sa situation juridique puisqu'il s'agit d'un simple rappel du régime légal, lié à son statut d'étranger faisant l'objet d'un renvoi entré en force, en conséquence susceptible d'une décision de détention en vue du renvoi. Au demeurant, comme le relève le SPOP, la compétence d'ordonner une décision administrative au sens des art. 75 ss LEtr appartient au Juge de Paix, qui n'est pas tenu par une appréciation antérieure du SPOP.

c) On précisera encore que s'il est vrai qu'une procédure formelle de renvoi au sens l'art. 66 LEtr n'a pas été aménagée (v. à ce sujet PE.2009.0090 du 27 octobre 2009; ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010; voir aussi PE.2010.0049 du 4 mars 2010), un tel renvoi a néanmoins été ordonné par le SPOP à réitérées reprises, ainsi:

-          par ordre de départ du 19 mars 2007, faisant suite:

o        à la décision de l'ODM du 11 décembre 2006, entrée en force,

-          par ordres de départ des 12 mars, 29 août et 8 octobre 2008, faisant suite:

o        à la décision de l'ODM du 1er juin 2007, entrée en force, refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 11 décembre 2006,

-          par ordre de départ du 22 février 2010, faisant suite:

o        à la décision de l'ODM du 16 avril 2009, confirmée par le Tribunal administratif fédéral 19 octobre 2009, refusant d'entrer en matière sur une deuxième demande de réexamen de sa décision du 11 décembre 2006,

-          par ordre de départ du SPOP du 15 juillet 2010, faisant suite:

o        à la décision de l'ODM du 22 mars 2010, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 29 juin 2010, refusant d'entrer en matière sur une troisième demande de réexamen de sa décision du 11 décembre 2006, respectivement une demande de révision.

On rappellera encore que la convocation du 8 septembre 2010 fait suite à la décision de l'ODM du 26 avril 2010, entrant en matière sur une quatrième demande de réexamen mais rejetant cette requête, étant précisé que le recours formé contre cette décision a été déclaré tardif, partant irrecevable, par le Tribunal administratif fédéral le 18 août 2010.

Dans ces conditions, la convocation du 8 septembre 2010 n'est pas une décision au sens de l'art. 92 LPA-VD, ouvrant la voie du recours. Le présent recours est par conséquent irrecevable.

3.                                On relèvera au demeurant que l'ODM, seul compétent pour délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, a déjà examiné sur le fond la totalité des arguments soulevés par le recourant, y compris, par décision du 26 avril 2010 (dont le recours au Tribunal administratif fédéral a été déclaré irrecevable le 18 août 2010), ceux relatifs à la naissance de son enfant le 7 juillet 2009 et à la reconnaissance de celui-ci le 11 mars 2010.

4.                                Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2010

 

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.