TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et Jean W. Nicole, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat, greffière

 

Recourante

 

X._______________, à Lausanne, représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante turque née le 1er juillet 1976, X._______________ est entrée en Suisse le 30 septembre 2002.

Le 9 décembre 2002, elle a épousé Y._______________, titulaire d’une autorisation d’établissement, également de nationalité turque. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 7 janvier 2003.

B.                               Le 10 décembre 2004, Y._______________ a été arrêté et placé en détention préventive. Il a été condamné le 25 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à huit ans de réclusion, sous déduction des 593 jours de détention préventive, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, recel, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

C.                               Le 18 octobre 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a fait part à X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de l’incarcération de son époux qui avait mis fin à la vie commune pour de longues années. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour lui faire part de ses objections écrites.

Par l’intermédiaire de son mandataire, X._______________ a notamment fait valoir le 12 janvier 2007 qu’elle et son époux avaient le droit de poursuivre leurs relations  personnelles, ce même avec l’obstacle de la détention de M. Y._______________. Dite relation pouvait en effet se poursuivre par le biais de visites dans un premier temps, puis à l’occasion des congés de M. Y._______________ dont le premier serait probablement programmé dès 2007, voire au plus tard 2008.

Le 25 février 2008, le SPOP a informé X._______________ qu’il n’était pas en possession de tous les éléments permettant de régler ses conditions de séjour. Il a ainsi renouvelé temporairement son autorisation pour une durée de six mois, mentionnant qu’un tel renouvellement ne préjugeait pas de sa décision définitive et qu’elle ne saurait en tirer un droit pour l’avenir.

Sur requête du SPOP, les époux ont été entendus par la police cantonale les 13 et 14 mars 2008. A cette occasion, Y._______________ a déclaré qu’il était séparé de son épouse depuis fin 2002 « sauf erreur ». De son côté, X._______________ a déclaré qu’elle était séparée de son époux depuis le 12 décembre 2004, soit peu avant son arrestation, qu’elle ne lui rendait plus visite depuis dix mois mais avait encore des contacts téléphoniques avec lui et qu’elle n’avait pas subi de violences conjugales.

D.                               Par lettre du 9 décembre 2008, le SPOP a à nouveau fait part à X._______________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le pays. Il lui a imparti un délai d’un mois pour lui faire part de ses éventuelles remarques ou observations complémentaires. Par l’intermédiaire de son mandataire, X._______________ s’est déterminée le 16 février 2009. Tout en confirmant que la séparation des époux avait eu lieu fin 2004, peu avant l’incarcération de son époux, elle a fait valoir qu’on ne se trouvait pas en présence d’une « dissolution de la famille » au sens de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 1985 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Elle relevait à cet égard qu’elle visitait à nouveau son mari en prison, qu’elle n’était pas responsable de la situation ayant entraîné la séparation et qu’on ne pouvait l’obliger à prendre une décision immédiatement sur la poursuite de l’union conjugale.

Dans un courrier du 9 octobre 2009 adressé au SPOP, X._______________ a précisé qu’aucun divorce n’était envisagé, qu’il existait un malentendu dès lors que ni son mari ni elle n’avaient compris lors de l’audition par la police la signification du terme « séparation » et qu’on ne pouvait d’ailleurs se fonder sur une séparation qui n’avait rien à voir avec sa volonté. Elle a fait valoir en outre qu’elle avait un travail, ne dépendait pas de l’aide sociale et n’avait pas de dettes. Elle a produit en annexe une lettre de soutien de son employeur Z._______________.

Par lettre du 24 février 2010, Y._______________ a indiqué au SPOP que lors de son audition du 13 mars 2008, il ne se souvenait plus très bien des dates et que son affirmation au sujet de sa séparation de son épouse qui aurait eu lieu fin 2002 était inexacte ; en réalité, elle remontait à l’époque de son arrestation fin 2004.

Suite à sa libération conditionnelle, Y._______________ a été renvoyé en Turquie en avril 2010.

E.                Par décision du 8 septembre 2010, notifiée à X._______________ le 10 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de cette dernière au motif que les droits découlant de l’art. 43 LEtr avait pris fin en 2004 et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies ; de même, les conditions de l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé n’étaient pas remplies dès lors que la période durant laquelle l’intéressée avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour en tant que conjointe d’un bénéficiaire d’une autorisation d’établissement avait pris fin lors de la séparation des époux en 2004.

F.                Par acte expédié le 8 octobre 2010, X._______________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce qui suit :

Principalement :

I.                    Le recours est admis.

II.                  La décision rendue le 8 septembre 2010 par le Service de la population est annulée.

III.                Une autorisation d’établissement est octroyée à la recourante.

Subsidiairement :

I.                    Le recours est admis.

II.                  La décision rendue le 8 septembre 2010 par le Service de la population est annulée.

III.                Une autorisation de séjour est octroyée à la recourante.

Plus subsidiairement :

I.     La décision rendue le 8 septembre 2010 par le Service de la population est nulle et de nul effet, l’affaire étant renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de son recours, X._______________ explique en substance qu’elle est séparée de fait de son époux depuis le 2ème trimestre 2010 et que les démarches en vue d’un divorce sont en cours. Pendant l’incarcération de son époux jusqu’en avril 2010, elle aurait toutefois maintenu des relations personnelles avec celui-ci, que ce soit par des visites en prison ou par la présence de son époux à son domicile pendant ses congés. Elle remplirait ainsi les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr dès lors que la durée de l’union conjugale aurait duré sept ans et qu’elle serait totalement intégrée en Suisse tant sur plan professionnel que social. A titre subsidiaire, elle invoque le fait que son recours doit être admis pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, la rupture de l’union conjugale étant entièrement imputable au comportement pénalement répréhensible de son mari. En outre, un retour dans son pays d’origine l’exposerait à la honte et au remariage forcé. Finalement, X._______________ fait valoir que la décision viole le principe de la bonne foi en ce sens que le SPOP invoque le fait que son droit à une autorisation de séjour avait pris fin en 2004 alors que six ans se sont écoulés depuis ; l’autorité aurait ainsi créé l’apparence d’un droit. A l’appui de son recours, elle sollicite la production du dossier pénal et du dossier du SPOP d’Y._______________.

Dans sa réponse déposée le 25 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé ses observations complémentaires le 6 décembre 2010. Le SPOP s’est déterminé une ultime fois le 9 décembre 2010. Le divorce des époux XY.________________ a été prononcé le 13 janvier 2011.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement.

b) En l'espèce, le divorce des époux XY.________________ a été prononcé le 13 janvier 2011. La recourante ne peut dès lors plus invoquer l'art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et il convient d’examiner sa situation au regard de l’art. 50 LEtr.

2.         La recourante fait tout d’abord valoir qu’elle remplit les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition qui prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Invoquant le fait qu’elle aurait maintenu des relations personnelles avec son époux pendant la période d’incarcération de celui-ci, que ce soit par des visites en prison ou par la présence de son époux à son domicile pendant ses congés, elle soutient que cette période doit être prise en compte dans la durée de l’union conjugale, qui aurait ainsi duré sept ans. A cet égard, elle se prévaut de l’art. 49 LEtr, qui prévoit que l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

a) L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives édictées par l'Office fédéral des migrations dans leur version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond ainsi pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2 et 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2; MARC SPESCHA, in Kommentar Migrationsrecht, 2009, n° 4 ad art. 50 LEtr).

b) Il est vrai qu’on peut se demander si une union conjugale ne subsiste pas lorsqu’un des époux est incarcéré et s’il ne s’agit pas d’un cas où l’exigence du ménage commun ne peut être maintenue en Suisse. Dans le cas d’espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que la recourante a déclaré sans équivoque lors de son audition le 14 mars 2008 qu’elle s’était séparée de son époux fin 2004, soit peu avant l’incarcération de ce dernier, d’un commun accord, au motif qu’il sortait régulièrement avec des amis et voyait d’autres femmes. Pour sa part, Y._______________ a déclaré qu’ils étaient différents et confirmé qu’il aimait notamment sortir avec d’autres femmes, ce que son épouse n’appréciait pas, de sorte que la séparation s’était faite naturellement. Indiquant à cette occasion que la séparation avait eu lieu sauf erreur fin 2002 – ce qui paraissait peu probable étant donné que leur mariage avait été célébré le 9 décembre 2002 - il a rectifié par la suite ses dires à ce sujet, confirmant qu’elle avait eu lieu fin 2004. L’existence d’une séparation en 2004 a ensuite été clairement confirmée par le mandataire de la recourante dans des déterminations adressées au SPOP le 16 février 2009 et par l’époux de la recourante dans un courrier au SPOP du 24 février 2010. Même si la recourante s’est efforcée par la suite de relativiser ses déclarations, notamment dans un courrier daté du 9 octobre 2009 où elle déclare n’avoir pas bien saisi la signification du terme « séparation », le tribunal s’en tiendra à ses premières déclarations, confirmées par celles de son époux, selon lesquelles le couple est séparé depuis fin 2004.

c) Vu ce qui précède, même s’il est possible que les époux aient maintenu certains contacts durant l’incarcération d’Y._______________, on ne saurait considérer que la condition selon laquelle l’union conjugale a duré au moins trois ans est remplie, de sorte que la recourante ne peut tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

3.                La recourante invoque ensuite l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur a du reste été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) Pour ce qui est de la réintégration dans son pays d’origine, la recourante invoque le fait qu’un retour en Turquie l’exposerait à la honte et au mariage forcé. Elle a produit à ce propos une lettre adressée à qui de droit par le Dr. A._______________, professeur à l’EPFL, dont le contenu est notamment le suivant :

Le renvoi de Mme X._______________ dans son pays d’origine détruira sa vie. La mentalité de ses parents, qui demeurent dans un village retiré du sud de la Turquie, ne permettra pas à X._______________ de prendre un appartement en ville, de travailler et de vivre une vie normale que pourrait vivre toute femme divorcée en Suisse. En effet, en Turquie et surtout dans cette région, X._______________ sera obligée de retourner vivre chez ses parents. Déjà que ses parents ont la honte que leur fille soit divorcée, ils feront tout pour la remarier, malgré elle, soit à un vieux monsieur, soit à un veuf peut-être avec des enfants. Elle ne pourra en aucun cas choisir son destin.

En Suisse une femme décide elle-même et sans intervenant familial si elle veut se marier ou pas. Malheureusement ceci n’est pas encore possible en Turquie et surtout dans certaines régions comme celle d’où elle vient.

Le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute le bien-fondé des explications fournies par le Dr A._______________ au sujet des coutumes persistant dans certaines régions de la Turquie, qui n’ont au demeurant pas été contestées par l’autorité intimée. On ne voit toutefois pas pourquoi un retour de la recourante en Turquie impliquerait l’obligation de s’installer dans le village de ses parents. Cette dernière pourrait ainsi s’installer dans un milieu urbain, par exemple à Istanbul, où elle ne serait pas confrontée aux difficultés évoquées par le Dr A._______________. Dès lors que la recourante n’a actuellement pas d’enfant, qu’elle n’invoque pas de problèmes de santé et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Turquie, on ne saurait considérer que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, ceci quand bien même sa réintégration dans son pays d’origine pourrait impliquer certaines difficultés compte tenu de son statut de femme divorcée et de la durée de son séjour en Suisse. Sur ce dernier point, on relèvera qu’un séjour de 8 ans, bien que relativement important, ne saurait à lui seul justifier la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille. Le Tribunal fédéral admet qu’un renvoi après 10 ans de séjour en Suisse comporte une rigueur excessive constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité pour autant que l’intéressé soit financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel, qu’il se soit comporté correctement et que la durée du séjour n’ait pas été artificiellement prolongée par l’utilisation abusive de procédures dilatoires (ATF 124 II 110 ). En l’occurrence, outre le fait que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un séjour de 10 ans, on relève que la durée de la procédure est due en tous les cas en partie à son comportement, à savoir ses déclarations fluctuantes, voire contradictoires au sujet de la nature exacte de ses relations avec son ex-mari.  

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a nié l’existence de raisons personelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr et a refusé par conséquent de renouveller l’autorisation de séjour de la recourante.

4.                La recourante conclut principalement à la délivrance d’une autorisation d’établissement, question qu’il convient encore d’examiner ci-après.

a) aa) Il convient de relever en premier lieu que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 43 al. 2 LEtr, qui prévoit qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. En effet, s’il y a bien un séjour et un mariage ininterrompu d’une durée de cinq ans, la recourante, pour les raisons évoquées ci-dessus, ne remplit pas la condition selon laquelle la communauté familiale doit avoir persisté durant toute cette période (ATF 130 II 49 consid. 3.2.2 p. 53 ; 127 II 60 consid. 1c p. 63s [arrêts rendus sous l’empire de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers]).

bb) L’art. 50 al. 3 LEtr dispose qu’en cas de dissolution de la famille, le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (M. Spescha, H. Thür, A. Zünd, P. Bolzi, Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 50 al. 3 LEtr, n. 13, p. 114). Aux termes de l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins 10 ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Selon l’art. 34 al. 3 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient Selon l’art. 34 al. 4 LEtr, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. L’art. 62 OASA précise les conditions permettant d’admettre l’existence d’une intégration réussie, notamment le niveau de maîtrise requis de la langue nationale parlée au lieu de domicile.

b) Dans le cas présent, on constate que la recourante a bénéficié d’une autorisation de séjour depuis le 7 janvier 2003 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 août 2008. On constate ainsi qu’elle remplit la condition de l’art. 34 al. 4 LEtr relative à la durée du séjour légal. Le fait que les époux étaient séparés depuis fin 2004, s’il est déterminant dans le cadre de l’application de l’art. 50 LEtr, ne saurait remettre en cause le fait que la recourante a, formellement, séjourné légalement en Suisse pendant plus de cinq ans. Il appartient par conséquent au SPOP d’examiner si les autres conditions de l’art. 34 al. 4 LEtr sont remplies, ce qu’il n’a pas fait en l’état. Le recours doit dès lors être admis à cet égard et le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur ce point.

5.                Il convient ainsi d’admettre  partiellement le recours et d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne l’octroi d’une autorisation d’établissement, le dossier étant retourné au SPOP pour qu’il examine si une autorisation d’établissement peut être délivrée en application de l’art. 34 LEtr et rende une  nouvelle décision sur ce point. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat et des dépens réduits sont octroyés à la recourante.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis

II.                                 La décision du Service de la population du 8 septembre 2010 est annulée en tant qu’elle refuse l’octroi d’une autorisation d’établissement et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Cette décision est confirmée pour le surplus

III.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à X._______________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Lausanne, le 5 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.