|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 26 janvier 2011 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
|
recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement refusant la demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est un ressortissant algérien né le 2 janvier 1961. Début 2000, il a été invité pour un séjour touristique en Suisse par la famille Y.________, qui s'est portée garante pour lui lors de sa demande de visa en mars 2000. Le 21 septembre 2000, la famille a toutefois informé le Contrôle des habitants de 2******** qu’elle se dégageait de toute responsabilité à son égard, dans la mesure où il n’avait pas quitté le territoire suisse à l’échéance de son visa.
B. Selon le rapport d’arrivée remis au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne le 12 juin 2003, A. X.________ est revenu en Suisse le 1er mars 2003 en vue de se marier. Il a épousé, le 16 mai 2003, B. Z.________, ressortissante suisse née le 17 août 1972. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu’au 15 mai 2008.
Le 20 décembre 2004, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le Service de l’emploi a accepté la demande le 13 janvier 2005. Il a depuis lors régulièrement effectué des missions pour le compte de sociétés de placement temporaire.
Selon l’annonce de mutation pour étranger du 4 mai 2006, A. X.________ s’est séparé de son épouse le 1er mars 2005.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 8 avril 2008.
Le 16 avril 2008, A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour et a joint une attestation du Centre social régional (ci-après : CSR) de Prilly-Echallens du 14 avril 2008, indiquant qu’il n’avait jamais bénéficié de prestations de ce service.
Sur réquisition du Service de la population (ci-après: le SPOP), la police de l’Ouest lausannois a entendu A. X.________ le 10 décembre 2008. Il ressort du rapport établi à cette occasion notamment que la séparation a été demandée par son épouse, que l’intéressé ne travaille plus depuis fin novembre 2008 et que son père, ses frères et sœurs, ainsi que ses deux fils adultes sont en Algérie et qu’il a un oncle et un cousin en Suisse. L’Administration cantonale des impôts a indiqué qu’il avait déclaré un revenu brut imposable de 13'200 fr. et une fortune de 0 fr. en 2006.
Selon l’attestation établie par le SPOP le 9 octobre 2009, A. X.________ est autorisé à travailler jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
A. X.________ s’est annoncé au bureau de la police des étrangers de la Ville de 1******** le 21 décembre 2009.
Le 4 janvier 2010, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé A. X.________ devant le Tribunal de police pour contrainte. Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à 60 jours-amendes pour contrainte, ce dernier ayant proféré des menaces de mort pour obtenir la signature, par son ex-compagne, C. D.________, de deux reconnaissances de dette qu’il savait indues.
Sur réquisition du SPOP, B. Z.________ a adressé, le 8 juin 2010, une lettre expliquant les motifs et les circonstances de la séparation. Elle précise en particulier que la séparation remonte au 27 février 2005.
Le 16 juin 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement rendu le 3 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ a produit, le 9 août 2010, quatre certificats de travail soulignant ses qualités et aptitudes professionnelles, une confirmation d’inscription à l’ORP, un extrait bancaire et une attestation du CSR de Morges-Aubonne du 7 juillet 2010, indiquant qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er mai 2010.
Le 23 août 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son permis de séjour et l’a invité à se déterminer à ce sujet. Son conseil a indiqué, le 24 septembre 2010, ne pas avoir d'élément à faire valoir.
C. Par décision du 30 septembre 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement de la transformer en autorisation d’établissement et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 2 novembre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 3 décembre 2010.
L’autorité intimée a produit son dossier le 4 novembre 2010.
Le 9 novembre 2010, A. X.________ a sollicité une attestation pour pouvoir se rendre en Algérie, suite au décès de son père ; ladite attestation a été établie le 11 novembre 2010, pour une période allant du 12 novembre au 15 décembre 2010.
Le 5 janvier 2011, le SPOP a remis au tribunal une copie de l’annonce de mutation du 3 janvier 2011 de la Commune de 3********, indiquant que le recourant avait annoncé son arrivée dans cette commune dès le 15 novembre 2010.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivé.
Considérant en droit
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de 5 ans au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009, n° 9 ad art. 42 LEtr; Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad art. 42 LEtr).
b) En l'espèce, la vie commune a déjà cessé en 2005 et le divorce a été prononcé le 8 avril 2008. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
3. a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch. 6.15.1)
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le couple s’est marié le 16 mai 2003 et s’est séparé fin février-début mars 2005, même si le divorce n’a été prononcé que le 8 avril 2008. L’union conjugale effective a ainsi duré moins de trois ans, si bien que la première des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie. Quant à son intégration en Suisse, il convient de retenir qu’elle n’est pas bien réussie (art. 50 al. 1 let. a in fine et art. 34 al. 4 par renvoi de l’art. 50 al. 3 LEtr) : le recourant est actuellement sans emploi, au bénéfice de l’aide sociale et a récement été condamné à 60 jours-amende pour contrainte. Le fait qu’il parle le français et qu’il réside légalement en Suisse depuis sept ans (les années passées dans l’illégalité n’étant pas déterminantes [ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6 ]) n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
Dès lors, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
Le recourant n’allègue aucune raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de séjour. On constate pour le reste qu’il est arrivé en Suisse à près de quarante ans, qu’il n’y a pas d’enfant, qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où il a conservé des attaches familiales, dont en particulier ses deux fils, culturelles et sociales. Sa réintégration ne semble dès lors pas compromise.
d) Au vu de ce qui précède, ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces dispositions n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour du recourant.
4. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Vu la situation financière du recourant, qui bénéficie de l’aide sociale, il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de A. X.________ est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 septembre 2010 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.