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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Habib TABET, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation de l’autorisation de séjour et prononcé du renvoi |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 3 juillet 1984, originaire de Madagascar, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite à son mariage célébré le 21 mai 2004 avec B. X.________, ressortissante suisse. Deux enfants sont issus de cette union: C., né le 21 mai 2005 et D., née le 22 mai 2007. A. X.________ travaille depuis 2004 dans une société de systèmes d’éclairage, actuellement en tant que technicien de programmation et de gestion.
Le 22 février 2008, le couple s’est séparé à la suite de graves actes de maltraitance commis à plusieurs reprises par A. X.________ sur sa fille D.. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été instaurées. Le droit de garde des enfants a été attribué à la mère.
Le 17 février 2009, le permis de séjour de A. X.________ a été prolongé jusqu’au 24 février 2011.
Par décision du 12 août 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de transformer en autorisation d'établissement le permis de séjour de l’intéressé, tout en étant favorable à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour nonobstant la séparation du couple, tout en réservant expressément l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).
B. Le 20 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes et 18 mois assortis d'un sursis de cinq ans, pour lésions corporelles simples qualifiées intentionnelles, pour lésions corporelles graves intentionnelles, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort du jugement qu’en janvier 2008, l’intéressé a frappé sa fille D., ce qui a eu pour conséquence la fracture du fémur droit de l’enfant ainsi que des lésions dans sa bouche. Plus tard, le 8 février 2008, alors que sa fille pleurait, il l’a violemment battue. Les pédiatres de l’Hôpital de 2******** ont diagnostiqué sur le nourrisson un traumatisme physique important avec de graves fractures fémorales, de multiples hématomes faciaux, une bosse occipitale ainsi qu’un stress psychologique important avec des sursauts au moindre bruit ainsi qu’une angoisse accompagnée de pleurs incessants. Les pédiatres ont estimé qu’au moment de l’agression, les lésions ont mis gravement en danger la vie de l’enfant par risque d’hémorragie intracrânienne ou interne. Au CHUV, le diagnostic était sensiblement identique: syndrome de Silberman (syndrome des enfants battus qui consiste en des fractures multiples), fracture métaphysaire distale du fémur droit et fracture sous-trochantérienne déplacée du fémur gauche. Selon les termes du tribunal: "on est atterré par la brutalité et la cruauté des sévices : le nourrisson est battu, secoué, lâché au sol à hauteur d’homme, poussé du pied comme une chose, ses membres sont distordus au point de les briser. En un mot, l’enfant est supplicié. On est confondu par l’application apportée à la maltraitance: l’épisode du 8 février est interminable et n’épargne pas une parcelle du corps de l’enfant. Le massacre est acharné". Tout en retenant une légère altération de la responsabilité pénale du condamné, le tribunal a subordonné le sursis partiel à la condition que l'intéressé poursuive le traitement psychothérapeutique ambulatoire entrepris auprès des médecins de la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (ci-après: la CIMI), à Lausanne.
Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale le 1er février 2010 qui a même qualifié la peine de relativement clémente.
Par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce dont il ressort que l’autorité parentale ainsi que la garde des deux enfants C. et D. ont été attribués à la mère, et que A. X.________ disposait d’un droit de visite sur ses enfants: celui-ci était limité et devait être exercé sous la surveillance d’une tierce personne et selon un mode prévu par les décisions du Service de la protection de la Jeunesse (ci-après: le SPJ) et du Président du Tribunal d’Arrondissement compétent. Il était précisé que le droit de visite s'exerçait alors déjà par l'intermédiaire du "Point Rencontre" deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures et par le biais de la Croix-Rouge vaudoise, un après-midi toutes les deux semaines de 14h00 à 17h00. Le père a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de pensions mensuelles.
C. Le 13 juillet 2010, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa condamnation pénale.
Dans une lettre adressée au SPOP le 3 août 2010, B. X.________ a expliqué qu'elle trouvait cette décision regrettable, tant pour les enfants que pour le paiement de la pension alimentaire, dont l'intéressé s'acquittait toujours.
Dans ses observations du 8 août 2010, A. X.________ a conclu au maintien de son autorisation de séjour.
D. Par décision du 19 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en retenant, en substance, qu’au vu de la gravité des faits et de la quotité de la peine subie, l’intérêt à la sécurité publique de l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de ses enfants.
Le 5 octobre 2010, le SPJ, avec l’accord des deux parents, a étendu le droit de visite de A. X.________ sur ses enfants à une visite hebdomadaire d’une heure en présence de la mère (mercredi entre 18h00 et 19h00), ainsi qu’un dimanche sur deux pendant deux heures, uniquement en présence d’un tiers de confiance.
Par lettre du 25 octobre 2010, le grand-père maternel de D. a plaidé pour que A. X.________ puisse rester auprès de sa famille en Suisse.
E.
Par acte du 26 octobre 2010, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP du
19 août 2010, dont il demande l’annulation. Il fait en particulier valoir que son
droit de visite s’est étendu. A l’appui de son recours, le recourant produit divers
rapports de la CIMI et du SPJ. Selon une lettre du 7 octobre 2010 du SPJ jointe
au recours, il ressort qu’après deux ans et demi de présence d’un tiers lors de
ses rencontres avec ses enfants, A. X.________ a pu tranquilliser ce Service
quant à une éventuelle récidive de sa part; en effet, l'intéressé se serait montré
respectueux du cadre mais surtout aurait accepté d’être accompagné par des
psychologues afin de s’assurer que ses enfants puissent se sentir en sécurité
avec lui. Selon le SPJ, le recourant serait d’ailleurs à présent capable de
voir seul ses enfants. En l’état, il n’y aurait par ailleurs plus de mise en
danger pour ceux-ci. Selon une lettre du 19 octobre 2010 de la CIMI, il n’était
pas souhaitable, tant du point de vue du père, que de celui des enfants et de
leur mère, que A. X.________ soit éloigné de Suisse. Sans chercher à minimiser
la gravité des actes de l’intéressé, un renvoi de celui-ci pourrait fortement
nuire à son équilibre psychique. Par rapport aux enfants, la CIMI relève
l’importance de la présence du père auprès d’eux ne serait-ce que pour achever
la thérapie entre le père et les enfants pour le bien-être de ceux-ci. A. X.________
a également produit son contrat de travail ainsi qu’un certificat de travail,
attestant son activité lucrative et le fait qu’il remplissait ses objectifs
professionnels à l’entière satisfaction de son employeur.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 29 octobre 2010, concluant à son rejet.
Le 10 décembre 2010, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 26 octobre 2010.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant demande le maintien de son autorisation de séjour. Cependant, celle-ci n'est plus valable depuis le 25 février 2011, date à laquelle elle est échue (cf. art. 61 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Ainsi, il convient d'interpréter les conclusions principales du recourant dans le sens d'une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
2. Le recourant requiert plusieurs mesures d’instruction. Il demande en particulier la tenue d’une audience ainsi que l’audition de témoins et d’un expert psychiatre.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98 consid. 2.3 p. 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal peut se dispenser de donner suite aux diverses offres de preuve du recourant et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. En effet, les faits déterminants de la cause sont établis à satisfaction de droit. Le recourant ne précise pas en quoi les offres de preuve qu’il a déposées seraient susceptibles d’apporter un éclairage nouveau et pertinent pour l’établissement des faits. En particulier, les éléments de preuve que le recourant souhaite apporter concernent les faits selon lesquels ce dernier a suivi volontairement une thérapie précoce, présente un risque de récidive faible voire très faible, paie les pensions alimentaires et est tout à fait intégré socio-professionnellement. Or, ces faits ne sont pas contestés.
2. Le 12 août 2009, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour du recourant, malgré sa séparation d’avec son épouse, sur la base de l’art. 50 LEtr. Il l’a révoquée ensuite sur la base de l’art. 62 LEtr, après avoir pris connaissance de la condamnation pénale du recourant.
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
c) Les motifs de révocation de l'art. 62 let. b LEtr correspondent à certains des motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (11 al. 3 aLSEE, ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération. La question de savoir si cette pratique de l'ALCP peut ou devrait s'appliquer de manière analogue au recourant sous l'angle de l'égalité de traitement des Suisses par rapport aux ressortissants de l'Union européenne ne se pose pas, étant donné que le recourant n'est plus marié à une Suissesse et ne vit plus avec ses enfants suisses (ATF 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.3).
d) aa) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1 ; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s. et les arrêts cités). Il s’ensuit que la protection de la vie privée et familiale également garantie par l’art. 15 al. 1 Cst-VD correspond aussi à celle qui est consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH.
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).
bb) Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une relation effective et étroite avec ses deux enfants et partant invoquer de l'art. 8 par. 1 CEDH afin de ne pas être séparé d'eux. En effet, depuis trois ans environ, il n'est autorisé à exercer son droit de visite sur ses enfants que de manière très limitée (quelques heures par semaine) et sous surveillance. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question, du moment qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, comme on le verra ci-après à l'issue de la pesée des intérêts en présence.
3. a) En l'occurrence, le recourant a été condamné pour lésions corporelles graves et simples à une peine privative de liberté de 30 mois, dont douze mois fermes et 18 mois avec sursis pendant cinq ans, pour avoir atrocement brutalisé sa fille, âgée d'environ huit mois au moment des faits. La peine prononcée à son encontre dépasse très largement la durée d’une année, laps de temps à partir duquel une peine est considérée comme étant de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr et permet la révocation du permis de séjour. Dans ces circonstances, il est manifeste que les conditions à la révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 let. b LEtr sont remplies. En outre, les faits reprochés au recourant sont extrêmement graves et la culpabilité de celui-ci est particulièrement lourde. A ce propos, les juges pénaux ont relevé ce qui suit: "on est atterré par la brutalité et la cruauté des sévices: le nourrisson est battu, secoué, lâché au sol à hauteur d’homme, poussé du pied comme une chose, ses membres sont distordus au point de les briser. En un mot, l’enfant est supplicié. On est confondu par l’application apportée à la maltraitance: l’épisode du 8 février est interminable et n’épargne pas une parcelle du corps de l’enfant. Le massacre est acharné".
D'un autre côté, il est vrai que le
recourant, né en 1984, vit en Suisse depuis 2004, soit depuis six ans. Il
bénéficie d'un emploi stable et remplit ses obligations professionnelles à
l'entière satisfaction de son employeur. Son ex-épouse ainsi que le père de
celle-ci ont d'ailleurs témoigné en faveur de la poursuite de son séjour en
Suisse. Il s'acquitte régulièrement des pensions alimentaires dues en faveur de
ses deux enfants. Son droit de visite sur ses enfants a été élargi depuis le 5
octobre 2010 à une fois par semaine pendant une heure en présence de son
ex-épouse ainsi qu'un dimanche sur deux de 13h30 à 15h30 en présence d'un tiers
de confiance (cf. lettre du SPJ du
7 octobre 2010); selon la CIMI, il exerce ce droit de visite en adoptant une
attitude consciencieuse et attentionnée (cf. lettre de la CIMI du 15 octobre
2008) et s'est toujours montré "collaborant,
compliant et impliqué dans la thérapie" qu'il suit auprès de la
CIMI, depuis le début de son suivi (cf. lettre de la CIMI du 19 octobre 2010,
pt. 4). Le SPJ considère du reste que l'intéressé "pourrait voir ses enfants seul et qu'en l'état il n'y
aurait plus de mise en danger de ceux-ci" (cf. lettre du SPJ du 7
octobre 2010). A cela s'ajoute le fait que l'expertise psychiatrique menée sur
l'intéressé en septembre 2008 a conclu à un faible risque de récidive,
conduisant la CIMI à "penser que cela
ajouté aux suivis familial et individuel en cours depuis plus de deux ans
diminue encore davantage le risque de récidive" (cf. lettre de la
CIMI du 19 octobre 2010, pt. 4).
Tout bien pesé, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, l'intérêt public à l'éloignement du recourant qui a perpétré des actes d'une violence inouïe sur sa propre fille doit l'emporter sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse où vivent ses enfants, surtout si l'on tient compte du fait que tout risque de récidive - bien que qualifié de faible - n'est pas exclu à dire d'expert. Dans ces conditions, l’intégration socio-professionnelle du recourant ne pèse pas lourd dans la balance des intérêts en présence face à la protection de la sécurité et de l'ordre publics.
Le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où il a ses attaches socioculturelles prépondérantes, ne constituerait pas pour lui un déracinement. Du reste, le recourant, divorcé, ne séjourne en Suisse que depuis environ six ans. Certes, son départ de Suisse aurait des incidences sur la relation qu'il entretient avec ses deux enfants mineurs, dans la mesure où il ne pourrait plus les voir aussi régulièrement qu'actuellement. Ces relations personnelles doivent toutefois être relativisées, du moment que le recourant n'est au bénéfice que d'un droit de visite très limité (quelques heures par semaine) et sous surveillance; il n'exerce ainsi pas un droit de visite ordinaire (un week-end sur deux et la moitié des vacances) sur ses enfants. Même depuis son pays d'origine, le recourant pourrait garder des contacts avec ses enfants, soit par téléphone soit par internet (système de conférence téléphonique "Skype"). Il pourrait également exercer son droit de visite dans le cadre de séjours touristiques en Suisse, dans la mesure où le recourant n'est pas sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.
d) Il résulte de ce qui précède que la mesure incriminée apparaît comme conforme au principe de la proportionnalité et que le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de l’intéressé.
4. Au vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.