TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2010 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant italien, X.________ est né en Suisse né le ******** et y a passé les dix premières années de sa vie. Rentré en Italie avec sa famille, il est ensuite revenu en Suisse le 6 mars 2006. Le 13 mars 2006, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 5 mars 2011, sur la base d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise Y.________ SA, à 2********. L’intéressé est célibataire.

Le 16 octobre 2006, le Bureau des étrangers de la Commune de 3******** a informé le SPOP que l’intéressé avait cessé son activité auprès de cette entreprise fin avril 2006 et qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion (RI). Le 30 avril 2007, le SPOP a adressé un avertissement au recourant: relevant que celui-ci ne disposait plus de ses propres moyens financiers et qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’article 6 de l’Annexe I de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP), il l’a invité à tout entreprendre, dans un délai d’une année, pour gagner son autonomie financière.

Constatant que le total des prestations d’assistance publique versées en faveur de X.________ depuis le mois d’avril 2006 se montait à Fr. 48’560.-, le SPOP l’a informé qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en application de I’ALCP et lui a adressé un nouvel avertissement le 23 mars 2009. Il l’a une nouvelle fois invité à tout entreprendre, dans un délai d’une année, pour gagner son autonomie financière, faute de quoi il serait fait application de l’article 62 lettre e de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).

B.                               Par décision du 17 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois dès notification, intervenue le 29 septembre 2010, lui a été imparti pour quitter la Suisse. L’autorité précitée fonde sa décision sur le fait que l’intéressé est sans activité lucrative et qu’il bénéficie des prestations de l’assistance publique depuis avril 2006, à concurrence d’un total de CHF 75'140.-, et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision le 27 octobre 2010, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il expose en substance avoir été toxicomane et avoir tout entrepris pour se soigner. Il explique être suivi par le Centre St-Martin, du Département de psychiatrie-PCO du CHUV à Lausanne, depuis 2008 et être sous méthadone. Il affirme regretter ses comportements délictuels et être désormais en mesure d’envisager un futur meilleur. Il déclare par ailleurs être à la recherche d’un emploi tout en exerçant un travail d’auxiliaire, depuis avril 2009, auprès de Z.________ (fondation A.________), à 1********. Il envisage un placement dans une structure spécialisée pour y suivre une cure de désintoxication. Ce projet est cependant compromis en l’état en raison de la maladie de son père, qui est en fin de vie et au chevet duquel il tient à être présent, jour et nuit. Il estime enfin qu’un risque de récidive sera très fortement diminué dès qu’il aura pu être soigné. Il a produit diverses pièces à l’appui de son recours, dont un certificat établi le 7 octobre 2010 par les Dr B.________ et C.________, du Centre St-Martin, dans lequel il est mentionné ce qui suit :

« (…)

Nous vous envoyons ce courrier afin de vous renseigner sur la situation de Monsieur X.________ que nous suivons dans notre Unité depuis septembre 2008.

Nous avons constaté une nette péjoration de son état de santé psychique dans le contexte de la révocation de son autorisation de séjour en Suisse. Nous pensons que cette mesure, si mise en oeuvre rapidement et sans préparation adéquate, ne peut que dégrader d’avantage la situation psychologique de ce patient.

Nous vous rendons attentifs au fait que Monsieur X.________ se sent en sécurité à 1********, qu’il considère comme la ville de ses racines. Il nous semble important de relever que les parents de M. X.________ résident dans la région. Ce sont les seuls membres de sa famille avec lesquels il soit à ce jour en contact. Le patient est particulièrement impliqué et soutenant envers son père qui souffre d’un cancer en phase terminale.

Nous sommes conscients de la situation légale de Monsieur X.________ en Suisse mais, néanmoins, nous soutenons sa demande de prolongation du permis en tant que personne vulnérable.

(…) ».

D.                               L’autorité intimée a déposé sa réponse le 4 novembre 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 novembre 2010 dans lequel il indique notamment qu’en cas de retour en Italie, il serait confronté à une situation d’extrême rigueur, n’y ayant plus aucun réseau. Le centre de ses intérêts et sa famille se trouvent en Suisse. Compte tenu de son état de santé fragile, un renvoi engendrerait pour lui de lourdes conséquences. Le SPOP n’a pas déposé d’écritures complémentaires.

E.                               Il ressort du dossier que X.________ a fait l’objet des condamnations, décision et rapports de dénonciation suivants :

·         le 17 juillet 2007, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, par défaut, pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans.

·         le 20 février 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de Fr. 400.-.

·         le 22 juillet 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de Fr. 300.- pour recel et contravention à la Lstup.

·         le 24 novembre 2009, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour vol et contravention à la LStup à une peine de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de Fr. 300.-. Les sursis accordés les 20 février 2008 et 22juillet 2008 ont été révoqués.

·         Le 14 octobre 2010, par le juge d’application des peines, conversion des peines pécuniaires/amendes impayées d’un total de CHF 6'750.- en 69 jours de peine privative de liberté.

·         7 rapports de dénonciation de la police lausannoise des 4, 5 et 30 novembre 2011 et des 4, 16, 17 et 20 janvier 2011 (concernant respectivement l’injection d’une dose de cocaïne, la détention d’une boulette de cocaïne, à nouveau des injections d’héroïne, respectivement de cocaïne, vols avec effraction et détention d’héroïne).

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Citoyen italien, le recourant peut en principe se prévaloir, au vu de sa nationalité, de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002 dans la mesure où il affirme vouloir exercer dans notre pays une activité économique. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 140.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables 8art. 2 al. 2 LEtr).  

2.                                a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. L’art. 2 par. 2 Annexe I ALCP précise que les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions dudit accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

b) D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8). Ainsi, l'occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP) et non pas à celles qui travaillent déjà sur le territoire d'une partie contractante mais qui par la suite tombent en situation de chômage involontaire (art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP). La différence est essentielle, puisque dans le premier cas, (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, par. 144 et 358 ss) et est ainsi considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même, et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

La jurisprudence du Tribunal cantonal a néanmoins précisé que les cantons demeuraient libres d'accorder l'aide sociale à un tel étranger, à titre gracieux. Ainsi, lorsqu'un canton, à l'instar du canton de Vaud (jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2010 du nouvel art. 4 al. 2 LASV modifié le 6 octobre 2009, cf. arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2009, in Feuille des avis officiels du 4 décembre 2009) décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils émargent à cette assistance (voir PE.2007.0444 du 31 janvier 2008, confirmé par arrêt du tribunal fédéral du 14 mars 2008 ; «2C_172/2008). Le canton de Vaud doit accorder l’aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche d’un emploi au moins pendant six mois, à condition qu’ils aient exercé une activité lucrative en Suisse, fût-elle inférieure à un an. Passé cette première période de six mois, une prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en vue de la recherche d'un emploi pourrait être accordée à l’étranger concerné. Celle-ci suppose que les conditions de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) soient réalisées. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE aux fins de la recherche d'un emploi peut être prolongée jusqu'à une année au plus, pour autant que les ressortissants soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement.

c) Dans le cas présent, le recourant entre dans le champ d'application des dispositions précitées (art. 2 par. 1 al. 2, art. 2 par. 2, art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP), dès lors qu'il est retenu que la durée de l’emploi qu'il a occupé est inférieure à un an (mars à avril 2006). Depuis lors, soit depuis plus de quatre ans, il n’a plus jamais exercé d’activité lucrative – celle d’auxiliaire au service de Z.________ étant purement volontaire - et force est de constater qu’il ne jouit dès lors plus du statut de travailleur et doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine). Tel n’est manifestement pas le cas puisqu’il a bénéficié du RI depuis avril 2006, pour un montant total de plus de CHF 75'000.-, et en bénéficie encore à ce jour.

Dans ces conditions, le SPOP était fondé à refuser de lui accorder une autorisation de séjour en vertu des art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par.1 et 3 annexe I ALCP.

3.                                L’intimée estime en outre que le recourant ne saurait se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 de l'annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, à son al. 2, au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés, l'art. 2 al. 1 let. b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le règlement 1251/70 précité. Selon l'art 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS 142.203), les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.

Selon les Directives ALCP (ch. 11.1 ; état au 1er juin 2009), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

Conformément au chiffre 11.1.1 des Directives ALCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou celui qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (lettre c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.

b) En l’occurrence, le recourant ne remplit aucune des conditions énumérées ci-dessus. Il n’allègue ni n’établit être atteint d’une quelconque incapacité permanente de travail. Certes, selon le certificat des Dr B.________ et C.________ établi le 7 octobre 2010, le recourant est une personne vulnérable, dont l’état psychologique est dégradé : il est suivi au Centre St-Martin depuis septembre 2008. Cependant, malgré cette appréciation médicale, rien ne permet d’en déduire que les troubles dont souffre le recourant seraient dus à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir du droit de demeurer dans notre pays au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP.

4.                                Il reste à examiner si le recourant peut invoquer valablement l’art. 20 OLCP.

a) En vertu de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statuant librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation (Directives OLCP, état au 1er juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 p. 4/5 et les références citées : PE.2010.0439 du 1er novembre 2010).

La jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts, PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; voir aussi, à ce sujet, la directive ODM "IV. Intégration", version 1.1.08, état le 28 janvier 2009).

b) Dans le cas présent, le recourant séjourne sans doute sans interruption dans notre pays depuis plus de quatre ans et demi (dès mars 2006), au bénéfice d’une autorisation. Son séjour ne porte cependant pas la marque d’une intégration particulièrement réussie; il ne s’est notamment jamais créé de situation professionnelle stable et, lorsqu’il a travaillé, n’a exercé cet emploi que pendant à peine un mois (mars à avril 2006). A cela s’ajoute que l’intéressé a été condamné à trois reprises, non seulement pour contravention à la LStup, mais également pour d’autres délits tels que, parmi d’autres, lésions corporelles simples, violation de domicile, injure et menaces. Il a finalement purgé, sous forme de 69 jours de peine privative de liberté, les peines pécuniaires et amendes qui lui ont été infligées. Depuis 2010, il a fait l’objet de sept rapports de dénonciation pour contravention à la LStup, et vols avec effraction, alors même qu’il affirme dans ses écritures avoir pris conscience des conséquences sur son comportement que la consommation de drogue pouvait entraîner, ne plus vouloir reproduire les erreurs passées et qu’un risque de récidive est désormais limité, grâce au traitement de méthadone, d’une part, et au soutien de ses thérapeutes, d’autre part. On ne peut que fortement douter du bien-fondé de telles affirmations lorsqu’on voit qu’en moins de trois mois, le recourant a fait l’objet de plusieurs interpellations pour consommation de drogue dure.

Par ailleurs, âgé aujourd’hui de plus de 47 ans, le recourant a vécu en Italie, son pays d’origine, la majeure partie de sa vie (sauf les dix premières années), dont toute son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte. On rappelle qu’il n’est revenu vivre en Suisse qu’en 2006, après plus de trente ans hors de ce pays. Le recourant n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Dans ces conditions, on ne saurait dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement, tout particulièrement s’il s’agit de celui de son pays d’origine. Quant au traitement médical qu’il subit actuellement (méthadone) ou qu’il envisage selon lui d’entreprendre (cure de désintoxication), il faut admettre que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse en bénéficier en Italie. Ainsi, la situation du recourant ne s’apparente nullement à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 août 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 février 2011

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.