TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********, représentée par José CORET, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 8 septembre 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante équatorienne née le 2 février 1978, est arrivée en Suisse le 25 octobre 2003 dans le but d'effectuer des études de français auprès de l'Institut de langue et civilisation françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir un Certificat d'études françaises portant sur deux semestres d'études. Elle a bénéficié pour ce faire d'une autorisation de séjour de durée limitée, valable jusqu'au 24 octobre 2004; l'autorisation de séjour a été périodiquement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009.

Le 24 février 2006, A.X.________ a obtenu son Certificat d'études françaises auprès de l'Université de Neuchâtel.

B.                               De mars 2006 à septembre 2007, elle a poursuivi ses études auprès du même institut en vue d'obtenir un Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère. Parallèlement, elle a entamé dès septembre 2007 dans la même faculté un cursus dans le pilier principal "psychologie et éducation", tout en poursuivant le cursus "diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère" en tant que second pilier principal. En septembre 2008, elle a commencé un cursus dans le pilier secondaire "langues et littératures hispaniques". En mars 2009, elle a abandonné ce pilier et a été éliminée du pilier "psychologie et éducation". En septembre 2009, elle a commencé un cursus dans le pilier "sociologie". En décembre 2009, elle a été éliminée du pilier "français langue étrangère", en raison de trois échecs aux examens et elle a alors opté pour le pilier "ethnologie" dès février 2010, en parallèle au pilier "sociologie"; les crédits d'études ECTS obtenus dans le pilier "psychologie et éducation" ont été comptabilisés, de même que le Certificat d'études françaises en tant que pilier secondaire.

C.                               Par courrier du 17 juin 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A.X.________ de son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 16 juillet 2010 pour lui faire part de ses remarques et objections.

Par courrier du 14 juillet 2010, A.X.________ a fait valoir notamment que l'échec aux examens du Diplôme de français langue étrangère était la conséquence d'une période très difficile due au décès de son père ayant nécessité un suivi psychothérapeutique.

Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.X.________, au motif que l'intéressée n'avait pas beaucoup progressé dans ses études depuis l'obtention de son Certificat d'études françaises, qu'elle n'avait pas respecté son plan d'études initial, que rien ne motivait une exception à la limitation à une seule formation ou un seul perfectionnement, que le but du séjour avait été atteint et que la sortie du pays au terme des études n'était plus suffisamment assurée au vu du long séjour déjà effectué en Suisse.

D.                               Par acte du 20 octobre 2010, A.X.________ (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, dont elle demande l'annulation.

Dans sa réponse du 18 novembre 2010, l'autorité intimée a renvoyé à la décision querellée pour les éléments de fait et les bases légales pertinentes, renonçant, pour le surplus, à se déterminer.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et les références citées ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). L’art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsque son programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

Il ressort en outre des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur ch. 5.1 (état au 1er juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse.

Selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C‑2525/2009 du 19 octobre 2009 ainsi que PE. 2009.0548 du 8 janvier 2010), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469 p. 3542, ad art. 27). En outre, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469 p. 3485, ad ch. 1.2.3).

Les directives précitées précisent à leur ch. 5.1.2 qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

La jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

b) La recourante invoque avoir obtenu 96 crédits d'études ECTS sur les 180 nécessaires pour obtenir un Bachelor en lettres et sciences humaines et qu'une procédure, en cours, d'équivalence de ses cours suivis en Equateur lui permettrait d'obtenir prochainement des crédits supplémentaires et donc de terminer ses études en septembre 2011; en outre, elle fait valoir que le règlement d'études de sa faculté prévoit qu'elle doit obtenir le Bachelor - but de ses études actuelles - au plus tard en septembre 2012, sous peine d'élimination de la filière, ce qui signifie que ses études ne dureront pas au-delà, dans le pire des cas. Enfin, elle expose qu'elle entend retourner en Equateur pour y travailler au service du préfet du gouvernement de sa province, qui est très intéressé par son parcours et par le savoir qu'elle aura acquis en Suisse; elle produit un courrier du préfet - qui n'est autre que son frère - attestant de ce fait. Elle ajoute qu'elle a tous ses liens personnels en Equateur, de sorte que sa sortie de Suisse est suffisamment assurée.

En l'occurrence, force est de constater que le plan d'études initial n'a pas été respecté et que la recourante a suivi successivement trois, voire quatre filières différentes. En effet, elle a obtenu le 24 février 2006 le Certificat d'études françaises auprès de l'Institut de langue et civilisation françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, portant sur deux semestres d'études, pour lequel elle avait obtenu une première autorisation de séjour en Suisse et qui constituait dès lors le but de son séjour pour études. Le 1er juin 2006, l'autorité a autorisé l'intéressée à prolonger son séjour pour études en vue de l'obtention d'un Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère, dont elle a suivi les cours dès mars 2006. En septembre 2007, la recourante a entrepris un cursus en vue d'obtenir un Bachelor dans la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, portant sur les deux piliers principaux "psychologie et éducation" et "français langue étrangère", ce dernier pilier étant constitué du cursus menant au Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère débuté en 2006. En septembre 2008, la recourante a ajouté un pilier secondaire "langues et littératures hispaniques". En mars 2009, elle a abandonné ce pilier secondaire et a été éliminée du pilier principal "psychologie et éducation". En septembre 2009, elle a commencé l'étude du pilier principal "sociologie". En décembre 2009, la recourante a été éliminée du pilier "français langue étrangère" en raison de trois échecs consécutifs aux examens. Contrainte d'opter pour un autre pilier afin de terminer ses études dans la Faculté des lettres et sciences humaines, la recourante a alors opté pour le pilier principal "ethnologie".

Or, cette troisième, voire quatrième, orientation constitue une nouvelle formation appréhendant le domaine des sciences humaines de façon générale et n'est pas orientée de façon spécifique sur l'apprentissage du français et de l'enseignement de celui-ci comme l'était la formation initialement choisie par la recourante, mais sur la sociologie et l'ethnologie, comme l'indique son intitulé. Elle ne s'inscrit pas non plus dans une suite logique par rapport au Certificat d'études françaises qu'elle a déjà obtenu en Suisse; si cela pouvait encore être admis dans le cas du Diplôme pour l'enseignement du français, il ne peut en aller de même du Bachelor en lettres et sciences humaines portant sur les piliers "sociologie" et "ethnologie" entrepris actuellement.

On ne peut dès lors plus considérer qu'il s'agit d'une seule formation ou d'un seul perfectionnement comme l'exigent pourtant très clairement les art. 27 al. 1 LEtr et 23 al. 3 OASA et comme le précisent les directives fédérales précitées (ch. 5.1.2).

c) La recourante a invoqué à l'appui de ses échecs au Diplôme d'études de français langue étrangère le décès de son père, ayant nécessité un suivi psychothérapeutique; elle a produit un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à la session d'examens du 3 au 12 juin 2009.

Sur ce point, peu importe que la recourante n'ait pas pu se présenter à une session d'examens pour raisons médicales, il n'en demeure pas moins qu'elle a subi trois échecs aux trois sessions auxquelles elle s'est valablement présentée et qu'elle a ensuite opté pour une nouvelle orientation. On rappelle également que la formation dans laquelle elle a subi ces échecs a été entreprise après le Certificat d'études françaises, but du séjour de la recourante, bien que pouvant constituer un complément à cette formation initiale. Même si l'on admettait l'argument de la recourante, on devrait néanmoins maintenir les conclusions précédentes pour les raisons précitées.

d) Le tribunal de céans relève également que la recourante a entrepris ses études en Suisse en octobre 2003; actuellement, elle a donc déjà effectué sept ans d'études et compte porter la durée totale de la formation à huit (si elle obtient le Bachelor en septembre 2011 comme elle l'envisage au plus tôt, ce qui nécessite l'acceptation de sa demande d'équivalence pour les cours suivis en Equateur ainsi que la réussite de tous ses examens à la première tentative), voire neuf ans (qu'elle obtienne ou non le Bachelor, le règlement d'études de la faculté prévoit son élimination en septembre 2012). En outre, l'autorité intimée a déjà accordé à la recourante la possibilité de suivre une deuxième formation (diplôme après certificat) après une première formation ayant duré cinq semestres (d'octobre 2003 à février 2006) alors que le certificat obtenu précise que cette formation porte sur deux semestres d'études, ce qui a impliqué une prolongation de trois ans du séjour initialement prévu.

e) La recourante ne démontre pas que ce complément de formation serait indispensable, même s'il pourrait constituer un atout. Elle a en effet réussi les examens de l'Ecole polytechnique de Chimborazo et est titulaire d'un Certificat d'études françaises de l'Université de Neuchâtel qui lui permettent d'intégrer le monde du travail, ce qu'elle a du reste déjà fait en travaillant avec son oncle en Colombie et au Venezuela.

f) Enfin, la recourante, née en 1978 et donc âgée de plus de 30 ans, ne suit pas, et ne prétend à juste titre pas le faire, une nouvelle orientation constituant une formation post-grade, qui justifierait une application nuancée et retenue du critère de l'âge. La filière suivie constitue en effet bien une formation de premier cycle universitaire, aboutissant à l'obtention d'un Bachelor.

g) Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les changements intervenus dans le plan d'études et menant à la formation actuellement suivie outrepassent le cadre d'une seule formation ou d'un seul perfectionnement autorisé et que le but du séjour était atteint.

3.                                Il convient toutefois d'examiner si, nonobstant cette situation, la recourante peut encore prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

b) La recourante ne se trouve dans aucune des hypothèses particulières visées par les dispositions précitées. Elle ne se trouve nullement dans la détresse personnelle et son cas ne relève, à l'évidence, pas d'une extrême gravité au regard de la situation comparable de ses compatriotes. Au contraire, elle a réalisé son cursus scolaire en Equateur, y obtenant un baccalauréat puis réussissant les examens de l'Ecole supérieure polytechnique de Chimborazo; elle affirme avoir travaillé par la suite avec son oncle en Colombie et au Venezuela. En outre, son frère, qui occupe la fonction de préfet du gouvernement de sa province, lui promet un poste à son retour. Enfin, elle invoque à l'appui de son recours que ses attaches culturelles, sociales et familiales sont demeurées au pays d'origine, de sorte qu'un retour vers celui-ci doit pouvoir être exigé de sa part. La recourante ne peut dès lors prétendre de ce chef à l'octroi d'une dérogation.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM pour information.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.