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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2011 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourant |
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X.________________, p.a. Etablissements du Tulipier, à Morges, représenté par Me Marie-Pomme MOINAT, avocate à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________________ c/ décision du Département de l'intérieur du 2 septembre 2010 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________________, né le 12 octobre 1986 au Kosovo, est arrivé en Suisse en mars 1988 afin d'y rejoindre ses parents, Y.________________ et Z.________________, ressortissants kosovars au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a lui-même été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'intéressé a quatre frères et sœurs: A.________________, née le 12 octobre 1987, B.________________, née le 24 mars 1989, C.________________, né le 31 mars 1990, et D.________________, né le 5 avril 1999.
Le 29 octobre 2004, X.________________ a épousé au Kosovo E.________________, ressortissante kosovare. Cette dernière est arrivée en Suisse en 2005, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, et s'est installée avec l'intéressé auprès des parents de ce dernier, en compagnie de ses quatre frères et sœurs. De leur union est issue l'enfant F.________________, née le 21 septembre 2006, laquelle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
B. a) X.________________ a été condamné à trois reprises pour violation des règles de la circulation routière, les 24 juin 2005 (amende de 920 fr.), 4 août 2005 (amende de 190 fr.) et 7 décembre 2007 (amende de 400 fr.). Selon ses propres déclarations, il aurait par ailleurs été condamné en tant que mineur pour racket.
b) Compte tenu des multiples plaintes déposées contre lui, X.________________ a été placé en détention préventive du 17 janvier au 19 février 2007, puis dès le 27 août 2008.
Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à quatre ans de peine privative de liberté (sous déduction de 443 jours de détention préventive) pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, injure et tentative de contrainte. Il en résulte en substance que Z.________________ (coaccusé) avait instauré un climat de peur au sein de sa famille, frappant régulièrement ses deux filles; en son absence, c'étaient ses fils X.________________ ou C.________________ qui "pren[aient] le relais". X.________________ avait par ailleurs agressé gratuitement, verbalement et physiquement, une dizaine de tiers durant la période du mois de janvier 2007 au mois d'août 2008, et usé en décembre 2007, avec son amie mineure G.________________ (avec laquelle il vivait alors "à moitié"), de deux cartes bancaires volées par cette dernière, retirant frauduleusement un montant total de 4'800 francs.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel, l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique. L'expert a posé les diagnostics de retard mental léger et de personnalité dyssociale; il a retenu que l'intéressé faisait preuve d'une "irresponsabilité manifeste" et de "mépris des normes sociales", et qu'il semblait "incapable de s'adapter aux normes sociales de notre pays et ceci bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune, qu'il y soit scolarisé et qu'il maîtrise correctement la langue", relevant par ailleurs que le traitement de la personnalité dyssociale était "extrêmement difficile voire impossible" - les patients, souvent charmants, se montrant en fait "extrêmement manipulateurs". Dans cette mesure, les chances de réussite d'un suivi psychiatrique, qui pouvait être tenté mais devait impérativement être demandé par l'accusé, étaient faibles, le risque de récidive étant qualifié de grand. Se référant notamment à ce rapport d'expertise, le tribunal a retenu en particulier ce qui suit:
"Grâce à l'exemple paternel, [X.________________] a compris qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait par la violence. […] Les infractions commises sont très nombreuses, et variées puisqu'il y en a contre le patrimoine, ce qui démontre que cet accusé n'est pas seulement agressif, mais aussi malhonnête. Bref, comme l'a relevé l'expertise psychiatrique, il ne se conforme à aucune norme sociale. Les agressions sont toujours motivées par ce seul souci chatouilleux d'être « respecté ». L'accusé explique son comportement par le fait qu'il a lui-même été la victime d'un acte de violence [l'intéressé a en effet été victime d'une agression en septembre 2007, au cours de laquelle il a été "sévèrement blessé au genou"], que le sentiment d'injustice s'est emparé de lui et lui a fait perdre toute motivation, qu'il a commencé à boire plus que de raison. Son extrême agressivité a toutefois apparu bien avant cet événement, qui ne saurait au surplus constituer une excuse. Il a de petits antécédents en matière de circulation routière, mais rien de comparable à la présente affaire. Heureusement, X.________________ a réfléchi pendant sa longue détention préventive: il admet aujourd'hui qu'il a un problème de comportement. Il a reconnu que les agressions commises étaient gratuites (même s'il minimise encore le nombre de coups donnés), qu'il aurait continué voire commis des actes plus graves s'il n'avait été stoppé et que son arrestation a donc été une bonne chose. Il a présenté des excuses à tous les plaignants (sauf […], puisqu'il conteste les faits […]) ou tenté de le faire (pour sa sœur B.________________, qui n'a pas voulu/pu l'écouter). Il a trouvé un accord avec la plupart d'entre eux. Il a entrepris une thérapie pour tenter de maîtriser son impulsivité. […] Il s'est bien comporté durant cette détention. Il y a donc des signes positifs d'évolution. Il n'y a pas d'autre élément à décharge. En définitive, vu la gravité des faits, une lourde peine privative de liberté, incompatible avec un sursis, même partiel, doit lui être infligé. […]"
Ce jugement a été confirmé, sur recours, par arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
c) Par jugement du 9 avril 2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte a condamné X.________________ à douze mois de privation de liberté pour brigandage, violence et menaces sur les autorités et fonctionnaires, lésions corporelles simples et injure, infractions commises durant la période du 17 mai 2008 au 22 mai 2009. Il en résulte en particulier ce qui suit:
"[X.________________] conteste, ce qui est son droit, mais il peinera alors à convaincre de ce qu'il aurait évolué et de ce qu'il assumerait ses erreurs. X.________________, s'il n'évolue pas, demeurera un danger public qui ne connaît que la violence gratuite. A sa décharge, d'une certaine manière, et ce problème a été vu dans le jugement précédent, on doit bien constater que les enfants ************* sont aussi, en quelque sorte, des victimes d'un père aux conceptions éducatives arriérées, indignes et révoltantes. Elevé en Suisse, X.________________ les a néanmoins fait siennes en « exportant » hors du cercle familial le régime de terreur qu'il se plaît à imposer non seulement à des plaignants qui ne lui ont rien fait, mais encore aux fonctionnaires de police dans l'exercice de leur activité. Ce comportement doit être puni sévèrement. Pour être complet et sans que cela soit déterminant, il faut relever que l'épouse de cet accusé, en Suisse depuis 2005, ne paraît pas très bien intégrée puisqu'elle ne comprend quasiment pas le français et qu'elle le parle tout aussi mal. Il faudra donc encore bien quelque temps à X.________________ pour évoluer et penser peut-être à mieux faire. C'est avec raison que le MP [Ministère public] a évoqué, en cas de récidive, la question d'un internement. Le risque de récidive était patent au moment du jugement d'octobre 2009 et l'on espère que la détention amendera cet accusé qui, sans cela, représente un très sérieux risque pour la sécurité publique. La peine à infliger sera considérée par le Tribunal comme complémentaire à celle d'octobre 2009 et, pour ne pas défavoriser l'accusé, il faut se replacer dans la situation que le premier Tribunal aurait connue s'il avait eu à statuer sur l'ensemble de l'affaire."
C. Par courrier du 10 octobre 2008, le Contrôle des habitants de la commune de Morges a informé le Service de la population (SPOP) que X.________________ était incarcéré depuis le 27 août 2008. La demande de renouvellement de son autorisation d'établissement avait ainsi été complétée par son père, lequel avait dans ce cadre fait de fausses déclarations.
Par courrier du 26 avril 2010, le SPOP a indiqué que, au vu de la "très lourde condamnation" dont X.________________ avait fait l'objet, il envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer à son endroit une révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, respectivement de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance fait valoir, par courrier du 16 août 2010, que la révocation de son autorisation d'établissement serait constitutive d'une violation du principe de proportionnalité, relevant notamment que ses centres d'intérêt se trouvaient en Suisse et qu'un renvoi dans son pays d'origine n'apparaissait pas exigible.
Interpellé par le SPOP, le Centre social régional (CSR) de ************** a indiqué le 23 août 2010 que X.________________ avait bénéficié de prestations d'aide sociale dans la mesure suivante:
"RI alloué mensuellement : CHF 1'024.30 (juillet 2010; complément de revenus; ménage 2 personnes)
Montant total de l'assistance versée à ce jour […]: CHF 94'861.60 (ASV et RI)
Période(s) d'assistance […] : du 01.2004 au 05.2005 total ASV CHF 46'786.65
(ménage 7 personnes)
du 09.2006 au 03.2007 RI (ménage 3 personnes)
du 03.2008 au 06.2008 RI (ménage 3 personnes)
du 09.2008 à ce jour RI (ménage 2 personnes)
total RI CHF 48'075.15"
Par décision du 2 septembre 2010, le chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, retenant en particulier ce qui suit:
"Considérant :
[…]
qu'en l'espèce, M. X.________________ est un délinquant récidiviste condamné pour des actes de violence à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de cinq ans;
que la révocation de son autorisation d'établissement se justifie déjà pour le motif de ses condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée largement supérieure à la limite des deux ans […];
que ses agissements délictueux, par leur nature, leur gravité et leur répétition, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre b LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20];
[…]
qu'arrivé en Suisse à l'âge de deux ans, il n'a pas achevé de formation, ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, bénéficie de longue date des prestations de l'assistance sociale, et n'a eu de cesse, depuis l'âge adulte, d'enfreindre l'ordre et la sécurité publics;
que certes, il a un intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays où il a passé la presque totalité de sa vie et où vit toute sa famille, à l'exclusion de sa grand-mère restée au Kosovo;
que ledit intérêt doit toutefois être relativisé dès lors qu'il ne s'est guère intégré en Suisse;
qu'en effet, selon l'expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre de son procès pénal, « bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune, qu'il y soit scolarisé et qu'il maîtrise correctement la langue, l'expertisé semble incapable de s'adapter aux normes sociales de notre pays et fait ainsi preuve d'une imperméabilité au milieu sur plusieurs années » […];
qu'il a quitté le
domicile familial à la fin de l'année 2007 pour vivre avec son amie
[i.e.
G.________________, cf. let.
B supra];
qu'à teneur de l'expertise précitée, l'intéressé a « abandonné femme et enfant à la charge de sa famille et a décrit lui-même avoir sa famille comme seul lien social lui servant actuellement à lui amener des cigarettes et des vêtements »;
que dans ces circonstances et faute d'avoir établi qu'il entretenait des liens étroits avec sa fille, il ne peut se prévaloir de l'article 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH);
qu'en tout état de cause, l'ingérence prévue par l'article 8 § 2 CEDH se justifierait au vu des infractions commises, de leur gravité et de leur répétition;
que son comportement en prison ne saurait être déterminant, l'expert ayant de surcroît estimé que « le risque de récidive était grand, étant donné sa grande impulsivité et une rancune avouée envers tout le monde, que l'on pouvait notamment sérieusement craindre qu'il commette d'autres infractions du genre de celles qui prévoyait l'internement pour les crimes les plus graves, et que cette crainte résultait d'un trouble mental dont le traitement institutionnel serait voué à l'échec »;
qu'au vu de ses antécédents judiciaires, de son incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse et de sa faible intégration, la révocation de son autorisation d'établissement et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et la sécurité publics."
D. X.________________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement était maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au chef du DINT pour complément d'instruction. Il a en premier lieu contesté le fait qu'il ne serait que faiblement intégré, invoquant en particulier le fait qu'il parlait parfaitement français, qu'il avait passé toute sa jeunesse et effectué l'entier de sa scolarité en Suisse, qu'il avait "toujours travaillé" - n'ayant perçu des prestations de l'assistance sociale que durant "quelques mois" -, que l'ensemble de ses centres d'intérêt se situaient en Suisse, que son épouse, avec laquelle il avait renoué des liens très forts à la suite de son incarcération, travaillait en Suisse, était "très bien intégrée" et ne souhaitait pas retourner au Kosovo, respectivement qu'il était très attaché à sa fille. Il estimait par ailleurs que le risque actuel d'une récidive de sa part n'avait pas été instruit, relevant que l'expertise psychiatrique à laquelle il était fait référence était "relativement ancienne" et qu'il était suivi sur le plan psychiatrique, à sa demande, depuis le mois de mars 2009. Enfin, il soutenait qu'il ne présentait actuellement aucune atteinte à la sécurité ou à l'ordre public suisse, se référant à son bon comportement dans le cadre de sa détention. L'intéressé produisait, à l'appui de son recours, un lot de photographies le représentant en compagnie de sa fille et/ou de son épouse, ainsi que des courriers du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 30 septembre 2009 et du 29 septembre 2010 attestant de sa prise en charge. Il requérait notamment, à titre de mesure d'instruction, l'audition de son épouse "au sujet de la solidité de leur relation et sur l'étroitesse de ses liens avec sa fille F.________________".
X.________________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er novembre 2010.
Dans sa réponse du 24 novembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que le risque de récidive ne jouait pas un rôle déterminant dans le cas d'espèce et ne constituait qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle la gravité des actes commis était le premier élément à prendre en considération. En outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il était très attaché à sa fille n'était étayée par aucun moyen de preuve; dans tous les cas, une ingérence dans son droit à la vie familiale et privée, ingérence prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, apparaîtrait pleinement justifiée dans le cas d'espèce, au vu des infractions commises, de leur gravité et de leur répétition.
Le recourant a requis la possibilité d'être soumis au régime de travail externe, produisant un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 16 novembre 2010 avec l'entreprise 1.************* Sàrl concernant une activité à temps plein en tant que ferrailleur, avec effet dès le 1er décembre 2011. Par courrier adressé le 24 novembre 2010 à l'Office d'exécution des peines, le Service pénitentiaire des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) a émis un préavis favorable au transfert de l'intéressé en régime de travail externe à l'Etablissement du Tulipier, relevant en particulier que son comportement général en détention était "tout à fait adéquat", qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction, que les résultats des analyses toxicologiques effectuées s'étaient révélés négatifs (stupéfiants et alcool), qu'il recevait régulièrement des visites de ses proches, respectivement qu'il travaillait au magasin des **************, à l'extérieur de l'enceinte des EPO, et donnait "entière satisfaction" à son chef; était notamment annexée à ce préavis la "liste des personnes venues en visite" le concernant. Par décision du 3 décembre 2010, l'Office d'exécution des peines a autorisé le recourant à poursuivre l'exécution de ses peines sous le régime du travail externe; l'intéressé a été transféré le 5 décembre 2010 à l'Etablissement du Tulipier, à Morges.
Par écriture du 1er mars 2011, le recourant a produit une attestation de travail établie le 28 février 2011 par son employeur, dont il résulte qu'il s'occupait "parfaitement" de toutes les tâches qui lui étaient confiées, qu'il apprenait vite, avait le sens des responsabilités et de l'initiative, et qu'il avait de très bons rapports tant avec les autres employés qu'avec les clients et ses supérieurs.
Par décision du 9 août 2011, l'Office d'exécution des peines a autorisé le recourant à poursuivre l'exécution de sa peine sous le régime du travail et logement externes dès le lendemain, relevant que la direction de la structure carcérale s'était prononcée favorablement à l'octroi d'un tel régime.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son recours, le recourant a requis, à titre de mesure d'instruction, l'audition de son épouse.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant a requis l'audience de son épouse "au sujet de la solidité de leur relation et sur l'étroitesse de ses liens avec sa fille F.________________"; l'existence d'une relation étroite et effective entre l'intéressé et cette dernière est en effet contestée, à tout le moins considérée comme n'ayant pas été établie, par l'autorité intimée. Cela étant, figure au dossier la "liste des personnes en visite" annexée au courrier du Service pénitentiaire des EPO du 24 novembre 2010, laquelle permet d'apprécier sinon la profondeur, à tout le moins la fréquence des relations entretenues entre le recourant, sa femme et sa fille durant son incarcération. Au demeurant, comme on le verra ci-après, la pesée des intérêts à laquelle il conviendrait de procéder en application de l'art. 8 CEDH, en admettant par hypothèse que l'intéressé entretienne effectivement une relation étroite et effective avec une personne disposant d'un droit de résider durablement en Suisse - en l'espèce, sa fille, au bénéfice d'une autorisation d'établissement -, se confond largement avec celle à laquelle il convient dans tous les cas de procéder s'agissant d'une révocation d'une autorisation d'établissement (consid. 3b), une telle relation ne constituant qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération (cf. consid. 3c).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à l'audition de son épouse, laquelle ne serait pas susceptible d'apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige.
3. Sur le fond, est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant prononcée par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Selon l'art. 63 LEtr, une telle autorisation ne peut être révoquée (al. 1) que lorsque les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou encore lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c). L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b LEtr (al. 2).
A teneur de l'art. 62 let. b LEtr,
l'autorité peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence, constitue
une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition
toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle
soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. à cet égard ATF 135 II
377
consid. 4.2; arrêt PE.2009.0425 du 15 avril 2010 consid. 3a).
En l'espèce, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr) sont manifestement réalisées, dès lors que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté totale de cinq ans (soit respectivement quatre ans et un an, étant précisé dans le jugement du 9 avril 2010 que cette dernière peine doit être considérée comme "complémentaire" à celle prononcée en octobre 2009).
b) Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113), abrogée le 1er janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la LEtr. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation ne se justifie que dans la mesure où une pesée des intérêts en présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.2).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'intéressé doit entretenir une relation étroite et effective avec un personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.1 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH suppose ainsi également une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 2C_48/2011 précité, consid. 6.3).
En l'espèce, l'épouse du recourant ne peut se prévaloir d'un droit de résider durablement en Suisse au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où son autorisation de séjour dépend directement de l'autorisation d'établissement de l'intéressé (cf. arrêt PE.2008.0227 du 5 décembre 2008 consid. 3b). Sa fille peut en revanche se prévaloir d'un tel droit, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Se pose dès lors la question d'une relation étroite et effective entre les intéressés. On relèvera à cet égard qu'il n'est pas contesté que le recourant a quitté le domicile familial à la fin de l'année 2007, s'installant avec son amie G.________________. En outre, durant sa détention, les relations avec sa fille étaient de facto limitées (cf. à cet égard ATF 2A.404/2004 du 18 février 2005 consid. 5), et il résulte de la liste des visites annexées au courrier du Service pénitentiaire des EPO du 24 novembre 2010 que l'enfant a rendu visite à son père à raison d'environ deux fois par mois en moyenne durant la période du 23 décembre 2009 au 5 novembre 2010 (et son épouse à raison d'une fois par mois en moyenne durant la même période), ce qui ne semble pas attester d'une relation particulièrement étroite. Au surplus, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale, selon la jurisprudence, si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (ATF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 3.2 et les références), ce qui paraît être le cas en l'occurrence compte tenu de l'âge de l'enfant (dont la mère a au demeurant vécu au Kosovo jusqu'en 2005). Dans ces conditions, on peut sérieusement douter que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, nonobstant le fait qu'il semble à nouveau résider avec son épouse et sa fille depuis qu'il est soumis eau régime de travail et logement externes (soit depuis le 10 août 2011); cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 3d), elle est sans incidence sur l'issue du litige.
c) Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de prendre en compte la gravité de la faute commise par l'étranger. Celle-ci se reflète avant tout dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée constitue le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute. A cet égard, la jurisprudence a précisé à de nombreuses reprises qu'un étranger condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1 et les références). La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif, et ne dispense pas de procéder à une pesée complète des intérêts en cause (cf. arrêt PE.2010.0342 du 27 mai 2011 consid. 2c et les références).
Doivent en particulier être pris en considération le degré d'intégration de l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et l'âge auquel il s'y est installé. En présence d'un immigré de longue durée ayant passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il convient d'avancer de "très solides raisons" pour justifier son expulsion - notamment lorsque l'intéressé a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence; dans ce cadre, la pesée des intérêts en présence comprend également la nature de l'infraction commise, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette période, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.3 et les références). Cela étant, même si la personne en cause est née en Suisse et y a vécu jusqu'à présent, une révocation de son autorisation n'est pas exclue si elle a commis des infractions très graves, tels des actes de violence, des délits sexuels et des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou encore en cas de récidive - la jurisprudence se montrant à cet égard particulièrement rigoureuse (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2 in fine; ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 et les références). Quant au risque de récidive, un tel risque ne joue pas un rôle déterminant en droit interne, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et ne constitue qu'un facteur parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3)
Il y a également lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse (au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH) qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. A cet égard, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en tant que tel, un refus de l'autorisation ou une expulsion (ATF 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 et la référence).
d) En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la gravité des fautes commises par le recourant, la durée de la peine prononcée à son encontre est nettement supérieure à la limite de deux ans à partir de laquelle une expulsion (soit en l'occurrence une révocation de l'autorisation d'établissement assortie d'un renvoi) est en principe justifiée. A cela s'ajoute qu'il résulte des jugements rendus par les autorités pénales que l'intéressé a bénéficié de plusieurs retraits de plainte (à la suite d'arrangements sur le plan civil avec les victimes), de non-lieux faute de preuves et, s'agissant des violences perpétrées envers ses sœurs (à tout le moins envers l'une d'entre elles), du fait que les infractions commises avant le 9 octobre 2006 étaient prescrites. Par ailleurs, le recourant a principalement été condamné en raison d'actes de violence (physique et verbale), soit des infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, et le mobile des infractions en cause (honneur, actes gratuits ou de justice privée) ne peuvent que jeter une lumière défavorable sur l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3); la peine prononcée à son encontre a au demeurant été jugée "incompatible avec un sursis, même partiel". Dans ces conditions, seules des circonstances tout à faut exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées.
Le recourant est arrivé en Suisse avant même d'avoir atteint sa deuxième année; il y a passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte, et ne possède dès lors pas d'attaches particulièrement fortes avec son Etat d'origine - où il n'aurait pour toute famille qu'une grand-mère. On ne saurait dès lors nier les difficultés d'intégration qu'un renvoi au Kosovo engendrerait pour l'intéressé. A cela s'ajoute l'intérêt de sa fille - et, quoiqu'indirectement dès lors qu'elle ne disposerait en l'état que d'une autorisation de séjour, de son épouse - au maintien d'une vie familiale intacte en Suisse, en admettant par hypothèse l'existence d'une relation étroite et effective entre les intéressés (cf. à cet égard consid. 3b supra).
Cela étant, on ne saurait à l'évidence considérer que le recourant présente un haut degré d'intégration en Suisse, quoi qu'il en dise. A cet égard, hormis les infractions pénales dont il s'est rendu responsable, il convient de relever qu'il n'a pas achevé de formation après la scolarité obligatoire, ayant abandonné un apprentissage de sommelier "faute d'intérêt" (selon le jugement pénal du 9 octobre 2009), qu'il n'a connu que des emplois précaires et plusieurs périodes d'inactivité professionnelle, ayant dans ce cadre bénéficié de l'aide sociale en particulier du mois de septembre 2006 au mois de mars 2007 et du mois de mars 2008 au mois de juin 2008, et qu'il a par ailleurs contracté des dettes relativement conséquentes, l'expertise mise en œuvre par le Tribunal correctionnel mentionnant à cet égard une dette de 40'000 fr. contractée "en jouant et faisant la fête". L'expertise en cause, réalisée en 2008 (voire 2009) et dont la pertinence ne saurait dès lors être remise en cause pour le seul motif qu'elle serait "relativement ancienne", relève au demeurant expressément que l'intéressé est "incapable de s'adapter aux normes sociales de notre pays et ceci bien qu'il soit arrivé en Suisse très jeune, qu'il y soit scolarisé et qu'il maîtrise correctement la langue". Quant aux conséquences d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que son intégration sur le marché du travail au Kosovo n'apparaît pas irrémédiablement compromise, malgré le handicap allégué de la langue (qu'il semble au demeurant parler et écrire, quoique moins bien que le français); en outre, l'intéressé ne disposant d'aucune formation professionnelle achevée en Suisse, son renvoi au Kosovo ne le priverait pas d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir dans notre pays (cf. ATF 2C_265/2011 précité, consid. 6.2.1).
Pour le reste, le recourant fait en
substance valoir qu'il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, et
soutient qu'il ne présenterait aucun risque de récidive, se référant notamment
au suivi psychiatrique entrepris à sa demande dès le mois de mars 2009 et à son
bon comportement dans le cadre de sa détention, ayant abouti à l'octroi du
régime du travail et logement externes dès le 10 août 2011. Comme relevé ci-dessus
(cf. consid. 3c), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant dans
la pesée des intérêts en présence, et en constitue qu'un facteur à prendre en
considération parmi d'autres. En l'espèce, l'expert a qualifié ce risque de
grand dans le cas de l'intéressé, étant précisé que les chances de réussite
d'un traitement étaient maigres, compte tenu de sa personnalité. Au surplus, si
le recourant a admis qu'il avait un "problème de comportement" et
présenté des excuses à la majorité de ses victimes, la Cour de cassation pénale
a retenu, en lien avec le repentir sincère invoqué, qu'il avait "adopté,
durant toute l'instruction, un système de défense minimaliste, notamment concernant
les actes commis à l'encontre de ses sœur" (procédé qui constituait plutôt
un indice d'absence de repentir), que même s'il avait "reconnu que les
agressions dont il s'était rendu coupable étaient gratuites, il a[vait]
toutefois encore minimisé le nombre de coups donnés", respectivement que
le fait qu'il "ait dû subir 443 jours en prison pour présenter ses excuses
et offrir de dédommager ses victimes plaid[ait] plutôt en défaveur de la thèse
du repentir sincère"; dans le même sens, le Tribunal correctionnel a
retenu dans son jugement du 9 avril 2010 que l'intéressé contestait les faits
qui lui étaient reprochés, ce qui était son droit, mais qu'il peinerait alors à
convaincre de ce qu'il aurait évolué et de ce qu'il assumerait ses erreurs. Dans
ses conditions, le risque d'une récidive ne saurait être exclu, et la prise de
conscience invoquée par l'intéressé ne peut qu'être relativisée
(cf. à cet égard la remarque de l'expert, qui relève que le recourant, qualifié
de "extrêmement manipulateur", "cherche la meilleure réponse!
afin d'être innocenté"). Quant au fait qu'il ait adopté un bon comportement
dans le cadre de sa détention et ait pu de ce chef bénéficier du régime du
travail et logement externes dès le 10 août 2011, de tels éléments ne sont à
l'évidence pas extraordinaires dans une mesure telle qu'ils suffiraient à eux
seuls à contrebalancer la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Concernant enfin la question de savoir si et dans quelle mesure il serait exigible de la fille et de l'épouse du recourant qu'elles quittent la Suisse, il convient de relever que cette dernière a vécu au Kosovo jusqu'en 2005; contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'apparaît pas, au demeurant, qu'elle serait particulièrement intégrée en Suisse, la Cour de cassation relevant à cet égard qu'elle ne "comprend quasiment pas le français et le parle tout aussi mal", l'intéressée n'étant en outre pas autonome financièrement et bénéficiant de l'aide sociale (en partie à tout le moins, soit à hauteur de 1'024 fr. 30 en juillet 2010 - et ce depuis le mois de septembre 2008). Quant à la fille de l'intéressé, dans la mesure où elle n'est âgée que de cinq ans, on ne saurait manifestement considérer qu'elle serait intégrée en Suisse dans une mesure telle qu'une adaptation au Kosovo ne serait pas, le cas échéant, envisageable.
Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances et comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte dans tous les cas sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse, et ce même à admettre, par hypothèse, qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec ses relations avec sa fille, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement, respectivement le prononcé de son renvoi de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise, doivent être confirmés (cf. pour comparaison ATF 2C_265/2011 précité).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er novembre 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Moinat peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2407 fr. 10, correspondant à, pour l’année 2010, 1’985 fr 40 d’honoraires et 150 fr. 90 de TVA (7,6 %) et, pour 2011, 250 francs 80 d'honoraires et 20 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, par 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LP-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 septembre 2010 par le chef du Département de l'intérieur est confirmée.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Moinat est arrêtée à 2'407 fr 10 (deux mille quatre cent sept francs et dix centimes), TVA comprise.
IV. Les frais de justice, par 500 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.