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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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X.________, p.a. Y.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer, |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante camerounaise née en 1979, X.________ est arrivée en Suisse en janvier 2010 sans bénéficier d'un visa ou d'une autorisation. Elle explique qu'elle avait rencontré en France Y.________, qu'elle est venue rejoindre à son domicile 1******** avec l'intention de l'épouser. Y.________ est un ressortissant français, probablement d'origine camerounaise (le recours le désigne comme compatriote de X.________), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, employé dans la restauration pour un salaire mensuel brut de 3400 fr. environ. Y.________ a signé sur la formule officielle une déclaration de prise en charge en faveur de X.________ et de ses deux enfants, nés respectivement en 1995 et 2000.
Le 13 avril 2010, X.________ a rempli un rapport d'arrivée en sollicitant une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle mentionne ses deux enfants comme membres de la famille restant à l'étranger.
B. Le 11 mars 2010, X.________ et Y.________ ont pris contact téléphoniquement avec l'état civil afin d'entreprendre des formalités en vue de leur mariage; l'état civil leur a fait parvenir le 1er avril 2010 les documents nécessaires ainsi que la liste des documents demandés.
Le 19 avril 2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a demandé à X.________ de lui faire parvenir certains documents nécessaires à la procédure d'autorisation de séjour, dont une copie de son passeport. L'intéressée a fait parvenir au SPOP une copie du laisser-passer tenant lieu de passeport établi par la Mission permanente de la République du Cameroun, à Genève, ensuite de la perte de son passeport dans une discothèque. Elle a expliqué dans une lettre du 7 mai 2010 qu'elle n'était toujours pas en possession d'un passeport camerounais en raison de la pénurie de carton dans son pays d'origine.
Selon un rapport de la police municipale du 28 avril 2010 établi suite à un contrôle dans le domaine de la prostitution, X.________ proposait ses charmes dans l'appartement du couple. Elle a expliqué qu'une compatriote lui avait recommandé d'aider son ami financièrement. Elle a mis une annonce pour proposer ses charmes. Le premier client qui s'est présenté était un inspecteur de police.
C. Le 30 juillet 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a invité l'intéressée à lui faire part de ses remarques et objections. Celle-ci a répondu le 3 août 2010 être toujours en attente de son passeport, celui-ci devant être refait au Cameroun.
Par décision du 22 septembre 2010, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de X.________ au motif que la célébration du mariage n'aurait manifestement pas lieu dans un délai raisonnable et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter la Suisse. La décision a été notifiée le 7 octobre 2010.
D. Par acte du 13 octobre 2010, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en temps utile, d'un recours contre cette décision, soutenant que le dossier de mariage était suffisamment avancé pour justifier une autorisation de séjour. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire provisoire. Celle-ci lui a été accordée le 2 novembre 2010 par le Bureau de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le SPOP a maintenu sa décision, retenant qu'à ce jour, aucun élément n'avait été transmis à l'état civil.
E. Interpellée par le tribunal, la Direction de l'État civil a expliqué par lettre du 17 juin 2011 que les documents fournis par X.________ devaient être authentifiés par la représentation Suisse au Cameroun, ce qui prend entre trois et cinq mois. Au préalable, l'intéressé doit fournir un passeport qui permet seul de justifier son identité réelle et sa nationalité.
Par l'intermédiaire de son conseil, l’intéressée a demandé une attestation d'assurance de retour en exposant qu'elle devait se rendre dans son pays d'origine pour s'y faire délivrer un passeport. L'attestation a été établie pour une durée de validité du 15 juillet au 15 août 2011. Interpellée à nouveau, l'intéressée a expliqué par l'intermédiaire de son conseil qu'elle avait demandé en juillet la délivrance d'un passeport auprès de l'ambassade de son pays d'origine à Berne.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En principe, un étranger n'a pas droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 01.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").
c) En l'espèce, la recourante et son fiancé ont certes engagé une procédure de mariage mais celle-ci n'est pas près d'aboutir: les vérifications requises par l'État civil dureront plusieurs mois et elles ne commenceront que quand l'intéressé aura pu fournir un passeport. Or la recourante prétend depuis déjà près d'un an et demi (à lire sa lettre du 7 mai 2010) qu'elle est en train de se faire délivrer ce document. On ignore d'ailleurs si elle a sollicité ce document dans son pays d'origine (elle a récemment prétendu devoir s'y rendre à cet effet et obtenu une attestation l'autorisant à revenir en Suisse) ou auprès de son ambassade en Suisse (comme le dit son conseil dans sa dernière lettre). Quoi qu'il en soit, la délivrance de ce document semble loin d'être imminente. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais; par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile, auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Le Tribunal cantonal a adopté un règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3) dont l’art. 2 al. 4 prévoit que le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 10 octobre 2011, le mandataire d’office indique avoir consacré 5 heures pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1260 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1310 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1414,80 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 septembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité du conseil d'office du recourant est fixée à 1414,80 (mille quatre cent quatorze francs huitante centimes).
Lausanne, le 1er novembre 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.