TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourant

 

X._________, à 1********, représenté par Y._________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._________ c/ décision du SPOP du 4 octobre 2010 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________, ressortissant brésilien né le 12 octobre 1989, a été interpellé le 24 juillet 2009 par la police de la Ville de Lausanne alors qu'il se confectionnait un joint de marijuana. Il a indiqué comme adresse en Suisse celle de sa mère, Z._________ à Lausanne. Le départ volontaire de X._________ a été organisé moyennant une aide financière au retour; c'est dans ces conditions qu'il a quitté la Suisse le 29 octobre 2009.

B.                               Par ordonnance rendue le 30 mars 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut X._________ pour conduite sans permis et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, faits intervenus entre le 13 et le 14 août 2009, à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 30 fr., et à une amende de 150 fr., convertibles en cinq jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement dans le délai imparti.

C.                               Le 1er juillet 2010, la Commune de 1********* a enregistré l'arrivée de X._________, entré en Suisse le 20 mai 2010 dans le but de vivre auprès de son père, Y.________, ressortissant suisse né le 27 octobre 1946, domicilié dans cette commune. Figure au dossier un courrier du 23 juin 2010 de Y.________ faisant état de sa volonté de faire venir son fils en Suisse, ainsi qu'un acte brésilien du 18 mai 2010 par lequel Y.________ a reconnu X._________ comme étant son fils.

Le 25 août 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X._________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial dès lors qu'il était âgé de plus de dix-huit ans au moment de la demande.

Le 27 août 2010, Y.________ s'est déterminé, expliquant que son fils n'avait plus personne au Brésil et que la mère de celui-ci, qui vivait également en Suisse, était sur le point d'obtenir son permis d'établissement. Il a invité le SPOP à faire preuve de compréhension et de tolérance.

D.                               Par décision du 4 octobre 2010, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X._________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de départ de trois mois a été imparti au prénommé.

Le SPOP a considéré en bref que le regroupement n'était plus possible vu son âge, et que sur la base des éléments du dossier, l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel d'extrême gravité.

E.                               Par acte du 18 octobre 2010, Bernard Léderrey a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par son fils.

Y.________ a produit, à la demande du tribunal, une procuration l'habilitant à agir au nom de son fils.

Dans sa réponse du 11 novembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant, né le 12 octobre 1989, de nationalité brésilienne, était âgé de 20 ans au moment du dépôt les 23 juin et 1er juillet 2010 de sa demande de regroupement familial. Il ne dispose ainsi, vu son âge, d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

b) L'art. 42 al. 2 LEtr permet le regroupement familial du descendant d'un ressortissant suisse, si cet enfant est âgé de moins de 21 ans et titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le recourant n'est toutefois pas au bénéfice d'une telle autorisation de séjour.

Les enfants d'un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse, même sans avoir jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). Une discrimination dite "à rebours" s'ensuit dès lors à l’égard des ressortissants suisses, ce que le Tribunal fédéral a mis en évidence dans un autre arrêt (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1 p. 129). En l'état cependant, le Tribunal fédéral a renoncé à s'écarter du texte clair de l'art. 42 LEtr (ibid., consid. 3.5.3. p. 131; cf. aussi ATF 2C_575/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.2, 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2).

2.                                a) L'art. 1er de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 3 octobre 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815), dispose :

Art. 1er LN

1 Est suisse dès sa naissance:

a. l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;

b. l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.

2 L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

b) En l'espèce, le père du recourant, Y.________, est de nationalité suisse mais n'a pas été marié avec la mère, de nationalité étrangère. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'al. 1er de l'art. 1 LN.

Entre en considération l'al. 2, selon lequel l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père. Cette disposition permet à l'enfant d'obtenir la nationalité suisse par le seul effet de la loi, sans qu'il ne doive déposer une demande de naturalisation. Toutefois, cette teneur de l'art. 1er LN étant entrée en vigueur le 1er janvier 2006 seulement, elle n'est applicable qu'aux enfants nés après cette date; les enfants nés antérieurement bénéficient de la disposition transitoire de l'art. 58c LN, qui prévoit une naturalisation facilitée (cf. consid. 4 ci-après). Le recourant n'a donc pas acquis la nationalité suisse par le seul effet de la loi, en application de l'art. 1er al. 2 LN, puisqu'il est né avant le 1er janvier 2006. Il ne peut donc déduire de sa nationalité un droit de séjour en Suisse.

3.                                a) En vertu de l'art. 29 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens de certaines dispositions de la LN, à savoir de ses art. 21 al. 2 (perte de la nationalité par péremption, ensuite de naissance à l'étranger), 31b al. 1 (enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse), 58a al. 1 et 3 (enfants de mère suisse) et 58c al. 2 (enfants de père suisse), est possible.

b) Le recourant ne remplissant pas les conditions du regroupement familial posées par l'art. 42 LEtr (cf. consid. 1 supra), il entre dans le champ d'application de l'art. 29 OASA. Parmi les dispositions de la LN citées par l'art. 29 OASA, seul entre en considération l'art. 58c al. 2 (enfants de père suisse).

4.                                a) Dans sa teneur complète, l'art. 58c LN est libellé ainsi :

Art. 58c

1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003 (soit le 1er janvier 2006).

2 Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

b) L'art. 1er al. 2 LN auquel renvoie l'al. 1 de l'art. 58c LN prévoit, comme déjà dit, que l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

Précédemment, c'est-à-dire entre le 1er janvier 1992 (entrée en vigueur de la modification du 23 mars 1990, RO 1991 1034) et le 31 décembre 2005, les enfants nés hors mariage d'un père suisse qui n'épousait pas la mère ne pouvaient obtenir la nationalité suisse que par naturalisation facilitée, en application de l'ancien art. 31 aLN (abrogé par la modification du 3 octobre 2003; cf. Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815 ch. 2.1.5.2 p. 1854), rédigé dans les termes suivants :

Art. 31 [a]LN

1 Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir:

a. Il vit en Suisse depuis une année;

b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père;

c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;

d. Il est apatride.

2 Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

3 (…)

L'art. 58c LN constitue la disposition transitoire du nouvel art. 1er al. 2 LN pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de cette modification, soit avant le 1er janvier 2006 (v. Message, op. cit., ch. 2.5.3.3 p. 1858 et 2.5.6.4 p. 1868; circulaire du 23 juin 2005 précitée). Il ne permet pas aux enfants nés avant le 1er janvier 2006 d'acquérir la nationalité suisse par le seul effet de la loi conformément au nouvel art. 1er al. 2 LN, mais vise au moins à alléger pour ceux-ci, par rapport à l'ancien art. 31 aLN, les conditions d'obtention de la naturalisation facilitée.

Cela étant, que ce soit sous l'empire de l'ancien ou du nouveau droit, l'enfant d'un père suisse qui n'est pas marié avec la mère ne peut obtenir la nationalité suisse (par le seul effet de la loi ou par naturalisation) qu'à la condition qu'il soit mineur au moment de l'établissement du rapport de filiation avec le père. L'ancien art. 31 al. 1 aLN exigeait en effet expressément que l'enfant soit "mineur lors de l'établissement du lien de filiation" et le nouvel art. 1er al. 2 LN prévoit également que l'enfant étranger "mineur" acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père. Le régime transitoire de l'art. 58c LN n'en dispose pas autrement, dès lors qu'il renvoie aux conditions de l'art. 1er al. 2 LN (à savoir notamment la minorité de l'enfant), et qu'il ne saurait au demeurant être plus favorable que les ancien et nouveau droits dont il règle la transition (v. aussi circulaire du 23 juin 2005 concernant la révision de la loi sur la nationalité, p. 5).

Le critère de la minorité de l'enfant remonte à la version initiale de la LN, du 29 septembre 1952. A cette époque, l'art. 2 al. 1 let. c LN disposait en effet: "L'enfant naturel d'une mère étrangère acquiert, lorsque le père est suisse, la nationalité suisse par la reconnaissance faite par le père ou le grand-père paternel, si l'enfant est encore mineur." Selon le Message du Conseil fédéral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 1951 II 665, spéc. ch. XIII p. 687), cette disposition était en harmonie avec l'art. 325 al. 1er du Code civil de l'époque et se justifiait en particulier comme suit :

"Lorsque des gens d'un certain âge reconnaissent comme leurs enfants légitimes des personnes qui sont, elles aussi, d'âge mûr, il est pour ainsi dire impossible, en règle générale, de vérifier l'état de fait. Ont-ils voulu honnêtement la reconnaissance pour elle-même ou ont-ils eu uniquement l'intention de provoquer l'acquisition de la nationalité suisse? On peut avoir des doutes à ce sujet. C'est pourquoi, conformément à la proposition de la commission d'experts, le projet n'admet l'acquisition de la nationalité suisse, en cas de reconnaissance, que si celle-ci a lieu alors que l'enfant est encore mineur."

Ainsi, la reconnaissance d'un enfant par son père suisse après sa majorité exclut le bénéfice du régime transitoire de l'art. 58c LN, qu'il s'agisse des al. 1 ou 2.

c) En l'espèce, le recourant ayant été reconnu par son père (toujours à supposer que l'acte brésilien en cause puisse valoir en Suisse établissement du lien de filiation) alors qu'il était âgé de plus de 20 ans, sa naturalisation facilitée au sens de l'art. 58c LN n'est pas possible. Il ne peut donc invoquer l'art. 29 OASA pour obtenir une autorisation de séjour. Comme on l'a vu, cette solution résulte du choix du législateur fédéral, qui ne peut être remis en cause, même si cela peut avoir selon les circonstances des conséquences excessives pour l'enfant, notamment lorsqu'il lui était impossible d'engager une action en paternité antérieurement.

d) A toutes fins utiles, on ajoutera encore ce qui suit:

Outre le critère de la minorité de l'enfant au moment de l'établissement du lien de filiation, l'art. 58c LN pose certaines exigences en matière de comportement. Son al. 3 prévoit à cet égard qu'est applicable par analogie, entre autres dispositions, l'art. 26 LN qui subordonne la naturalisation aux conditions que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (al. 1), ces conditions étant applicables par analogie si le requérant ne réside pas en Suisse (al. 2).

Ces exigences doivent néanmoins être interprétées avec une certaine souplesse par les autorités appliquant l'art. 29 OASA.

D'une part en effet, l'art. 58c al. 3 LN prévoit que les critères de l'art. 26 LN doivent être appliqués "par analogie" seulement. De plus, l'art. 58c al. 2 LN relatif aux étrangers de plus de 22 ans se borne à exiger des "liens étroits" avec la Suisse (à l'instar notamment des art. 31b et 58a LN), notion plus souple que celle d' "intégration" de l'art. 26 LN (cf. ATAF C-439/2010 du 1er décembre 2010 consid. 5 et 6; voir aussi circulaire précitée, p. 7). Dès lors qu'il n'y a pas lieu d'être plus exigeant avec les étrangers de moins de 22 ans, ceux-ci peuvent également se borner à démontrer des "liens étroits" avec la Suisse, et non une réelle intégration.

D'autre part, à la rigueur du texte de l'art. 29 OASA, il suffit que la naturalisation facilitée soit "possible". L'autorité de police des étrangers doit ainsi se limiter à l'examen préjudiciel d'une telle "possibilité"; c'est aux autorités de naturalisation qu'appartient en première ligne la compétence d'examiner soigneusement au fond, avec un libre pouvoir d'examen, si les conditions de naturalisation sont effectivement remplies, ou non. On peut relever à cet égard que le canton de Zurich (circulaire "Familiennachzug" du 1er octobre 2010 ch. 3.3, disponible sur www.ma.zh.ch) délivre une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 OASA lorsque le requérant est financièrement indépendant et qu'il ne réalise aucune des conditions de révocation des autorisations de séjour prévues par l'art. 62 let. a à c LEtr.

5.                                Enfin, le recourant ne réalise aucun autre motif conduisant à lui reconnaître une situation de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ et il est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 octobre 2010 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.