TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2010  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.

 

Recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2010 rejetant sa demande de reconsidération du 7 juin 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant mauricien né en 1956, a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002, octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour, la condition du ménage commun n’étant pas remplie; pour le surplus, des motifs de déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni discernables.  

B.                               Le SPOP a imparti à X.________ un délai au 12 octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009. Le 27 novembre 2009, X.________ a requis le SPOP de lui octroyer une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que l’absence de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le 26 janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il a ordonné à X.________ de quitter immédiatement le territoire. Par arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0095).

C.                               Le 25 mai 2010, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 25 juin 2010 pour quitter la Suisse. Le 7 juin 2010, X.________ a fait valoir, certificat médical à l’appui, qu’il était en incapacité totale de travail et suivi par la Policlinique psychiatrique de 2********. Il a demandé à être admis provisoirement à demeurer en Suisse. Le 1er septembre 2010, il a communiqué au SPOP un rapport établi le 23 août 2010 par la doctoresse A.________, cheffe de clinique adjointe au Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrique Ouest, auprès du CHUV. Ce rapport relève que X.________ consomme excessivement d’alcool, qu’il présente une personnalité paranoïaque sévère, avec de probables séquelles d’une psychose infantile et d’un déficit intellectuel scondaire. Un suivi social était indispensable en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité, une reprise de l’activité professionnelle semblant compromise d’emblée. Un délai de trois mois était nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures, un renvoi de Suisse présentant en outre «un risque élevé d’une majoration de sa symptomatologie de nature persécutoire». Le 3 septembre 2010, le SPOP, considérant que la demande tendait à la reconsidération de la décision du 26 janvier 2010, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il a enjoint  X.________ à quitter la Suisse immédiatement.

D.                               X.________ a recouru, en faisant valoir son mauvais état de santé. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36).  

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).  Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) La demande de réexamen du 7 juin 2010 est fondée sur le fait que la dégradation de la santé psychique a annihilé la capacité de travail du recourant, et provoqué son hospitalisation. Il s’agit là de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 26 janvier 2010. En effet dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal cantonal avait retenu que les troubles psychiques du recourant ne l’empêchaient pas de travailler (consid. 3b). Le SPOP n’aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de réexamen du 7 juin 2010, mais l’examiner au fond. Peu importe, au demeurant, puisque le SPOP a, par surabondance, rejeté la demande au regard des faits nouveaux allégués par le recourant. 

2.                                a) La demande du 7 juin 2010 est fondée sur l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Le renvoi devient inexigible lorsque les personnes traitées médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable de celle-ci (arrêts PE.2009.0622 du 7 avril 2010, consid. 4c; PE.2008.0194 du 19 janvier 2010, consid. 4a; Ruedi Illes, N.34 ad art. 83 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; Peter Bolzli, N.17 ad art. 83 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (ed), Migrationsrecht, Zurich, 2009). Cela ne signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 p. 561ss, 570, et les références citées). 

b) Selon le rapport médical du 23 août 2010, le recourant, dépendant de l’alcool, présente les traits d’une personnalité paranoïaque. Il n’est toutefois pas soumis à un traitement médical spécifique. Ce dont il a besoin, c’est d’un «suivi social», en vue de l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité, son état psychique général excluant un retour au travail. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un état de santé qui justifierait l’octroi d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Son alcoolisme et ses troubles psychiques peuvent être soignés dans son pays d’origine. Le rapport du 23 août 2010 ne contient au surplus aucune indication selon laquelle le maintien du recourant en Suisse serait absolument indispensable pour la préservation de son état de santé.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Exceptionnellement, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 3 septembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.