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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant brésilien né le ********, a déposé le 29 novembre 2006 auprès de la Représentation Suisse à Sao Paolo une demande d'entrée en Suisse afin d'y épouser Y.________, ressortissante suisse. Un visa de trois mois lui a été délivré à cet effet. Selon le rapport d'arrivée qu'il a complété le 10 avril 2007, l'intéressé est entré en Suisse le 4 avril 2007. Le mariage a été célébré le 17 avril 2007 et il a été mis au bénéfice, le 24 mai 2007, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au 16 avril 2010.
Entendu le 26 février 2010 au sujet de sa situation conjugale, X.________ a expliqué que son épouse l'avait quitté le 26 novembre 2009 pour vivre avec un autre homme et qu'une procédure de divorce amiable avait été engagée. Le divorce a été prononcé le 8 octobre 2010.
B. Par décision du 13 septembre 2010, notifiée le 23 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du mariage, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, par acte du 20 octobre 2010. Il a fait valoir à l'appui de son recours que la vie commune avec son épouse avait duré 35 mois et quelques jours, qu'il avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) à condition que son séjour ait duré 36 mois, qu'il était particulièrement bien intégré, qu'il disposait de bonnes connaissances linguistiques et de compétences techniques, qu'aucun motif d'expulsion lié à sa situation financière ou son comportement ne pouvait lui être opposé et que le SPOP avait preuve de formalisme excessif en se référant à la seule durée de l'union conjugale.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 2 décembre 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 5 janvier 2011, le recourant a encore relevé qu'il suivait des cours du gymnase du soir dans le but d'intégrer l'Université, qu'il bénéficiait d'allocations de chômage depuis le mois de septembre 2009, qu'il avait effectué avec succès un stage de six mois, du 14 juin au 30 décembre 2010, auprès de Z.________ S.A., à 2********. Il a soutenu que le renouvellement de son autorisation de séjour pouvait se fonder sur les art. 50 al. 1let. a et 96 al. 1 et 2 LEtr et que son retour au Brésil lui poserait des problèmes insurmontables d'intégration socio-professionnelle au sens de l'art. 77 al. 2 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Le 27 février 2011, le recourant a encore fourni quelques précisions au sujet de sa situation professionnelle.
D. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2005 sur la procédure administrative (LPA), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions de forme énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA; il est donc recevable en la forme.
2. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision attaquée est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La jurisprudence a plusieurs fois souligné que la limite de trois ans avec un caractère absolu (arrêts du TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss). En l'espèce, les époux ont vécu ensemble dès la célébration de leur mariage en date du 17 avril 2007 et se sont séparés, aux dires du recourant, le 26 novembre 2009. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a donc duré 31 mois et 9 jours. La limite légale de trois ans n'a donc pas été atteinte et le grief de formalisme excessif articulé par le recourant est manifestement infondé. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si l'intégration du recourant est réussie ou non.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr - repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA - précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différent dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts du TF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3; 2C_663/2009 du 23 février 2009 consid. 3).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
Dans le cas particulier, le recourant fait valoir qu'il s'est bien intégré en Suisse et qu'un renvoi à destination du Brésil constituerait un choc social et professionnel dès lors qu'il avait perdu tous ses repères dans son pays d'origine. Ces arguments ne sauraient suffire pour admettre un cas de rigueur. Le recourant est jeune et en bonne santé, il n'a pas d'attaches familiales en Suisse et dispose de connaissances linguistiques et de compétences techniques qu'il peut assurément mettre en valeur au Brésil. Bien qu'il ait effectué un stage en entreprise de six mois et qu'il ait commencé à suivre les cours du gymnase du soir depuis qu'il est en Suisse, le recourant n'a pas acquis une situation professionnelle ou sociale telle qu'un retour dans son pays ne pourrait plus être exigé de lui. Le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, où il a ses racines culturelles et où réside sa famille. Il n'y a donc aucune raison qu'il ne puisse pas s'y réinsérer.
Quant à l'avertissement qui pourrait se substituer à une autre mesure justifiée mais inadéquate au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr, il ne s'applique pas, à l'évidence, en cas de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 13 septembre 2010 maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront limités à 200.00 fr. compte tenu de sa situation financière.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 septembre 2010 est confirmée.
III. Les frais judiciaires arrêtés, à 200 (deux cents) fr., sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.