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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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X._______________, à Renens VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2010 refusant de délivrer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à ses enfants Y._______________, Z._______________ et A._______________ |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant kosovar né le 9 mars 1972, a épousé le 14 août 1991 B._______________, ressortissante kosovare née ************ le 7 novembre 1970, dont il a eu trois enfants, Y._______________, née le 24 août 1992, Z._______________, né le 9 janvier 1995, et A._______________, né le 12 octobre 1998. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 16 novembre 2005 de la Cour départementale de Prizren, selon lequel la garde sur les enfants a été confiée au père.
Le 7 juin 2007, au Kosovo, X._______________ a épousé C._______________, ressortissante suisse née le 11 septembre 1963. Arrivé en Suisse le 14 mars 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial dès le 21 avril 2008.
Le 11 décembre 2009, Y._______________, Z._______________ et A._______________ ont déposé, avec l'accord de leur mère, une demande de visa pour la Suisse afin de vivre auprès de leur père.
Dans un rapport établi le 19 janvier 2010, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a indiqué que Y._______________, Z._______________ et A._______________ ne parlaient que l'albanais et n'avaient pas entrepris de démarches pour apprendre le français, et qu'ils ne voyaient leur père que deux à trois fois par an.
Dans une lettre adressée le 1er mars 2010 au SPOP, X._______________ a expliqué que, jusqu'à présent, c'était son ex-femme qui s'était occupée de leurs trois enfants, qu'il se rendait trois à quatre fois par année au Kosovo pour les voir et qu'il avait attendu d'être en mesure de leur offrir un environnement stable avant de demander le regroupement familial.
Après avoir averti X._______________, le 21 juin 2010, de son intention de refuser le regroupement familial de ses trois enfants auprès de lui en Suisse, le SPOP a, par décision du 7 septembre 2010 notifiée le 21 septembre 2010, refusé à Y._______________, Z._______________ et A._______________ l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif que, Y._______________ et Z._______________ étant âgés de plus de douze ans au moment du dépôt de la demande, celle-ci intervenait hors du délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - lequel venait à échéance le 20 avril 2009 – et que X._______________ n'invoquait aucune raison familiale majeure afin de justifier leur venue maintenant seulement.
B. Par acte du 6 octobre 2010, X._______________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour à ses trois enfants en application des art. 44 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a relevé que, pendant toute la période pendant laquelle il avait été absent du Kosovo, il avait contribué financièrement à leur entretien et assumé l'entière responsabilité de leur éducation en donnant des directives aux personnes exerçant une garde de fait sur eux au Kosovo et que, malgré la distance qui les séparait, il était toujours resté proche d'eux. Il a expliqué qu'il n'avait pas déposé une demande de regroupement familial pour eux plus tôt car il avait souhaité d'abord acquérir une situation professionnelle stable en Suisse. Il a fait valoir que plus personne au Kosovo n'était en mesure de s'occuper d'eux désormais: ni ses parents, âgés et malades, ni leur mère, B._______________, qui souhaitait fonder une nouvelle famille avec son nouveau compagnon. Enfin, il a relevé que ses trois enfants avaient commencé à apprendre le français pour pouvoir s'intégrer rapidement.
Dans sa réponse du 27 octobre 2010, le SPOP a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision du 7 septembre 2010 et a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, s'agissant de l'enfant A._______________, qui avait déposé sa demande de regroupement familial dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr, sa venue en Suisse sans son frère et sa soeur provoquerait un nouvel éclatement de la famille, ce qui était contraire au but poursuivi par le regroupement familial.
Dans sa réplique du 29 novembre 2010, le recourant n'a pas fait valoir d'élément pertinent supplémentaire.
C. Le dossier contient les documents suivants:
- la traduction d'une déclaration écrite du 4 mai 2010 de D._______________, père de X._______________, selon laquelle c'est lui-même et son épouse qui se sont toujours occupé de leur petits-enfants Y._______________, Z._______________ et A._______________ depuis le divorce de X._______________ et B._______________, et que X._______________ leur envoie 1'000 fr. par mois pour leur entretien;
- la traduction d'une déclaration écrite du 1er octobre 2010 de D._______________, dont il ressort que son épouse et lui ne sont, du fait de leur âge (lui-même est né en 1945) et des problèmes de santé de son épouse, plus capables de s'occuper de leurs trois petits-enfants;
- la traduction d'un rapport médical établi par les Drs H. Hamza et Luan Pazhari, de l'Hôpital régional Isa Grezdade, à Gjakovë, dont il ressort que D._______________ y a été admis le 28 septembre 2010 pour des problèmes respiratoires liés à un état de stress et de fatigue, que le diagnostic posé était celui d'athérosclérose et de gastrite, que la gravité de son cas était qualifiée de moyenne et qu'à la sortie de l'intéressé de l'hôpital, le 1er octobre 2010, son état s'était amélioré;
- la copie du contrat de travail de X._______________ avec 1.************ SA, à Lausanne, dont il ressort qu'il a été engagé le 9 novembre 2009 en qualité de monteur en sanitaires pour un salaire horaire brut de 28 fr.;
- les attestations des salaires nets versés à X._______________ par 1.************ SA en mai 2010 (3'827 fr. 95), juin 2010 (5'541 fr. 60), juillet 2010 (4'039 fr. 75), août 2010 (2'049 fr. 95) et septembre 2010 (5'026 fr. 60);
- la copie du bail à loyer de l'appartement de trois pièces (d'une surface d'environ 73 m2 et comprenant deux chambres à coucher et un séjour) que le recourant et son épouse occupent, le recourant précisant que son épouse, qui perçoit une rente de l'assurance-invalidité, assume entièrement le paiement du loyer (qui s'élève à 1'390 fr.);
- une attestation établie le 23 février 2010 par le Centre social régional de Renens, dont il ressort que X._______________ n'a jamais bénéficié de l'aide sociale ni du revenu minimum de réinsertion (RMR);
- une attestation établie le 7 janvier 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, dont il ressort que le montant total des poursuites dont l'épouse du recourant est débitrice s'élève à 36'166 fr. 35;
- un document intitulé "analyse des conditions du regroupement familial" établi par le SPOP le 10 juin 2010, dont il ressort que le recourant et son épouse remplissent les conditions financières pour accueillir les trois enfants du recourant.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial aux trois enfants du recourant issus d'un précédent mariage, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour suite à son remariage avec une ressortissante suisse.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour alors que son épouse est Suissesse, c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé (cf. ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). On relève que, par sa formulation potestative, cette disposition ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissée à l'appréciation de l'autorité.
b) L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, si l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations, au chiffre 6 intitulé "Regroupement familial", que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage qu'avec retenue de la dérogation prévue à l’art. 47 al. 4 LEtr (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009).
L'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
c) En l’espèce, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 21 avril 2008. Lorsque la demande d'autorisation d'entrée litigieuse a été déposée, le 11 décembre 2009, Y._______________, Z._______________ et A._______________ étaient âgés de, respectivement, dix-sept, quatorze et onze ans. Ainsi, si la demande concernant l'enfant A._______________ a été effectuée dans le délai requis, tel n’est pas le cas pour celles de Y._______________ et Z._______________, qui avaient jusqu’au 20 avril 2009 pour demander le regroupement familial.
d) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives, fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (sur cette nouvelle jurisprudence, cf. ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.1 et 2.3; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9; 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.2; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7 et 4.8, publié aux ATF 136 II 78).
e) Le Tribunal fédéral a en revanche précisé que les conditions restrictives fondées sur l'art. 17 LSEE posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Les principes posés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l'ancien droit et qui sont désormais applicables lors de l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr sont les suivants: le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).
3. En l’espèce, s’agissant de Y._______________ et Z._______________, dans la mesure où la demande d’autorisations de séjour les concernant est tardive, seules des raisons familiales majeures pourraient justifier un regroupement familial en leur faveur. La nouvelle jurisprudence est en revanche applicable à la demande d’autorisation de séjour de A._______________, qui a été déposée dans les délais prévus par la LEtr.
a) Le recourant fait valoir que plus personne au Kosovo n'est en mesure de s'occuper de ses trois enfants désormais: ni ses parents, âgés et malades, ni leur mère, B._______________, qui souhaite fonder une nouvelle famille avec son nouveau compagnon.
Or, il convient de relever que le dossier contient des éléments contradictoires au sujet de la prise en charge des enfants par le passé et actuellement. En effet, dans une lettre adressée au SPOP le 1er mars 2010, le recourant a d'abord déclaré que c'était son ex-épouse, B._______________, qui s'était occupée des enfants jusque là, et par la suite, dans le cadre du recours, il a produit une déclaration écrite du grand-père paternel des enfants, selon laquelle c'était ce dernier et l'épouse de celui-ci qui en avaient la garde. Déterminer ce point n'importe en définitive pas puisque l'on constate que de toute façon le recourant n'a pas établi à satisfaction que son ex-épouse ne souhaitait plus s'occuper des enfants ni que ses parents n'étaient plus aptes à le faire. En effet, il n'a produit aucune déclaration d'B._______________ dans ce sens. Quant à la prétendue incapacité de ses parents, elle n'est étayée par aucune preuve; en effet, le dossier contient seulement un certificat médical attestant une incapacité temporaire de son père, sans aucune indication concernant sa mère.
Par ailleurs, les enfants Y._______________ et Z._______________, âgés actuellement de dix-huit et seize ans, ont toujours vécu au Kosovo, où ils ont suivi toute leur scolarité. Ils y ont ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Leur soudain déplacement en Suisse, pays dont il ne connaissent pas la langue, est en conséquence susceptible de créer un déracinement important.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse de Y._______________ et Z._______________. C'est par conséquent à juste titre que le regroupement familial leur a été refusé.
b) La demande de regroupement familial en faveur de A._______________ doit en revanche être examinée à l'aune de la nouvelle jurisprudence, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai requis. Il convient donc d'examiner si les trois conditions posées par la jurisprudence (cf. consid. 2d ci-dessus) sont remplies.
A._______________, âgé aujourd'hui de treize ans, a, à l'instar de son frère et de sa soeur, toujours vécu dans son pays d'origine. Il y a suivi toute sa scolarité et a toujours vécu entouré de sa soeur et de son frère aînés, ainsi que de sa mère ou de ses grands-parents. Il n'est dès lors pas dans son intérêt d'autoriser son soudain déplacement dans un cadre familial très différent - car constitué uniquement de son père et de sa belle-mère -, dans un pays étranger dans lequel il n'est jamais venu - même dans le cadre de séjours touristiques - et dont il ne parle pas la langue. Bien plutôt, un tel changement de son cadre de vie est susceptible de constituer un véritable déracinement et de s'accompagner de grandes difficultés d'intégration.
L'une des trois conditions – cumulatives – posées par la jurisprudence n'étant pas réalisée, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des deux autres. En conclusion, dès lors que A._______________ ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence actuelle en matière de regroupement familial partiel, c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'autoriser son regroupement familial auprès de son père.
4. Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).
Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
b) Il s'ensuit que, dans le cas particulier, le recourant ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que ses enfants - qui ont été confiés à leur mère ou à leur grands-parents pendant plusieurs années - le rejoignent en Suisse, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec eux.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 septembre 2010 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2011
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.