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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à 6******** 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 septembre 2010 refusant le changement de canton en faveur de X.________ A., Y.________ B., X.________C., X.________ D. et X.________ E. et refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur de Y.________ B.. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Yémen né le 10 novembre 1970, est arrivé en Suisse le 11 janvier 2004. Il y a obtenu l'asile le 15 décembre 2004. Comme ses enfants, E. (né le 24 septembre 1999), D. (née le 3 novembre 2001) et C. (né le 6 octobre 2006), il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton du Valais valable jusqu'au 30 janvier 2014, alors que son épouse et mère de ses enfants, B. Y.________, ressortissante du Yémen née le 15 janvier 1970, entrée en Suisse le 11 mai 2005 avec E. et D., était titulaire d'une autorisation de séjour délivrée également par le canton du Valais, valable jusqu'au 11 janvier 2011.
B. A. X.________ et sa famille ont déposé le 19 février 2010, une demande de changement de canton pour venir s'installer dans le canton de Vaud et ont emménagé le 1er mars 2010 dans un appartement situé à 1********.
Le 10 mai 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a constaté que A. X.________ et sa famille avaient bénéficié de l'aide sociale complète dans le canton du Valais depuis le mois d'avril 2009 jusqu'au 28 février 2010 et qu'ils recevaient des prestations de l'assistance publique depuis leur arrivée dans le canton de Vaud, le 1er mars 2010. Le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser sa demande de changement de canton et lui a imparti un délai au 10 juin 2010 pour se déterminer.
Le 19 mai 2010, A. X.________ a précisé qu'il était diplômé de l'école hôtelière César Ritz et qu'il n'était pas "dans ses intentions d'être dépendant des Services sociaux", mais qu'il s'était fixé "comme objectif de trouver un emploi d'ici trois mois au maximum". Il recherchait donc activement une place de travail correspondant à son profil sur la Riviera vaudoise et ailleurs. Il a notamment produit une copie du procès-verbal de l'entretien du 2 novembre 2009 avec son conseiller de l'Office régional de placement de Monthey-St Maurice (ci-après: l'ORP de Monthey) où il est mentionné "Nous pourrions dans le cadre d'une conversation, solliciter la bienveillance de certains hôteliers. Les plus importants avec lesquelles [sic] quelque chose pourrait se mettre en place se trouvent sur la Riviera Vaudoise, à Lausanne ou à Genève. Ce n'est pas dans notre zone d'activité et nous ne les connaissons pas. Il est mis en évidence la difficulté liée au domicile. Avec des horaires coupés, la démarche est souvent rendue difficile". A. X.________ a également produit une copie des quatre réponses négatives, datées des 9, 25 février et 23 avril 2010, reçues suite à des postulations faites auprès d'hôtels situés à 6******** et Villars.
Le 7 juin 2010, il a produit une copie du contrat conclu avec E.________ et Cie SA à 6******** pour un travail de stagiaire devant débuter le 15 juin 2010 et prendre fin le 31 décembre 2010, rétribué par un salaire mensuel net de 1'928 francs 25. Le 6 juillet 2010, il a produit un autre contrat de travail conclu avec F.________ Sàrl à 6******** pour un emploi de "Portier-Nettoyeur d'hôtel" à 50% pour une durée de trois mois (1er juillet au 30 septembre 2010) et rétribué par un salaire brut de base de 1'700 francs.
Le 18 août 2010, le Centre social régional de Montreux (CSI) a indiqué que le montant total des prestations versées à A. X.________ au titre de Revenu d'insertion du 1er mars au 31 juillet 2010 se montaient à 19'916 francs 70.
Par décision du 24 septembre 2010, le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton en faveur de A. X.________, B. Y.________ et leurs trois enfants, subsidiairement de transformer l'autorisation de séjour de B. Y.________ en autorisation d'établissement. Le SPOP a retenu que les intéressés bénéficiaient des prestations de l'assistance publique depuis leur arrivée dans le canton de Vaud et que, selon ses informations, le dernier versement du RI daterait du 8 septembre 2010 et serait dès lors postérieur à la prise d'emploi de A. X.________. Il leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire du canton de Vaud.
C. Le 12 octobre 2010, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la décision du SPOP "refusant le changement de canton au recourant et à sa famille". Il a fait valoir qu'il était étudiant à l'Institut hôtelier César Ritz et devait terminer ses études fin décembre 2010, mais qu'il était tenu d'effectuer des stages pour obtenir ses diplômes. Il a précisé que l'ORP de Monthey avait constaté qu'après six mois de recherche, il n'avait toujours pas trouvé de travail et que, sur son conseil, il avait alors décidé de changer de canton, car c'était surtout sur la Riviera vaudoise à Lausanne ou Genève "qu'il serait possible de solliciter la bienveillance de certains hôteliers". Il avait ainsi pu trouver un emploi pour une durée de trois mois (juillet à septembre 2010), suivi d'un stage de formation au sein de F.________ Sàrl à 6********. Il a ajouté que son employeur souhaitait l'engager une fois sa formation achevée fin avril 2011 et que, par conséquent, dès la fin de ce mois, il ne serait plus à l'assistance publique. Il a également précisé que ses enfants étaient scolarisés à 6********. Il a notamment produit une copie du contrat de stage conclu le 12 août 2010 avec F.________ Sàrl qui précise que le recourant effectuera un stage non rémunéré dans le département de "Housekeeping section gouvernante dans la chaîne hôtelière 6******** Suisse Hotels à 6********" du 13 août au 31 décembre 2010, ainsi qu'une lettre de F.________ Sàrl du 4 octobre 2010, qui précise qu'elle souhaite l'engager "une fois sa formation achevée fin avril 2011 à 100%".
Dans une lettre datée du 1er octobre 2010, adressée directement au tribunal et également produite par le recourant, le psychiatre de ce dernier "formule une protestation officielle contre [la décision du SPOP] qui, à [son] sens, est basée essentiellement sur des raisons économiques et ne tient en rien compte de l'évolution réelle et des efforts accomplis par toute cette famille pour s'intégrer et pour travailler".
Dans ses déterminations du 4 novembre 2010, le SPOP a précisé que, selon les informations obtenues auprès de l'employeur du recourant, son engagement au mois d'avril 2011 dépendra de l'évaluation de son travail durant son stage et que, cas échéant, il sera rémunéré à hauteur d'un salaire mensuel net de 3'400 francs, ce qui ne suffira pas à entretenir une famille de cinq personnes. Le SPOP a dès lors conclu au rejet du recours.
Le 23 novembre 2010, le recourant a fait valoir que la position du SPOP constituait un excès de rigueur et le condamnait à être assisté par le canton du Valais, alors que toutes les chances d'assurer son avenir se trouvaient sur la Riviera vaudoise.
Le 13 décembre 2010, il a transmis au tribunal une copie d'une lettre de F.________ Sàrl du 9 décembre 2010 lui annonçant qu'il pourrait commencer de travailler "au sein de l'entreprise dès 01 mars 2011 à 50% de taux de travail (91h/ semaine) [sic] et si les possibilités et les mois [leur] permettent selon les taux de housekeeping [il pourrait] passer à 100%".
Le 14 décembre 2010, le SPOP a précisé que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.
A la demande du tribunal, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a transmis son dossier concernant le recourant et sa famille. Il en ressort que ces derniers ont bénéficié de l'aide sociale depuis qu'ils ont obtenu l'asile (cf. attestation de la Croix-Rouge Valais du 18 décembre 2008).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 36 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation. En l'espèce, le recourant et sa famille peut donc s'installer librement sur tout le territoire du canton du Valais.
L’art. 37 LEtr dispose quant à lui que le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2); le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63 (al. 3). Fait partie des motifs de révocation le fait pour le requérant de dépendre (ou une personne dont il a la charge) de l’aide sociale, cette dépendance devant être durable s’agissant du titulaire de l’autorisation d’établissement (art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr).
La Directive ODM "I. Domaine des étrangers", sous chiffre 3.1.8.2.1, précise qu'il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit : ATF 105 Ib 234 ; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle.
Dans l'arrêt PE.2009.0413 du 10 mars 2010, la cour a rappelé que les motifs de révocation de l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3517, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr, en particulier celle relative à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon laquelle une expulsion de personnes établies en Suisse sur la base de la LSEE était possible lorsqu’une personne avait reçu d’importantes prestations financières et que son comportement ne permettait pas de penser qu’elle serait capable à l’avenir de subvenir seule à ses besoins (ATF 123 II 529). Cela dit, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008 consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin 2004 consid. 5 p. 4). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
Le Tribunal administratif a ainsi refusé, sous la LSEE, d'autoriser le changement de canton à la personne au bénéfice d’une autorisation d’établissement octroyée par le canton de Berne, dès lors en particulier que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à la charge des services sociaux dont elle était entièrement dépendante et n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008). Il a également refusé le changement de canton à une ressortissante croate et à ses trois enfants, tous au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton du Valais, car cette famille était au bénéfice des prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années et que le revenu que la recourante pouvait obtenir dans le canton de Vaud avec son travail de maman de jour n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (PE.2005.0239 du 28 novembre 2005). Plus récemment, la cour a confirmé le refus d'autoriser une ressortissante camerounaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de Fribourg de venir s'installer dans le canton de Vaud, au motif qu'il existait chez elle un danger concret de dépendre des services sociaux, car elle avait bénéficié du RI dès son arrivée dans le canton de Vaud, soit dès le 1er juillet 2008, jusqu'à janvier 2009 et que si elle n'était plus au bénéfice du RI, c’était du fait qu’elle avait volontairement renoncé à ce droit depuis octobre 2009 (PE.2009.0413 déjà cité). La cour a également confirmé le refus d'autoriser le changement de canton à un ressortissant algérien au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de St-Gall et à sa famille, au motif que rien ne laissait penser qu'ils pourraient se dispenser prochainement et durablement des secours de l’aide sociale. La cour a tenu compte du fait que, même si le recourant et son épouse avaient fait valoir qu'il leur serait plus facile de s'intégrer en Suisse romande pour des raisons linguistiques, ils avaient résidé six ans dans le canton de St-Gall, ce qui leur avait laissé le temps de se familiariser avec la langue et les mœurs locales (PE.2010.0289 du 14 octobre 2010).
2. En l'espèce, le recourant et sa famille sont arrivés dans le canton de Vaud en mars 2010. Le recourant a travaillé du 1er juillet au 30 septembre 2010 en qualité de portier à 50% pour un salaire brut de base de 1'700 francs. Il a ensuite effectué un stage non rémunéré qui a dû s'achever en décembre 2010 dans le département "housekeeping" d'un hôtel et il devrait commencer de travailler le 1er mars 2011 à un taux de 50% toujours dans le domaine du "housekeeping". Sur sa lettre du 13 décembre 2010, l'employeur du recourant ne mentionne pas le salaire qui lui sera versé. Il ressort cependant des renseignements pris par le SPOP et non contestés par le recourant, qu'il était prévu qu'il reçoive un salaire mensuel net de 3'400 francs à 100%. On peut dès lors en déduire qu'à 50%, il devrait toucher environ la moitié de ce dernier, soit 1'700 francs net par mois.
Le recourant et sa famille, bénéficiaires de l'aide sociale en Valais, ont également dû recourir à l'aide sociale depuis leur arrivée dans le canton de Vaud, même pendant les périodes où le recourant travaillait. Or, cette situation n'est pas près de s'améliorer, puisque le salaire que le recourant devrait obtenir depuis mars 2011 ne suffira pas à l'entretien de sa famille composée de cinq personnes et ce, même s'il arrive à augmenter son taux de travail à 100%.
Sous l’angle de la proportionnalité, il convient de tenir compte du fait que le recourant et sa famille ont vécu en Valais depuis leur arrivée en Suisse jusqu'en février 2010, alors qu'ils ont vécu moins d'une année dans le canton de Vaud. Un retour dans le canton du Valais ne devrait dès lors pas leur poser des difficultés insurmontables. Concernant le travail du recourant, on doit relever que s'il est possible qu'il soit plus facile de trouver un emploi dans un hôtel sur la Riviera que dans la région de Monthey, comme semble le dire le conseiller de l'ORP de Monthey, il existe de nombreux endroits touristiques en Valais. Le recourant, qui a dû achever son stage en décembre 2010 et qui est maintenant au bénéfice d'expériences professionnelles, devrait dès lors pouvoir trouver un travail dans ce canton, travail qui sera peut-être mieux rémunéré et lui permettra ainsi de se passer de l'aide sociale.
3. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 septembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.