TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière,

 

Recourant

 

AX.________, à 1********, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 septembre 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                AX.________, né le ******** à 2******** en Serbie, ressortissant du même Etat et d'ethnie Rom, est arrivé en Suisse le 5 décembre 2005 pour y rejoindre sa mère, au bénéfice d'un permis F. Le 7 décembre 2005, il a déposé une demande d'asile. Attribué au canton de Vaud, sa demande a été rejetée le 29 mars 2006, décision confirmée le 7 juillet 2006 par la commission suisse de recours en matière d'asile (ex-CRA), le recours ayant été considéré comme irrecevable faute pour AX.________ d'avoir versé l'avance de frais dans le délai imparti. Un délai de départ au 4 septembre 2006 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 31 août 2006, AX.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, de nationalité suisse, demande rejetée par l'Office des migrations (ODM) le 4 septembre 2006. Le 20 avril 2007, AX.________ a épousé Y.________. Il a ainsi été mis au bénéficie d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 19 avril 2008, puis renouvelée jusqu'au 22 décembre 2010.

De 1985 à 1996 et de 1998 à 2003, AX.________ a séjourné en Allemagne. De 1981 à 1985 et de 1996 à 1998, il a vécu en Serbie, à 2********, puis de 2003 à son arrivée en Suisse en 2005, à 3******** auprès de sa compagne de l'époque.

B.                               Les époux AX.________-Y.________ ont deux enfants, de nationalité suisse, BX.________, née le ********, et CX.________, née le ********; selon les éléments au dossier, l'épouse de AX.________ attendrait un troisième enfant pour le mois de mars 2011.

Le 30 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux AX.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée de six mois. Il ressort cependant du rapport de renseignements, établi par la Police de 1******** le 29 décembre 2008, que AX.________ n'a jamais quitté le domicile conjugal.

AX.________ fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour la période du 15 juillet au 13 octobre 2008, pour un total de 701 fr. 15.

De son arrivée en Suisse à mars 2010 à tout le moins, AX.________ a été au bénéfice du revenu minimal d'insertion.

Du 10 décembre 2007 au 9 avril 2008, AX.________ a toutefois participé à la mesure AQB de l'OSEO à Yverdon, dans le but d'améliorer son aptitude au placement. En septembre et octobre 2008, il a été employé en qualité de monteur en échafaudage chez un client de Z.________ et a donné entière satisfaction. Du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2009, AX.________ a travaillé au Restaurant A.________ à 1******** Drive en qualité de collaborateur polyvalent; du 1er février au 11 juin 2010, il a suivi les cours de la Mesure JEM (Jusqu'au Métier) à Lausanne; du 21 juin 2010 au 2 août 2010, il a travaillé auprès de la charcuterie B.________ à 4******** en qualité d'ouvrier. AX.________ était en outre inscrit auprès de plusieurs agences de travail intérimaire ainsi que, depuis le 29 septembre 2010, auprès de l'ORP d'Yverdon-les-Bains. II a ainsi signé divers contrats de durée déterminée, puis un de durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire et d'employé de nettoyage, lui procurant un revenu indéterminé.

C.                               Sous le nom de C.________ (nom de son père), AX.________ a été condamné à diverses reprises par le Tribunal de Hambourg en Allemagne alors qu'il avait indiqué, à son arrivée en Suisse, ne jamais avoir fait l'objet de condamnation. Il ressort du "Führungszeugnis" établi le 4 septembre 2009 par le "Bundesamt für Justiz" les éléments suivants:

- Le 31 janvier 2001, peine pour mineur de 10 mois avec sursis pour vol et conduite sans permis.

- Le 8 mai 2001, peine pour mineur d'une année avec sursis pour conduite en état d'ivresse, sans permis et commerce de stupéfiants, peine "incluant " (einbezogen") celle prononcée le 31 janvier 2001.

- Le 21 février 2002, peine pour mineurs de 14 mois pour conduite sans permis de conduire, peine "incluant" celle prononcée le 8 mais 2001.

- Le 2 septembre 2002, peine privative de liberté d'une année pour lésions corporelles.

Prié de se déterminer sur son silence, AX.________ s'est expliqué le 11 août 2009, en ces termes:

"Je n'ai pas grand-chose à vous dire à part que je ne pense pas que d'avoir fait objet d'une condanation (sic) en Etranger (sic) avais (sic) de telle importence (sic) pour la Suisse surtout qu'il y a pas eu de grande condanation (sic) et ont (sic) étaient (sic) clôturer (sic) depuis longtemps. Et de plus il y a pas eu de condanation (sic) en Suisse.

Pour moi personnelement (sic) j'ai peut-être répondu "Non" avois jamais était (sic) condané (sic) c'est parce que je me sentais plus coupable pour ce que j'avais mis derière (sic) moi depuis longtemps".

Le 21 décembre 2006, AX.________ a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol et recel par le Tribunal de police de Neuchâtel.

Le 23 décembre 2009, le SPOP a adressé une lettre à AX.________, dont le contenu est, en partie, le suivant:

"[…]

Ainsi, nous constatons que vous avez été condamné à quatre reprises en Allemagne entre 2001 et 2002 pour des infractions telles que violation de domicile, violation des règles de la circulation routière et lésions corporelles. La quotité de ces trois condamnations s'élevait à une année ou plus.

Il convient de vous rendre attentif aux dispositions des art. 62 let. b et 63 alinéa 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) – par renvoi des art. 51 al. 1 let. b LEtr – qui disposent que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

Par conséquent nous vous mettons en garde et vous invitons à faire en sorte que votre comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

[…]"

Le 18 janvier 2010, l'Office des migrations (ODM) s'est adressé en ces termes à AX.________:

"[…]

Ce délai [limité à une année] a été retenu compte tenu du fait que vous exercez une activité lucrative depuis moins d'une année et que vous dépendez largement des services sociaux. Par conséquent, nous vous prions de tout mettre en œuvre afin d'acquérir une meilleure situation financière. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu'à l'échéance du nouveau permis, le service de la population du canton de Vaud nous fournira un rapport de situation vous concernant relatif à votre comportement, votre situation financière, professionnelle et familiale. Si votre comportement en général devait donner lieu à des plaintes, la prolongation de votre autorisation serait fortement compromise. Un renvoi de Suisse pourrait être prononcé.

[…]"

Le 11 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de AX.________ clôturant une instruction ouverte pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et menaces.

Le 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné AX.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol en bande, recel, violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée, pour des infractions commises entre le 7 septembre 2007 et le 18 mars 2008, pour les premières, le 14 juin 2009 pour la dernière, à une peine privative de liberté de vingt mois sous déduction de la détention préventive, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs.

A l'appui de sa sanction, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit:

"[…]

14.2. Des trois auteurs principaux, AX.________ est celui dont la culpabilité est la plus faible. A charge, le tribunal retiendra le concours d'infractions. Les antécédents judiciaires de cet accusé se rapportent pour l'essentiel à une période où il était encore mineur, sa condamnation la plus importante en qualité de majeur étant sensiblement différente de l'activité criminelle actuellement jugée, puisqu'il s'agissait d'une privation de liberté d'une année pour lésions corporelles. Il a lui aussi participé aux cambriolages poussé par l'appât du gain. En certaines circonstances, il ne s'est pas confiné à un rôle subalterne, allant lui aussi jusqu'à s'introduire dans les logements. La mise à disposition de son logement pour stocker le butin démontre son implication pleine et entière dans l'activité délictueuse de D.________. Par sa polyvalence, il a fait preuve d'une détermination sans faille. Il a récidivé ce alors que le jugement neuchâtelois du 21 décembre 2006 aurait dû susciter une remise en question. Il a également récidivé en cours d'enquête, en matière d'ivresse au volant. Il n'a été que peu collaborant lors de son audition par les enquêteurs et a minimisé son rôle. A décharge, il sera cependant relevé que cette réticence peut avoir pour origine le souci de protéger les siens, particulièrement son épouse et sa mère. Il a assumé sa responsabilité à l'égard d'un lésé en signant une reconnaissance de dette et a exprimé quelques regrets. A décharge encore, le tribunal retiendra que AX.________ a subi l'influence de D.________ dans la commission des cambriolages.

[…]

Depuis sa libération provisoire, soit depuis plus de deux ans, le comportement de AX.________ a été quasi exemplaire, sous réserve de la récidive en matière d'ivresse au volant, laquelle peut s'expliquer en raison de tensions dans le couple. Il consacre tous ses efforts à sa réinsertion professionnelle. Ses nouvelles charges de famille l'auront assagi. En de telles circonstances, un pronostic défavorable ne saurait être posé et le sursis sera accordé à AX.________. La stabilisation de la situation de l'accusé étant relativement récente, la durée du sursis sera de trois ans.

Du 18 mars 2008 au 19 septembre 2008, AX.________ a été détenu préventivement. Son épouse, Y.________ a également été détenue préventivement dans le cadre de la présente affaire et a été condamnée, tout comme sa mère.

D.                               Le 30 juillet 2010, le SPOP a informé AX.________ de ce qui suit:

"[…]

A la lecture de votre dossier, nous constatons que malgré notre mise en garde du 23 décembre 2009 pour les condamnations commises en Allemagne entre 2001 et 2002 pour des infractions telles que violation de domicile, violation des règles de la circulation routière et lésions corporelles, vous avez été condamné le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation simple de règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée à la peine privative de liberté de 20 mois avec sursis à l'exécution de la peine d'une durée de 3 ans.

Il convient de vous rendre attentif aux dispositions de l'art. 51 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui stipule que le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 lettre b, soit lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse, ainsi qu'aux dispositions de l'article 62 lettre b de la LEtr qui stipule que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

En l'espèce, au vu de la lourde condamnation dont vous faites l'objet, nous devons constater que les conditions posées par les dispositions légales précitées sont remplies. Compte tenu de ce qui précède, nous avons l'intention de révoquer votre autorisation de séjour, de vous impartir un délai pour quitter notre territoire et de proposer à votre encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'autorité fédérale.

[…]"

AX.________ s'est déterminé de la manière suivante:

"[…]

Premièrement, pour ce qu'il c'est (sic) en Allemagne je l'ai payé et j'ai étais (sic) commdané (sic), de plus j'avai (sic) que 20 ans donc j'étais pas très mature (sic), et ce qu'il m'a entrainer (sic) dans toutes ces condanations (sic) ce sont de movaises (sic) frécantion (sic).

Et de ce qu'il c'est (sic) passé en Suisse ça était toute une aute histoir (sic). Don (sic) j'ai payé moralement et psichiquement (sic), j'attendais mon premier enfant et j'ai pensé donné (sic) tout de ce que mon épouse et mon enfant aurais (sic) eu besoin, mais sans emplois (sic) et vivant des sociaux ça était très dur donc je m'étais entrainais (sic) dans le movais (sic) chemin et sans espoir autrement.

Depuis 2008 dont cette histoire datte (sic) (et que j'ai attendu 2ans ~ pour le Jugement du 21 mai 2010) beaucoup de chose (sic) ont changer (sic).

Aujourd'hui je suis père de deux fille (sic) (Angelina 2 ½ et Annabela 4 mois) je travail (sic) et je n'ai pas cesser (sic) de avoir des occupations comme (14 janvier 2009 A.________ – au novembre 2009) – (Cours d'occupation par l'ORP) et aujourd'hui chez Boucherie B.________. Ce que je veux vous dire c'est que je n'ai pas eu d'enui (sic) avec la loi depuis 2008 (cause de cette histoire) je suis un père comblé et j'ai complétement changer (sic) de vie pour le meilleur de ma famille.

[…]"

Le 20 septembre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de AX.________ et prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter la Suisse, au motif notamment que "compte tenu de ces diverses condamnations, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner dans notre pays. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite de son séjour."

E.                               Le 20 octobre 2010, AX.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un recours auprès de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision rendue le 20 septembre 2010 par le SPOP soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement que la décision du 20 septembre 2010 soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 21 octobre 2010, AX.________ a été mis provisoirement au bénéfice de l'assistance judiciaire, décision confirmée le 1er novembre 2010.

Le 26 octobre 2010, le SPOP s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 29 décembre 2010, AX.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé, a conclu au maintien de ses conclusions prises le 20 octobre 2010 et a produit diverses pièces.

Le 4 janvier 2011, le SPOP a confirmé sa décision du 20 septembre 2010.

Le 12 janvier 2011, AX.________ a transmis un lot de contrats de mission conclus avec l'entreprise de ressources humaines SA E.________ en qualité de manutentionnaire ou d'employé de nettoyage dès le 6 décembre 2010 pour une durée maximale de trois mois. Le 22 février 2011, il a notamment produit un contrat conclu avec la même compagnie pour une durée indéterminée.

Le 1er mars 2011, le SPOP a maintenu sa décision.

Aucune des parties n'a, pour le surplus, présenté des réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 1_C 294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3).

3.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que, en raison de ses diverses condamnations pénales, la sécurité publique l'emporte sur son intérêt privé à séjourner dans notre pays, qu'il a fait de fausses déclarations à son arrivée en Suisse, taisant de précédentes condamnations pénales et, finalement, qu'il est au bénéfice de prestations d'aide sociale et ce sur une longue période.

Le recourant fait quant à lui valoir que la décision de l'autorité intimée est disproportionnée au regard, notamment, de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 3, 9 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107); l'autorité n'a, en particulier, pas examiné si et dans quelle mesure il était exigible que son épouse et ses enfants, de nationalité suisse, le suivent dans son pays d'origine ou vivent séparées de lui.

4.                                a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

b) Aux termes de l'art. 63 LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 lit. a), à savoir si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (lit. a) et si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (lit. b), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 lit. b) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 lit. c). L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

c) L'art. 62 let. a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu, à cet égard, que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF 2C_811/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1. et les références). La dissimulation de tels faits suffit en outre à mettre en œuvre le motif de refus d'autorisation de l'art. 62 let. a LEtr, car la tromperie n'a pas à être causale: il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1).

En l'espèce, il est incontestable que le recourant a omis de mentionner avoir subi des condamnations pénales en Allemagne à son arrivée en Suisse, que ce soit lors de son enregistrement dans le canton suite au dépôt de sa demande d'asile le 3 janvier 2006 ou à l'occasion de sa demande d'autorisation de séjour le 24 avril 2007. Les arguments avancés le 11 août 2009, soit qu'il ne se sentait plus coupable car il avait relégué aux oubliettes ces épisodes de sa vie et qu'il ne pensait pas que ces actes revêtaient une telle importance pour les autorités suisses ne sont pas convaincants; le recourant a, par deux fois, sciemment répondu "non" à la question: "l'étranger (de plus de 18 ans) a-t-il fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?" alors même que la question ne laisse pas de place à une quelconque interprétation. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 lit. a LEtr.

d) Selon l'art. 62 let. b LEtr, la révocation de l'autorisation de séjour est notamment possible si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379) qu'elle soit ou non assortie du sursis (arrêt 2C_758/2010 du 22 décembre 2010). En outre, la peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant. Dans ces conditions également, on ne peut pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 lit. b LEtr.

e) L'art. 63 al. 1 lit. c LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour sa sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il est à noter ici que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un ressortissant suisse sont plus strictes que celles prévues pour le conjoint d'un détenteur d'une autorisation d'établissement (art. 62 lit. c LEtr). Dans le premier cas, l'atteinte doit être "très grave" (art. 63 al. 1 let. b LEtr; ZBl 112/2011 p. 96, 2C_273/2010). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, après avoir défini le terme générique de "sécurité et ordre publics", précise qu'ils sont enfreints notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). Dans son arrêt 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 (et les références citées), le Tribunal fédéral précise encore ce qui suit:

"Wie früher die altrechtliche Ausweisung soll der Widerruf der Niederlassungsbewilligung sodann nur verfügt werden, wenn er nach den gesamten Umständen angemessen und verhältnismässig erscheint. Dabei gilt es, unnötige Härten zu vermeiden. Bei der entsprechenden Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere des Fehlverhaltens des Ausländers, die Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen. Entscheidend sind immer die gesamten Umstände des Einzelfalles. Nur eine Gesamtbetrachtung des Verhaltens erlaubt es, zu beurteilen, ob der Ausländer nicht gewillt oder nicht fähig ist, sich in die hier geltende Ordnung einzufügen. Immerhin kann auch eine Summierung von Verstössen, die für sich genommen für einen Widerruf nicht ausreichen würden, einen Bewilligungsentzug rechtfertigen, wenn die betroffene Person mit ihrem (negativen) Verhalten objektiv zeigt, dass sie auch künftig weder willens noch fähig ist, sich in die geltende Rechtsordnung."

En l'espèce, la décision de l'autorité intimée du 20 septembre 2010 est inexacte en retenant que le recourant remplissait les motifs mentionnés aux art. 62 let. c et 63 al. 1 lit. b LEtr. Etant le conjoint d'une ressortissante suisse, seul l'art. 63 al. 1 lit. b LEtr, qui pose des conditions plus strictes, peut entrer en ligne de compte. Or, l'on constate que l'autorité intimée n'a pas procédé à une balance des intérêts, malgré les exigences posées par la jurisprudence, et n'a pas davantage tenu compte du pronostic favorable posé lors de la dernière condamnation du recourant pour des actes qui remontent, pour l'essentiel à plus de trois ans. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas retenir sans autre le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 lit. b LEtr.

f) Quant au motif de révocation de l'art. 63 al. 1 lit c LEtr, l'autorité intimée était légitimée à l'invoquer: il est en effet incontesté que le recourant et sa famille ont bénéficié - et bénéficient peut-être encore, l'instruction sur ce point, étant lacunaire - des prestations de l'aide sociale.

5.                                a) Cependant, et même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; ATF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1). A cet égard, on prendra en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c; arrêt PE.2010.322 du 6 septembre 2010 consid. 3b; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). Le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c).

On doit également examiner si l'on peut exiger des membres de la famille, qui ont un droit de présence en Suisse, qu'ils suivent l'étranger dont le départ est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.2 et les références citées).

La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH est, sur ce point, similaire et permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1 et réf. cit. 125 II 633 consid. 2e). En principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée.

Enfin, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; 0.107), le Tribunal fédéral a déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 126 II 377 consid. 4 et 5; 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la CDE ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 § 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b). C’est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug") que le Tribunal fédéral a récemment précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la CDE (ATF 135 I 143 consid. 2.3, 153 consid. 2.2.2).

b) En l'espèce, si le recourant a certes été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 20 mois, qu'il a dissimulé des faits durant la procédure d'autorisation et qu'il dépend durablement de l'aide sociale, il n'en demeure pas moins que son épouse et ses enfants sont de nationalité suisse et ont, à ce titre, le droit de demeurer en Suisse. Il convient dès lors d'examiner si la mesure d'éloignement ordonnée répond au principe de proportionnalité.

A cet égard, si l'on doit admettre que les débuts du recourant en Suisse ont été difficiles, qu'il s'est adonné à la délinquance et a bénéficié de l'aide sociale, son comportement a considérablement et positivement évolué au point de faire dire au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, dans son arrêt du 21 mai 2010, que "Depuis sa libération provisoire, soit depuis plus de deux ans, le comportement de AX.________ a été quasi exemplaire, sous réserve de la récidive en matière d'ivresse au volant, laquelle peut s'expliquer en raison de tensions dans le couple. Il consacre tous ses efforts à sa réinsertion professionnelle. Ses nouvelles charges de famille l'auront assagi".

Ainsi, et contrairement à l'avis de l'autorité intimée, qui estime que la naissance de la fille aînée du recourant ne l'a pas empêché de poursuivre son activité délictueuse, il faut admettre que le recourant s'est responsabilisé depuis qu'il est devenu père et a recouvré sa liberté le 19 septembre 2008, il y a maintenant trois ans. Le recourant a également expliqué que, à l'époque où il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné le 21 mai 2010, il se sentait dans une impasse, voulant offrir le meilleur à son épouse et à son enfant, sans en avoir les moyens. L'autorité intimée ne peut pas davantage arguer que le recourant n'a pas tenu compte des "mises en garde" qu'elle et l'Office des migrations lui ont adressées, respectivement le 23 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, en ce sens que les infractions pour lesquelles il a été condamné avaient déjà été commises et qu'il n'a pas récidivé depuis lors.

Sur le plan professionnel également, il ressort du dossier de la cause que le recourant s'efforce de stabiliser sa situation pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ce qui est d'ailleurs également reconnu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Pour toutes ces raisons, ce dernier a accordé le sursis au recourant avec un délai d'épreuve de trois ans.

Le recourant a ainsi démontré sa volonté de s'intégrer et de respecter l'ordre établi. Il ressort en définitive de l’ensemble des éléments au dossier que la situation du recourant a notablement changé pour le mieux et que le risque de récidive paraît faible. Le pronostic est bon.

c) Le recourant, son épouse et ses enfants vivent tous sous le même toit et il n'est pas contesté que le recourant s'occupe de ces derniers.

Dans ces conditions, il est incontestable que le recourant et sa famille subiraient un préjudice en cas de départ forcé à l'étranger. Son épouse et ses filles sont suisses; il est dès lors difficilement concevable de leur imposer de suivre le recourant dans son pays d'origine.

A ce sujet, l'argument de l'autorité intimée, soit que l'épouse du recourant devait être consciente de l'éventualité d'une séparation imposée par des sanctions administratives, prête flanc à la critique. Non seulement, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'elle était au courant des antécédents pénaux de son époux en Allemagne, alors que ce dernier affirme au contraire que cela appartient à son passé; cet argument ne concerne de plus en rien les enfants qui ont également un droit propre à rester sur le territoire suisse.

Un renvoi du recourant en Serbie rendrait ainsi difficile la poursuite d’une relation régulière et suivie avec ses enfants. Or, par analogie avec la jurisprudence selon laquelle il convient de prendre davantage en compte des intérêts des enfants suisses, on doit constater que ces derniers ont un intérêt à maintenir des relations personnelles avec leur père.

d) Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, sa mère étant elle aussi domiciliée en Suisse. Le recourant n'y a pas séjourné longtemps car il a passé la majeure partie de sa jeunesse en Allemagne. Ainsi il n'a vécu qu'environ huit ans en Serbie, de zéro à quatre ans, de quinze à dix-sept ans, puis de 23 à 25 ans. D'ailleurs, lors de son dernier séjour en Serbie, il n'est pas retourné dans son lieu d'origine, mais auprès de sa compagne de l'époque. En l’absence de lien dans le pays d’origine, sa réintégration apparaît pour le moins hypothétique.

e) En définitive, la cour de céans considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, sa situation familiale, les efforts qu'il a fournis pour améliorer sa situation financière, le fait qu'on puisse poser un pronostic favorable quant à son évolution permettent de déroger à la mesure d’éloignement que les différents motifs de révocation pourraient entraîner.

Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant paraît disproportionnée au regard de l'ensemble des éléments de la cause et le recourant doit se voir octroyer une prolongation de son autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

Cette prolongation doit toutefois être soumise à la condition que le recourant fasse preuve d'un comportement irréprochable à l'avenir, soit en ne commettant pas de nouvelles infractions et en persévérant dans ses efforts de parvenir à son autonomie financière en ne recourant pas à l'aide des services sociaux.

L'autorité intimée, qui doit renouveler l’autorisation de séjour du recourant, devra vérifier, à chaque échéance de cette autorisation - à tout le moins pendant le délai d’épreuve de trois ans fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 mai 2010 – s’il respecte ces conditions. Dans la négative, elle pourra refuser la prolongation de son autorisation de séjour.

6.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 20 septembre 2010 annulée. L'autorisation de séjour établie en faveur du recourant sera en conséquence renouvelée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 septembre 2010 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              AX.________ a droit à une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, à la charge du Service de la population.

Lausanne, le 7 octobre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.