TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante camerounaise née le 4 mai 1986, est entrée en Suisse le 10 décembre 2009, sans visa ni autorisation de séjour. Le 9 avril 2010 elle a déposé une demande d’ouverture d’un dossier auprès de l’Office d’état civil de l’Est vaudois, en vue de son mariage avec Y.________, citoyen suisse né le 22 décembre 1980, au domicile duquel elle vit, à 1********.

B.                               Le 9 avril 2010, X.________ a présenté une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________. Le 27 juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti X.________ de son intention de rejeter la requête. X.________ s’est déterminée le 5 août 2010, en faisant valoir que la procédure d’authentification des documents officiels au Cameroun était en cours. Le 22 septembre 2010, le SPOP a refusé d’accorder à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

C.                               X.________ a recouru contre la décision du 22 septembre 2010, dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Les ressortissants du Cameroun sont soumis à cette obligation (cf. art. 4 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204). La recourante ne disposait pas d’un visa. Elle peut être renvoyée sans formalité, au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arr¿s PE.2010.0061 du 30 avril 2010, consid. 2; PE.2008.0123 du 24 septembre 2008). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

2.                                a) Sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de séjour; mais il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; l’étranger fiancé à un Suisse ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0030 du 18 octobre 2010, et les références citées; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

b) Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La procédure de mariage devrait durer encore plusieurs mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir par les autorités camerounaises (cf. arrêt PE.2009.0527 du 16 avril 2010).

3.                                Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Il suit de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42 LEtr. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas se trouver dans un cas individuel d’une extrême gravité – indiscernable, au demeurant - qui justifierait de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr).

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 septembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.