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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________ c/ décision du SPOP du 15 septembre 2010 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, pour études |
Vu les faits suivants
A. X._________, ressortissante brésilienne née le *********, est titulaire d'une licence en lettres option langue française, littérature et civilisation francophones délivrée le 13 juillet 2004 par l'Université fédérale du 1._________ à 2********* au Brésil. Elle enseigne depuis lors le français, actuellement au sein d'un collège lié à ladite université lequel forme, selon ses explications, de futurs enseignants. Il apparaît du reste qu’elle a suivi un module de littérature française à l’Université de 3********* en 2009 et effectué deux stages pédagogiques, l'un en 2008 à l’Institut universitaire de formation de 2._________ à 4*********, l'autre en 2002 à l’Université 3._________ à 5*********.
Le 26 mai 2010, l'intéressée a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro une demande de visa en vue de venir suivre une formation de deux ans en Sciences de l’éducation à l’Université de 6********* (master). Elle a notamment produit une attestation d'immatriculation émanant de ladite université pour le semestre d'automne 2010 dans la voie d'études "Préalable au Master of Science en sciences de l’éducation", ainsi qu'un courrier de son beau-frère, domicilié dans le canton de Vaud, qui s'engageait à pourvoir à son entretien durant son séjour en Suisse.
B. Le 6 août 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X._________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour pour études, aux motifs qu’elle était âgée de 38 ans et déjà au bénéfice d’une licence universitaire, qu’elle enseignait depuis cinq ans et que ses intérêts à entreprendre le master en question ne ressortait pas clairement de sa lettre de motivation. En outre, son départ de Suisse au terme de ses études ne semblait pas assuré. Avant de rendre une décision formelle, il lui a imparti un délai pour lui faire part de ses remarques éventuelles.
Le 24 août 2010, l'intéressée a fait savoir au SPOP que c'est son employeur actuel qui assumerait son entretien en lui versant un montant mensuel destiné à couvrir ses dépenses pendant son séjour en Suisse. Relevant également qu’il était courant que des étudiants de tous âges entreprennent une formation post-grade, elle a confirmé sa volonté de retourner au Brésil dès l’obtention du titre convoité pour réintégrer le poste de professeur qui lui serait réservé pendant deux ans.
C. Par décision du 15 septembre 2010, notifiée le 4 octobre 2010, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études pour les motifs précédemment exprimés dans son courrier du 6 août 2010.
D. X._________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 15 octobre 2010 en concluant implicitement à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Cet acte, adressé au SPOP, ainsi que deux autres courriers datés du même jour ont été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 26 octobre 2010, comme objets de sa compétence.
Le 5 novembre 2010, le SPOP a produit un lot de pièces transmises par le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro le 21 octobre 2010.
Le SPOP a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 29 novembre 2010
Le 16 décembre 2010, la recourante a produit un mémoire complémentaire, accompagné d’un courrier.
Le SPOP a déclaré maintenir sa décision le 4 janvier 2011.
Invité à faire savoir s’il entendait modifier sa décision eu égard aux modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2011 dans le domaine des autorisations de séjour pour études, le SPOP a répondu par la négative le 15 mai 2011 en relevant que la jurisprudence relative au critère de l’âge et à la nécessité des études demeuraient applicables.
La recourante n’a pas fait usage du délai lui ayant été imparti pour se déterminer sur cette dernière écriture.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.
Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien même la décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient d’appliquer le nouveau droit (cf. arrêts PE.2010.0619 du 8 juillet 2011; PE.2010.0491 du 29 avril 2011; PE.2010.0400 du 19 avril 2011; PE.2010.0579 du 6 avril 2011).
2. a) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Il convient par ailleurs de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr.) (ATAF C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.4).
3. a) Le SPOP refuse en l'occurrence de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études à la recourante aux motifs qu'elle est âgée de 38 ans et déjà au bénéfice d'une licence universitaire, qu'elle enseigne le français depuis cinq ans et que le titre convoité ne constitue pas un complément indispensable à sa formation et à l'exercice de sa profession. Il considère du reste que sa sortie du pays au terme de ses études est insuffisamment garantie.
Exposant en premier lieu avoir terminé ses études tardivement en raison, notamment, de la maladie de ses parents, ainsi que de divers problèmes financiers et familiaux, la recourante fait ensuite valoir que son employeur actuel souhaite que ses collaborateurs bénéficient de connaissances actualisées. A cet égard, elle indique que la licence dont elle est titulaire ne suffit plus à assurer la relève des enseignants de niveau universitaire supérieur et que le master convoité est la continuation logique pour sa profession, titre qui lui permettrait de devenir "enseignante tertiaire". Relevant qu'elle serait sinon plus exposée à un licenciement, elle précise que c'est grâce à la bienveillance de ses supérieurs et au taux de réussite de ses élèves qu'elle parvient à conserver son emploi. Elle met enfin en exergue son souhait d'élargir ses connaissances dans le domaine de la pédagogie et de la psychologie et de parvenir à enseigner le français plus aisément, tout en indiquant avoir choisi la Suisse pour sa diversité culturelle et la qualité de l'enseignement y étant dispensé.
b) Il convient d'emblée de relever que, selon le nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr, l'assurance de "sortie de Suisse", prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), n'est plus considérée comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'Office fédéral des migrations [ODM] considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons). Selon l'ODM, la notion de "haute école suisse" engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales (EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20).
En l’occurrence, l'établissement dans lequel la recourante envisage d'effectuer sa formation correspond à cette définition. On ne saurait dès lors lui refuser l’autorisation de séjour requise au seul motif que la sortie de Suisse au terme de la formation ne semblerait pas garantie. L'autorité intimée paraît l'avoir implicitement reconnu lorsque, invitée à faire savoir si elle maintenait sa décision au vu de la nouvelle teneur des art. 27 LEtr et 23 OASA, elle a répondu par l'affirmative le 15 mai 2011 en précisant à cet égard que la jurisprudence relative au critère de l'âge et à la nécessité des études demeurait applicable.
Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (ou dans l’espace Schengen) (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; ATAF C-7482/2010 précité consid. 6.4; arrêts PE.2010.0563 du 8 juin 2011 consid. 3a; PE.2011.0012 du 2 mars 2011 consid. 2c).
c) Selon une pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (ATAF C-2748/2009 consid. 6.2; C-2525/2009 précité consid. 6.2; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2; arrêt PE.2010.0579 du 6 avril 2011 consid. 3c). La jurisprudence a précisé que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études en Suisse n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 et les réf. citées; arrêt PE.2010.0619 du 8 juillet 2011 consid. 5). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ch. 5.1.2 des directives de l'ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, renvoyant à l'ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Cela étant, le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue, notamment lorsqu’il s’agit d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle; dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second ou troisième cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l’étudiant d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable - auquel cas les autorités doivent se montrer strictes (cf. arrêts PE.2010.0563 du 8 juin 2011 consid. 3b; PE.2009.0083 du 20 août 2009 consid. 3a; PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l’âge ne peut être dissocié du point de savoir s’il s’agit d’une formation de base ou au contraire d’un complément de formation.
d) En l'espèce, âgée de 39 ans et déjà au bénéfice d'une licence universitaire en lettres option langue française décernée au Brésil en 2004, la recourante ne pourrait, en principe, se voir attribuer une autorisation de séjour pour études. Il convient toutefois de relever qu'il ne s'agit pas pour elle d'entreprendre un nouveau cycle d'études sans lien direct avec son parcours antérieur, mais bien d'acquérir, par le titre convoité dans le domaine des sciences de l'éducation, un complément indispensable à sa formation préalable, ce qui justifie in casu une application nuancée du critère de l'âge (supra consid. 3c). En effet, les précieuses connaissances en matière d'éducation, de pédagogie et de psychologie que la recourante sera amenée à acquérir au cours de la formation envisagée pourront directement être mises à profit dans le cadre de son activité d'enseignante de français. Elles lui permettront surtout de conserver son poste actuel, lequel paraît compromis à défaut de perfectionnement à brève échéance.
L'autorité intimée met également l'accent sur les stages pédagogiques que la recourante a eu l'occasion de suivre en 2002 et 2008), ainsi que sur le poste de "superviseur technique du stage pédagogique du cours de lettres" qu'elle a occupé en 2006 et 2007 au sein de l'Université du 1._________. S'il n'est pas contesté que ces diverses expériences ont très certainement pu apporter à la recourante quelques notions et connaissances pédagogiques utiles, celles-là ne sauraient toutefois valablement remplacer, sous l'angle de leur contenu et de leur encadrement, une véritable formation.
Ainsi, pour la recourante, la nécessité de la formation envisagée, dans le prolongement direct de sa formation de base, paraît avérée. En d'autres termes, bien qu'âgée de plus de 30 ans, cette dernière doit être admise à suivre le complément d'études souhaité. Cela se justifie en l'espèce d'autant plus au regard de la durée prévue des études (deux ans), de relativement faible importance comparée à la durée maximale de huit ans autorisée (art. 23 al. 2 OASA).
On ne saurait au demeurant retenir, et l'autorité intimée ne le prétend du reste pas, que la présente demande relèverait d'un abus de droit au sens de l'art. 23 al. 2 OASA et aurait pour unique but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en Suisse. Certes âgée de 39 ans, célibataire et sans charges de famille, la recourante compte toutefois la plupart des membres de sa famille au Brésil, à l'exception d'une sœur résidant actuellement en Suisse. Outre le fait que sa situation financière n'apparaît nullement obérée, il sied de souligner que la recourante retrouvera son poste lors de son retour au Brésil, son employeur actuel s'étant formellement engagé à le lui réserver pendant la durée de la formation souhaitée et à lui verser son salaire pendant cette période. On relèvera enfin que les quatre précédents séjours de l'intéressée en Suisse – dans le cadre de visas touristiques – n'ont pas donné lieu à des problèmes particuliers, le dossier ne révélant à cet égard aucun antécédent administratif en sa défaveur. Rien ne permet ainsi de douter de la réelle volonté de la recourante de regagner le Brésil au terme de son séjour et de se conformer en tous points aux prescriptions légales en vigueur.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au SPOP afin que celui se charge de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études à la recourante. Il convient en conséquence de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire rémunéré (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 15 septembre 2010 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.