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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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X.________, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2010 (octroi d'une autorisation de séjour à la bénéficiaire d'une admission provisoire) |
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Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : la recourante), née le ********, de nationalité éthiopienne, est entrée en Suisse le 31 août 2004 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 2 avril 2007 par l'Office fédéral des migrations (ODM). En raison des spécificités de son cas, notamment de son état de santé, la recourante a cependant été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud a octroyé à la recourante une rente entière dès le 1er septembre 2006, basée sur un degré d'invalidité de 100 % en raison de son état de santé. La recourante a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité de 93 fr. par mois, dès le 1er avril 2010. Le rétroactif, dont ont été déduites les cotisations AVS/AI/APG, a été intégralement consacré au remboursement de l'aide sociale perçue auparavant par la recourante.
Selon une déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 16 décembre 2009, la recourante ne faisait à cette date pas l'objet de poursuites et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens.
B. Le 18 décembre 2009, la recourante a sollicité l'octroi d'un permis B. Le SPOP a accusé réception de cette demande le 16 mars 2010.
Le 16 avril 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), répondant à une demande de renseignements du SPOP du 18 mars 2010, a renvoyé à celui-ci divers questionnaires préimprimés, notamment un "formulaire financier" et un "formulaire social". Il en ressort notamment que la recourante comprenait et s'exprimait bien en langue française. L'EVAM relevait qu'il existait des motifs concrets empêchant la recourante de devenir financièrement autonome, en l'occurrence ses problèmes de santé, qui la rendaient inapte à travailler. L'EVAM a coché la case "non" à la question de savoir si la recourante faisait des efforts vue de devenir financièrement autonome. L'établissement indiquait en outre que la recourante avait une fille en Suisse, naturalisée. Enfin, il exposait que la recourante avait bénéficié d'une assistance totale à tout le moins depuis le 1er avril 2005. L'EVAM a joint à son envoi six bulletins de salaire de la recourante, dont il ressort qu'elle a gagné 288 fr. en septembre 2009, 224 fr. pour chacun des mois d'octobre 2009 à janvier 2010, et 112 fr. au mois de février 2010.
Selon extrait du 18 juin 2010, le casier judiciaire suisse de la recourante est vierge.
C. Par décision du 9 septembre 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé la demande de la recourante en motivant ainsi sa décision :
"Nous nous référons à votre demande du 18 décembre 2009, relative à l'octroi d'un permis B en votre faveur.
L'examen du dossier révèle que malgré l'octroi d'une rente AI et votre activité à temps partiel en atelier protégé, vous continuez d'être partiellement prise en charge par l'EVAM.
Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre endroit (art. 62 let. e LEtr). Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
La présente décision est prise en application des articles 3, 18, 62 let. e et 84 al. 5 LEtr.
Nous vous informons cependant que nous serions disposés à revoir notre position si vous deviez être mise au bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance AI. Dès lors nous vous conseillons de réitérer votre demande quand cette condition sera réalisée."
D. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 octobre 2010, dont les conclusions sont formulées comme suit :
"Pour ces motifs et tous autres, nous sollicitons de votre autorité :
Préliminairement :
- qu'elle déclare le recours recevable et examine le fond ;
- qu'elle renonce à percevoir une avance de frais de procédure ;
Principalement:
- qu'elle annule la décision attaquée ;
- qu'elle délivre un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
sous suite de dépens."
Le 19 octobre 2010, la recourante a produit un rapport du 15 octobre 2010 établi par Y.________, assistante sociale au Département de psychiatrie du CHUV, qui suit la recourante depuis le mois d'avril 2005. L'auteure expose que la recourante a fait des efforts pour travailler, malgré ses problèmes de santé. Elle relève en outre que "malgré un certain isolement dû à ses problèmes de santé, Mme X.________ a très bien appris le français", et qu'elle "connaît très bien les us et coutumes de la Suisse, se débrouille de manière autonome dans ses démarches administratives, n'a pas de dettes".
La recourante a produit deux certificats médicaux le 29 octobre 2010. Le premier, daté du 25 mai 2010, non signé, établi au nom du Dr Z.________, chef de clinique adjoint, et du Dr A.________, médecin assistant, concerne une hospitalisation volontaire de la recourante du 9 au 26 mars 2010 au département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la septième selon les auteurs du rapport. Ce document contient notamment ce passage:
"Motif d'hospitalisation :
Mise a l'abri d'idées suicidaires scénarisées.
Diagnostic (CIM-10) :
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel dépressif sans symptômes psychotiques(F31.4).
Diagnostic somatique.
Diabète type II, insulino requérant."
Le second certificat, établi par le Dr B.________ le 25 octobre 2010, expose entre autres éléments ceci :
"Depuis 2005, elle a développé des symptômes thymiques importants qui ont nécessité sept hospitalisations en milieu psychiatrique de 2005 à 2010 avec un diagnostic de trouble bipolaire, pour lequel elle bénéficie actuellement d'un important traitement médicamenteux (thymorégulateur, antidépresseur et anxiolytique) ainsi que d'un suivi psychothérapeutique actuellement hebdomadaire, bi hebdomadaire jusqu'à septembre 2010.
[…]
A noter que d'un point de vue médical, au delà de ses troubles psychiques, Mme X.________ souffre de nombreux problèmes somatiques pour lesquels elle est actuellement suivie par la dresse C.________
Evolution :
Malgré des évènements de vie dramatiques et ses problèmes de santé, Mme X.________ a toujours fait d'importants efforts d'intégration dans la société suisse, en se maintenant dans les périodes où elle va mieux aussi active que possible, apprenant le français et en nouant des contacts sociaux."
Dans ses déterminations du 8 novembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le chiffre 8 de la partie "en droit" du recours a le contenu suivant :
"Par ailleurs, la recourante n'entretient pas de contacts avec sa fille et ne peut donc pas se prévaloir d'attaches familiales étroites en Suisse. Bien qu'atteignant le seuil légal de cinq ans, la durée de son séjour et son intégration ne sont pas non plus telles qu'il convienne de renoncer à l'exigence de l'intégration économique pour reconnaître l'existence d'un cas de rigueur."
Dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010, la recourante a maintenu toutes les conclusions de son recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La demande litigieuse est fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui prévoit ce qui suit :
"5 Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance."
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
b) L'art. 30 al. 1 LEtr a la teneur suivante :
"1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante :
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (a. 1 let. d).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
c) Pour refuser de délivrer un permis de séjour, l'autorité intimée oppose à la recourante des motifs d'assistance publique. La recourante fait valoir qu'elle est sans sa faute, en raison de son état de santé déficient, dans l'impossibilité durable de subvenir à ses propres besoins.
L'autorité intimée s'en tient donc à l'art. 62 let. e LEtr qui prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne relève pas de la question de savoir s'il existe un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
d) La décision querellée se fonde uniquement sur la dépendance de la recourante à l'aide sociale, qui exclut, selon l'autorité intimée, l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP n'a ainsi pas du tout passé en revue les différents critères de l'art. 31 al. 1 OASA, ni examiné dans quelle mesure la situation économique de la recourante pouvait lui être imputée à faute (art. 31 al. 5 OASA). Procédant ainsi, l'autorité intimée a fait du critère de la dépendance à l'aide sociale, envisagée objectivement, un motif suffisant de refus de l'autorisation de séjour, ce qui n'est pas conforme au droit.
Certes, la recourante dépend de l'aide sociale dans une très large mesure, mais son état de santé, que le SPOP n'a pas du tout pris en considération, explique parfaitement cette situation. La recourante a développé depuis 2005 des symptômes thymiques importants et le diagnostic de trouble bipolaire a été posé. Elle a été hospitalisée sept fois entre 2005 et 2010 (cf. certificats médicaux du 25 mai 2010 et du 25 octobre 2010) en raison de cette pathologie et présente d'autres problèmes somatiques, notamment un diabète. Elle a d'ailleurs été mise au bénéfice d'une rente AI entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 %. On ne peut donc aucunement reprocher à la recourante de dépendre de l'aide sociale. On relève que la recourante, même valétudinaire et malgré un degré d'invalidité de 100 %, a eu, pendant certaines périodes en tout cas, une activité lucrative; elle ne s'est ainsi pas complu dans l'oisiveté; au contraire, elle a fait des efforts autant que son état le permettait. A ce sujet, on ne comprend pas la position de l'EVAM, qui, répondant à la demande de renseignements du SPOP du 18 mars 2010, reconnaissait que la recourante était inapte à travailler mais cochait la case "non" à la question de savoir si elle faisait des efforts en vue de devenir financièrement autonome. On voit mal les efforts supplémentaires que l'on pourrait exiger de la recourante.
Ainsi, la décision du SPOP, motivée uniquement par la dépendance de la recourante à l'aide sociale, est infondée. Dans ses déterminations toutefois, le SPOP a évoqué l'intégration de la recourante, ses attaches avec la Suisse et la durée de son séjour. Ce faisant, il a complété sa décision initiale en se prononçant en fonction de certains critères de l'art. 31 al. 1 OASA, mais sans modifier sa position.
Les éléments du dossier font apparaître l'appréciation du SPOP par trop négative. En effet, selon la déclaration de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 16 décembre 2009, la recourante ne faisait pas à cette date l'objet de poursuites et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens. Au vu de la pathologie de la recourante (trouble bipolaire) et de sa situation financière, cet élément est plutôt positif. On ne peut en effet pas reprocher à la recourante de gérer mal ses affaires, de vivre au-dessus de ses moyens en prenant des engagements qu'elle ne pourrait pas assumer. Son casier judiciaire est vierge; aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle ne respecte pas l'ordre juridique suisse. Enfin, il semble qu'elle s'exprime bien français, à en croire le rapport de l'EVAM du 16 avril 2010, celui de Y.________ du 15 octobre 2010 et celui du Dr B.________ du 25 octobre 2010.
Au final, la décision du SPOP, essentiellement fondée sur la dépendance de la recourante à l'aide sociale, apparaît infondée. Cependant, en l'état, le dossier ne permet pas de se faire une idée précise de l'intégration de la recourante en Suisse et de ses attaches avec le pays. Force est de constater que les faits pertinents ont été constatés de manière incomplète (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD).
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. En raison du caractère lacunaire du dossier, la décision ne peut être réformée comme le demande la recourante. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 9 septembre 2010 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.