TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen,

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 21 septembre 2010 rejetant sa demande de reconsidération du 13 septembre 2010.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, est entré en Suisse le 13 janvier 2003 et a présenté une demande d'asile, rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 26 février 2003, un délai au 23 avril 2003 lui étant imparti pour quitter la Suisse. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a déclaré irrecevable le recours qu'il a interjeté contre cette décision. Un nouveau délai de départ échéant le 21 juillet 2003 lui a ainsi été imparti. A. X.________ a encore déposé une demande de révision qui a été déclarée irrecevable par la CRA le 30 juillet 2003. Il a cependant poursuivi son séjour en Suisse de manière illégale.

B.                               A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 7 mai 2004.

Les époux s'étant séparés, le Service de la population (ci-après: SPOP) a, par décision du 27 mars 2009, révoqué cette autorisation et imparti à A. X.________ un délai d'un mois  pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) du 15 juillet 2009 (PE.2009.0229). Par décision du 19 octobre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 27 mars 2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009 et lui a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Par arrêt du 12 janvier 2010, la CDAP a rejeté le recours qu'il a interjeté contre cette décision, considérant qu'il était manifestement mal fondé (PE.2009.0614). Le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ au 26 mars 2010.

C.                               Par lettre du 29 mars 2010, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au motif qu'il se trouvait dans un cas individuel d'une extrême gravité. Il se prévalait de son intégration poussée en Suisse, des difficultés qu'il rencontrait pour mener une vie "normale" ou encore du besoin d'un statut stable en Suisse pour pouvoir y travailler. Il prétendait par ailleurs avoir un droit à séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce. Par décision du 6 avril 2010, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable et imparti à A. X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

D.                               Par lettres des 22 et 24 avril 2010, A. X.________ a demandé le réexamen de l'arrêt de la CDAP du 12 janvier 2010. Par arrêt du 12 août 2010, la CDAP a déclaré cette demande irrecevable, dès lors qu'elle ne comportait aucun élément nouveau propre à remettre en cause les décisions précédentes (RE.2010.0001).

E.                               Le 13 septembre 2010, A. X.________ a une nouvelle fois sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009 au motif que ses problèmes conjugaux et administratifs avaient entraîné "une symptomatologie dépressive majeure". Un rapatriement s'avérerait dès lors néfaste pour son équilibre psychique. De plus, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier s'imposait.

Par décision du 21 septembre 2010, le SPOP a rejeté cette demande et imparti à A. X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 24 septembre 2010, le secteur "départs" du SPOP a convoqué A. X.________ le 5 octobre 2010 à 11h00 pour l'exécution de son renvoi.

Par lettre du 30 septembre 2010, A. X.________ a répondu qu'il était "cloué au lit" pour cause de maladie et qu'il ne pourrait dès lors se présenter le 5 octobre 2010.

F.                                Par pli expédié le 22 octobre 2010, A. X.________ a déféré à la CDAP la décision du SPOP du 21 septembre 2010 en concluant principalement à sa réformation en ce sens que son dossier soit adressé aux autorités fédérales en vue de son admission provisoire en Suisse, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit une lettre adressée le 13 juillet 2010 par le Dr B.________, médecin généraliste, au SPOP, dont la teneur est la suivante (citée telle quelle):

"Le sympathique patient camerounais susmentionné, maintenant âgé de 40 ans, sans enfant, comptable de formation dans son pays d'origine, a acquis au terme de trois années, une formation de nettoyeur en bâtiment. Monsieur X.________ est suivi la consultation du CMC du Censuy depuis janvier 2007.

Il vit actuellement une situation très difficile dans le cadre d'un divorce prononcé après 5 ans et 8 mois de mariage avec une suissesse originaire de Glaris.

Sa mère, âgée de 77 ans, vit au Cameroun, elle souffre de troubles mnésique, le patient ne l'a plus revue depuis 2 ans.

Dans le contexte de son divorce, heureusement terminé, il subit le contrecoup de tracasseries administratives, se voit dans l'impossibilité de sortir de Suisse, étant donc en attente de son permis C, mais a semble t'il, été qualifié, à tord, de requérant d'asile.

Il se retrouve donc bloqué dans une situation où il ne peut se projeter dans l'avenir au plan professionnel (il envisage avec détermination de continuer avec une formation de 6 mois de maître d'apprentissage, en cours d'emploi). Il vit aussi dans l'angoisse de ne pas revoir sa mère vivante.

Clairement, il souffre actuellement de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive, je l'ai donc, ce matin, orienté à la consultation de mon Confrère psychiatre, Monsieur le Docteur C.________.

La situation actuelle est donc délétère, un dénouement administratif, dans quelque sens que ce soit, ne peut être que positif pour le patient."

ainsi que le certificat médical suivant établi le 9 septembre 2010 par le Dr C.________, psychiatre (citation reproduite telle quelle):

"Je soussigné, Dr C.________, médecin psychiatre FMH, atteste avoir examiné en date du 7 septembre 2010, M. X.________ A., né le 22.2.1970.

Ce patient présente un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, prolongée (code CIM F 43.21). Les facteurs de stress à l'origine de ce trouble sont d'abord dû à son immigration, mais surtout à son expérience de séparation conjugale ainsi qu'à la complexité de son processus d'intégration en Suisse. Vis-à-vis de cela, on peut estimer qu'une mesure de « rapatriement » à la charge de M. X.________ , pourrait s'avérer néfaste pour son équilibre psychique. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier me paraît nécessaire, suivi qui a été déjà programmé auprès de notre centre pour la prochaine période.

Fait le 7.9.2010, à la demande du patient ainsi que de son avocat, Maître G.-A. HOFSTETTER."

Par plis des 22 et 25 octobre 2010, A. X.________ a encore produit plusieurs lettres de soutien de son entourage, des attestations du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Renens et de l'Association des Cartons du Coeur, ainsi qu'un nouveau certificat établi par le Dr C.________ le 19 octobre 2010, dont la teneur est la suivante (citation reproduite telle quelle):

"Je soussigné, Dr C.________, Psychiatre et Psychothérapeute FMH, atteste avoir examiné à plusieurs reprises, au Centre Médico-Chirurgical du Censuy, M. X.________ A., né le 22.2.1970.

Je confirme le diagnostic de trouble de l'adaptation (F.43.2) déjà posé par mon confrère généraliste, le Dr B.________, le 13.07.2010, et validé par moi-même le 09.09.2010.

Cet état nécessite actuellement d'une prise en charge médicale régulière assortie d'un traitement médicamenteux par psychotropes.

Fait à la demande du patient ainsi que de son avocat, pour valoir ce que de droit".

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A teneur de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours.

En l'espèce, le recourant sollicite le réexamen de la décision rendue par l'autorité intimée le 27 mars 2009 au motif qu'il présente des troubles psychologiques qui empêchent son retour dans son pays d'origine et requièrent un suivi médical. Il s'agit là effectivement de faits nouveaux postérieurs à la décision litigieuse qui justifient d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

2.                                Le recourant estime que ses troubles psychiques justifient une admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et demande par conséquent que son dossier soit transmis aux autorités fédérales pour qu'elle statue dans ce sens.

a) Selon l'art. 83 LEtr, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

Par ailleurs, conformément à l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le renvoi devient inexigible lorsque les personnes traitées médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable de celle-ci (arrêts PE.2009.0622 du 7 avril 2010 consid. 4c pp. 7 s.; Ruedi Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 34 ad art. 83 LEtr; Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2009, n° 17 ad art. 83 LEtr. Cela ne signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 pp. 561 ss, p. 570 et les références citées).

b) En l'espèce, les troubles dont le recourant se plaint ne constituent à l'évidence pas un motif empêchant son renvoi de Suisse. L'on relèvera en premier lieu qu'il paraît avant tout souffrir de la précarité de sa situation dans ce pays sur le plan administratif, situation toutefois consécutive à son refus de se plier aux multiples ordres de renvoi qui lui ont été signifiés depuis le 27 mars 2009. A ce propos, le Dr B.________ souligne qu'un "dénouement administratif, dans quelque sens que ce soit, ne peut être que positif pour le patient". De même, le Dr C.________ affirme que les facteurs de stress à l'origine du trouble dont souffre le recourant "sont d'abord dû {sic} à son immigration, mais surtout à son expérience de séparation conjugale ainsi qu'à la complexité de son processus d'intégration en Suisse". Il apparaît ainsi qu'aucun motif valable ne s'oppose au retour du recourant dans son pays d'origine, lequel permettrait au contraire de mettre un terme à la situation précaire et instable dans laquelle il se trouve en Suisse, voire également de retrouver sa mère qu'il craignait de ne pas revoir vivante. Il ressort clairement des certificats médicaux produits par le recourant qu'il ne souffre pas d'un trouble d'une gravité telle qu'il empêcherait un retour au Cameroun ou rendrait nécessaire un traitement qui ne serait disponible qu'en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre le dossier du recourant à l'ODM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

3.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA. Les frais sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 septembre 2010.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.