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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2010 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement sa demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 13 juillet 1990, A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (à l'époque Zaïre) né le 6 novembre 1950, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève.
Par décision du 19 mars 1991, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Statuant sur recours le 25 juin 1991, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé cette décision. Un délai au 15 août 1991 a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse. A la suite de la naissance de sa fille C. X.________ le 4 juillet 1991, l'intéressé a informé les autorités qu'il entendait la reconnaître et épouser B. X.________, la mère de son enfant. Pour ces motifs, il a requis de la police qu'elle sursoie à son renvoi de Suisse.
Le 11 octobre 1991, A. X.________ a quitté la Suisse. Le 26 octobre 1991, il a épousé dans son pays d'origine B. X.________, ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, puis transformée en une autorisation d'établissement depuis avril 2006.
B. Le 15 décembre 1991, A. X.________ est revenu en Suisse et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse et de sa fille. Ses six enfants mentionnés sous la rubrique "enfants ne vivant pas avec les parents" dans le rapport d'arrivée établi en décembre 1991 seraient à cette époque restés dans leur pays d'origine.
Par ordonnance du 3 juin 1992, le Juge informateur d'Orbe a condamné l'intéressé à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour faux dans les certificats et insoumission à une décision de l'autorité.
Le 11 septembre 1992, le Juge informateur de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé à une peine de quinze jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour ivresse au volant (1,91 grammes pour mille: taux le plus favorable), conduite sous retrait de permis et défaut du port de permis. Il a par ailleurs révoqué le sursis accordé par le Juge informateur d'Orbe dans son ordonnance du 3 juin 1992.
Le 17 juin 1993, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite.
C. Appelé à se rendre au chevet de sa fille, née d'un premier lit, qui était tombée gravement malade, A. X.________ a quitté la Suisse au mois de novembre 1995 pour la République démocratique du Congo. Son épouse et sa fille C. X.________ l'ont accompagné. Ces dernières sont rentrées en Suisse le 31 mai 1996 selon leurs dires, tandis que A. X.________ est revenu le 17 septembre 1996. Ce séjour à l'étranger de plus de six mois a rendu caduque l'autorisation de séjour qui lui avait été précédemment délivrée. Une nouvelle date d'entrée en Suisse a été fixée au 17 septembre 1996 par l'Office fédéral des étrangers. Celui-ci a par ailleurs retenu que la date de libération anticipée du contrôle fédéral correspondait au 7 octobre 2002, acceptant exceptionnellement de tenir compte du séjour accompli par l'intéressé avant son départ pour la République démocratique du Congo.
D. Le 3 novembre 1998, A. X.________ a été mis à nouveau au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite. Le 7 août 2001, une de ses filles, D. X.________, et le fils de celle-ci, F. X.________, se sont semble-t-il également vu octroyer un permis de séjour.
E. Entre 1998 et 2005, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, soit en particulier:
- à une peine de quinze jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, ainsi qu'à une amende de 800 fr., pour conduite sous retrait du permis de conduire et pour violation de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), par ordonnance du 13 juillet 1998 du Procureur général de la République et canton de Genève.
- à une peine de vingt jours d'emprisonnement, avec sursis d'un an, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour conduite sous retrait du permis de conduire, par ordonnance du 14 juillet 1998 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
- à une peine de trente jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour circulation sans permis de conduire, inobservation des restrictions ou des conditions auxquelles est soumis le permis de circulation et infraction à l'aLSEE, par ordonnance du 16 janvier 2001 du Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte.
- à une peine de dix-huit mois de réclusion, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, par jugement du 12 avril 2005 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
En sus de ces condamnations, le Service social de la ville de Lausanne a attesté le 23 novembre 1999 que A. X.________ bénéficiait de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er septembre 1999 à concurrence d'un montant mensuel de 3'368 fr.10.
Entre-temps, le 14 février 2000, le Service de la population (SPOP) a adressé à A. X.________ une première mise en garde, l'informant qu'il ne devait pas continuer à percevoir des prestations de l'aide sociale s'il entendait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Le 28 mai 2002, le SPOP lui a adressé un avertissement en raison des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet tout au long de son séjour en Suisse. Compte tenu du montant des poursuites à son actif, des prestations reçues de l'aide sociale, ainsi que des diverses infractions dont il s'était rendu coupable, le SPOP a refusé à A. X.________ l'octroi d'un permis d'établissement le 13 septembre 2002. L'intéressé n'a alors été mis au bénéfice que d'un permis de séjour valable pour une durée limitée de 6 mois, régulièrement renouvelée. Le 6 juin 2005, à la suite de la condamnation précitée à 18 mois de réclusion pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et ivresse au volant, le SPOP lui a adressé une nouvelle mise en garde.
F. Le 27 juillet 2005, A. X.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, en raison d'un départ imminent pour la Côte d'Ivoire, dans le cadre, selon ses dires, d'une mission confiée par l'Organisation des Nations Unies (ONU).
G. Le 30 mai 2006, les époux X.________ se sont séparés. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: les conjoints ont été autorisés à vivre séparés; la garde de l'enfant C. X.________ a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père, qui devait s'exercer d'entente avec l'enfant.
A la suite de cette séparation, A. X.________ aurait emménagé avec sa nouvelle compagne A. Y.________, ressortissante togolaise. Le couple aura deux enfants: B. Y.________, née le 26 septembre 2008, et C. Y.________, né le 12 octobre 2009. Un troisième enfant du couple est encore né durant la présente procédure. La requête d'asile en Suisse déposée par A. Y.________ a été définitivement rejetée par le Tribunal administratif fédéral, par jugement du 27 mai 2010 (cause D-2747/2007/wit).
Le 21 juin 2006, malgré un préavis du SPOP en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________, l'ODM a fait savoir qu'il n'entendait pas accéder à la demande de l'intéressé et lui a imparti un délai pour faire valoir d'éventuelles observations. Le 5 juillet 2006, A. X.________ s'est expliqué sur ses capacités financières et sur les relations qu'il entretenait avec ses enfants.
Le 23 avril 2007, le SPOP a soumis aux époux X.________ un questionnaire, afin de déterminer les modalités convenues par le couple durant la séparation, en particulier en lien avec les dispositions prises pour l'entretien et les relations personnelles avec leur fille. Il est ressorti du questionnaire retourné par chacun des conjoints que la vie commune n'avait pas repris depuis la séparation survenue le 30 mai 2006 et qu'elle n'était pas envisagée, à tout le moins en ce qui concernait B. X.________. Il en est également ressorti que le droit de visite de A. X.________ sur sa fille n'était pas aménagé régulièrement, mais plutôt de manière ponctuelle, à l'initiative de sa fille. Il ne versait par ailleurs aucune pension alimentaire, ce qui ressort des témoignages concordants des deux époux.
H. Le 31 août 2007, le procureur général de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance à l'encontre de A. X.________ le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour s'être rendu coupable de faux dans les certificats étrangers et de circulation sans permis de conduire.
Le 21 février 2008, le Service régional de Juges d'instruction du Jura bernois a reconnu l'intéressé coupable d'une infraction à la circulation routière et l'a condamné à une amende de 250 francs.
I. Le 30 juin 2009, les époux X.________ ont divorcé.
J. Le 19 janvier 2010, A. X.________ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant cinq ans pour s'être rendu coupable de pornographie, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), ainsi qu'à l'aLSEE. Dans le cadre de ce jugement, le Tribunal correctionnel a également condamné A. Y.________ pour des infractions similaires et prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pendant deux ans.
Le 19 mars 2010, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que le montant total de l'aide sociale allouée à A. X.________ depuis 1996 s'élevait à 291'115 fr. (291'116 fr. 65 selon le décompte du CSR). Il ressort du décompte remis par le CSR que l'intéressé a perçu un revenu d'insertion (RI) qui, pour les périodes d'avril 2006 à mai 2010, s'est élevé à 100'482 fr. 60.
K. Après avoir suspendu la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante, le SPOP a fait savoir le 21 juin 2010 à A. X.________ qu'il n'entendait pas lui octroyer d'autorisation de séjour, respectivement d'autorisation d'établissement, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son ancienne épouse, la séparation étant intervenue le 30 mai 2006 et le divorce le 30 juin 2009. Le SPOP a également relevé que l'intéressé, malgré une vie commune d'une durée supérieure à trois ans, ne remplissait pas les conditions d'une intégration suffisante en Suisse: les différentes infractions commises , ainsi que les sommes importantes reçues à titre d'aide sociale depuis 1996 ne démontraient pas une intégration réussie en Suisse. Le SPOP a imparti un délai à A. X.________ pour faire valoir d'éventuelles observations.
Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a fait valoir, le 13 juillet 2010, qu'il devait être mis au bénéfice d'un autorisation de séjour pour cas de rigueur au motif que sa compagne, alors enceinte du troisième enfant du couple, se trouvait en Suisse.
L. Par décision du 27 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a dès lors imparti à l'intéressé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
M. Le 22 octobre 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision par l'entremise de son mandataire devant la Cour de droit administratif et public en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le recourant fait valoir en substance que les infractions qui lui sont reprochées sont de faible importance et qu'une partie d'entre elles sont anciennes. Il justifie le montant des prestations reçues de l'aide sociale par l'impossibilité de trouver un emploi adéquat compte tenu de sa formation de pilote de chasse. L'intéressé indique que la présence en Suisse de sa fille C. X.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que de sa concubine et de leurs enfants, doit lui permettre de demeurer auprès d'eux. Finalement, le recourant fait valoir qu'étant victime d'une hernie discale, il ne pourrait être soigné convenablement dans son Etat d'origine.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par décision du 26 novembre 2010, le Bureau d'assistance judiciaire a mis A. X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans un mémoire complémentaire du 2 décembre 2010, le recourant a relevé qu'en raison du temps qui s'était écoulé entre les diverses infractions commises et depuis les premières infractions, ces dernières ne devaient pas être prises en compte à son détriment. Il a également relevé que sa concubine était actuellement enceinte de ses oeuvres et qu'il avait reconnu cet enfant avant sa naissance.
Le 27 octobre 2011, A. X.________ a été condamné par ordonnance du ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes pour faux dans les certificats. Le sursis qui lui avait été accordé le 19 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne a en outre été révoqué.
N. Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) Le recourant ayant déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, le 27 juillet 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision de l'autorité intimée doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2. a) Le recourant se prévaut du long séjour qu'il a passé en Suisse. Il fait au surplus valoir qu'il n'a donné lieu à des plaintes pénales que de faible importance et anciennes, qu'il parle le français et qu'il vit avec son amie avec laquelle il fait ménage commun depuis environ six ans, relation dont trois enfants seraient issus.
b) L'art. 17 aLSEE dispose:
"1 En règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
2 Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit a enfreint l’ordre public."
Les directives édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à l'aLSEE, dans leur version du mois de mai 2006 (ci-après: directives ODM) précisaient qu'en cas de divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du mariage ou de cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7, 17 aLSEE ou 38 aOLE (ch. 651 des directives ODM).
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. A ce sujet, les directives ODM précitées disposaient de ce qui suit :
"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur."
"Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE ; directives ODM, chiffre 654)."
c) En l'espèce, le recourant a obtenu le droit de résider durablement en Suisse en 1991, à la suite de son mariage le 26 octobre 1991 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement depuis le mois d'avril 2006. Le recourant avait ainsi vécu plus de cinq ans auprès de son épouse, lorsque celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette situation doit lui permettre, en principe, de prétendre également à l'octroi d'une autorisation d'établissement, et par conséquent a fortiori d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si ce droit s'est éteint en raison des condamnations prononcées à l'encontre du recourant, ainsi qu'en raison des prestations obtenues de l'aide sociale.
3. a) Ce droit n'est en effet pas absolu, puisqu'il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase aLSEE), soit en particulier s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité (let. b). L'étranger peut également être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE), pour autant que le retour de l'expulsé dans son pays d'origine soit possible et puisse être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE).
Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE, sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130 s.; 2C_841/2008 du 24 février 2009 consid. 5). Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 aLSEE). Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine aLSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 lb 129 consid. 4a p. 130; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 320/321).
b) Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 2C_841/2008 du 24 février 2008 consid. 5). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse dont le statut est réglé par l'art. 7 al. 1 LSEE, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette jurisprudence s'applique par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006 du 31 juillet 2006). Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
Dans la pesée des intérêts, il faute ensuite examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).
c) La notion d'assistance publique (ou d'aide sociale selon la LEtr) doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. arrêts 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
S'agissant de l'appréciation de la dépendance "dans une large mesure" à l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt 2C_210/2007 précité, consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si l'intéressé tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b p. 6; arrêt 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).
d) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont la plus grave le condamnant le 12 avril 2005 à une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis essentiellement pour escroquerie et faux dans les titres. Cette condamnation a donné lieu à une mise en garde du SPOP le 6 juin 2005. Le recourant n'a pas pour autant cessé son activité délictueuse puisque, postérieurement à cet avertissement, il a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amendes avec sursis le 31 août 2007 pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire, puis le 19 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes avec sursis pour pornographie, ainsi qu'infraction à la LEtr et à l'aLSEE. En cours de procédure, le recourant a encore été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amendes pour faux dans les certificats, le sursis accordé le 19 janvier 2010 étant par ailleurs révoqué. Il ressort du dossier que le recourant a, depuis 1992 (soit deux ans seulement après son arrivée en Suisse), régulièrement fait l'objet de condamnations pénales. L'attitude adoptée par le recourant illustre ainsi son absence de volonté de respecter l'ordre public suisse. La succession des infractions et une condamnation en cours de procédure portant sur des infractions déjà reprochées au recourant attestent de l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des activités délictueuses auxquelles il s'adonne et partant de l'absence de volonté d'y mettre un terme. Les nombreux avertissements dont il a fait l'objet ne l'ont en effet pas empêché de répéter ses agissements. Ces comportements tombent non seulement sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE, mais également de l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE, en raison de leur fréquence et de leur répétition. En effet, le recourant totalise à ce jour des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires représentant plus de deux ans de privation de liberté.
D'un point de vue professionnel, force est d'admettre que le recourant n'a fait preuve d'aucune stabilité. En effet, il ressort du dossier qu'il n'a exercé une activité lucrative que durant de très courtes périodes, comptant pratiquement exclusivement sur les prestations d'aide sociale qui lui ont été allouées tout au long de son séjour en Suisse, les montants reçus s'élevant à 291'115 fr. pour la période allant de 1996 à 2010 (état au 19 mars 2010 selon décompte du CSR). L'importance des sommes versées par l'aide sociale, outre qu'elles constituent clairement un motif d'expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, démontrent à nouveau l'absence de volonté du recourant de s'intégrer professionnellement dans le pays qui l'accueille et de respecter les valeurs fondamentales inhérentes à l'ordre juridique suisse.
Arrivé en Suisse le 13 juillet 1990, le recourant peut toutefois se prévaloir d'un séjour relativement long en Suisse. Depuis son mariage le 26 octobre 1991, et après octroi d'une autorisation de séjour le 17 juin 1993, celui-ci a vécu auprès de son épouse jusqu'au 30 mai 2006, à l'exception d'un séjour de quelques mois dans son pays d'origine en 1996. Au moment de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour, le 27 juillet 2005, le recourant pouvait donc se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée de plus de douze ans.
Le divorce ayant été prononcé le 30 juin 2009 et le seul enfant né de cette union étant majeur, le recourant ne peut se prévaloir d'une éventuelle relation avec des personnes au bénéfice du droit de s'établir en Suisse. Il convient encore de préciser qu'il ressort du questionnaire rempli à la requête de l'autorité intimée, que le recourant ne pourvoyait pas à l'entretien de sa fille, excluant ainsi tout lien de dépendance à son égard. La présence en Suisse de l'actuelle concubine du recourant et de leurs trois enfants n'est d'aucun secours au recourant, contrairement à ce que ce dernier soutient. En effet, dès lors que son amie et leurs trois enfants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, leurs demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, le recourant ne peut tirer aucun avantage de leur présence en Suisse.
Il convient finalement de relever que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le traitement de l'hernie discale dont il souffre ne pourrait s'effectuer dans son pays d'origine, dès lors qu'il est à ce stade uniquement question d'infiltrations péridurales. Il n'a pas non plus démontré que sa réintégration dans son pays, dans lequel il a tout de même vécu quarante ans, serait compromise.
En dépit d'un séjour actuel relativement long, puisque le recourant se trouve maintenant en Suisse depuis plus de vingt ans, il convient de constater que ce dernier n'a démontré aucune volonté d'intégration. Il a par ailleurs commis de nombreuses infractions tout au long de son séjour et encore tout récemment, révélant son mépris des valeurs respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à s'adapter à l'ordre établi, ce, malgré plusieurs mises en garde. En conséquence, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.
En conclusion sur ce point, la décision de l'autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation d'établissement.
4. Le recourant se prévaut encore de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer au non- renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque à cet effet sa relation avec ses trois enfants actuellement en Suisse, ainsi qu'avec sa fille née du mariage avec son ex-épouse.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la famille dite "nucléaire"; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée). En outre, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de sa relation avec son amie actuelle, mère de leurs trois enfants communs. En effet, ni son amie, ni leurs enfants, ne bénéficient d'un droit de séjour en Suisse, de sorte que l'art. 8 § 1 CEDH ne trouve pas application. Le recourant a encore fait valoir que le lien l'unissant à sa fille née de sa précédente union, titulaire d'une autorisation d'établissement, devait également lui permettre de se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. Or, sa fille est actuellement majeure, de sorte que, pour invoquer l'application de cette disposition, il incombait au recourant de démontrer l'existence d'un état de dépendance particulier. Le recourant n'a jamais soutenu que tel serait le cas. Au contraire, il ressort des propres déclarations du recourant qu'il n'a pas pourvu à l'entretien de sa fille après la séparation d'avec son ex-épouse durant sa minorité et qu'il n'exerçait que ponctuellement son droit de visite. Il convient en conséquence de retenir qu'aucun lien de dépendance avec une personne majeure ne justifie la protection de l'art. 8 § 1 CEDH.
Quand bien même cette disposition trouverait application, les violations de l'ordre public suisse, telles que constatées au considérant précédent suffisent à justifier une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, dont la protection n'est pas absolue. En effet, le recourant a porté une atteinte grave aux intérêts publics suisses, par la commission de nombreuses infractions, ainsi que par la sollicitation de prestations de l'aide sociale.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, et par conséquent a fortiori d'une autorisation d'établissement. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige, l'allocation de dépens ne se justifie pas.
6. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 novembre 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours produite, à un total de 1'609 fr. 20, montant qui comprend 1'440
fr. d'honoraires (8 heures à 180 fr.), 50 fr. de débours et
119 fr. 20 de TVA (au taux 8%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
IV. L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20, TVA comprise.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.