TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2010 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse  

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant français né le 28 novembre 1974, est entré en Suisse le 8 mars 2004 et a obtenu une autorisation de courte durée valable jusqu'au 8 mars 2005 en vue d'exercer une activité lucrative. Le 3 mars 2005, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 28 février 2010.

B.                               Le 21 mars 2010, A. X.________ Y.________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, respectivement une autorisation d'établissement.

Le 23 mars 2010, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a attesté que l'intéressé bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 27 janvier 2009 et qu'il était "en recherche active d'un emploi, avec un projet professionnel qui se concrétise pour juin 2010".

Par lettre du 10 mai 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a imparti à A. X.________ Y.________ un délai au 9 juin 2010 pour lui transmettre tous justificatifs de ses ressources financières actuelles (copie de son dernier décompte de chômage, etc.), "cas échéant" une copie de son contrat de travail débutant en juin 2010, une copie de la dernière décision de RI rendue en sa faveur et ses déterminations quant à sa situation professionnelle et financière.

Le 24 mai 2010, A. X.________ Y.________ a notamment indiqué qu'en 2008, il avait eu des problèmes de santé qui l'avaient obligé à quitter son emploi et qu'après quelques mois où il avait bénéficié de l'assurance maladie et de l'assurance chômage, il avait été obligé de solliciter une aide auprès du CSR. Il a précisé qu'il s'était inscrit "pour un stage de deux ans dans un bureau de traductions juridiques en France pour acquérir l'usage parfait de l'allemand courant et juridique ce qui [lui] permettra de pouvoir entamer un vrai projet professionnel en Suisse". Il a ajouté qu'il désirait "conserver [son] permis d'établissement en Suisse pendant la durée de ce stage de perfectionnement et d'apprentissage afin de pouvoir, deux ans après, revenir avec le bagage nécessaire [lui] permettant de trouver un travail" et que sa demande était aussi motivée par des raisons d'ordre sentimental, car il s'était construit une vie en Suisse. Il a joint à sa lettre une décision RI du CSR du 25 mai 2010, selon laquelle un montant de 1'137 francs 10 lui était octroyé pour ce mois.

Le 28 juillet 2010, le SPOP a relevé que A. X.________ Y.________ ne disposait pas de moyens financiers propres pour subvenir à son entretien, puisqu'il percevait le RI depuis le 1er janvier 2009, et qu'en plus il avait l'intention de quitter la Suisse dans le courant du mois. Le SPOP a dès lors constaté qu'il avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a informé l'intéressé de son intention de lui refuser une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 28 août 2010 pour se déterminer à ce sujet.

Par lettres datées des 20 septembre et 15 octobre 2010, adressées à la Police des étrangers, 1000 Lausanne, respectivement au Service de la population, 1014 Lausanne, A. X.________ Y.________ a précisé qu'à partir du 1er octobre 2010, il allait s'installer comme indépendant en France, mais qu'il désirait conserver une autorisation pour séjourner en Suisse, car il vivait à 2******** avec son amie et les enfants de cette dernière. Il demandait dès lors au SPOP "la marche à suivre pour clarifier cette situation" et voulait savoir quelles démarches il devait entreprendre auprès de l'administration fiscale. Il a ajouté qu'il avait rendez-vous avec son assistante sociale pour mettre un terme aux prestations RI qui lui étaient versées.

Par décision du 14 octobre 2010, notifiée le 1er novembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Le 3 novembre 2010, A. X.________ Y.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a fait valoir qu'il n'était plus tributaire de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2010, qu'il s'était installé en France comme indépendant dans le secteur de la rénovation et qu'ayant des attaches sentimentales à 2********, il rentrait tous les soirs chez lui.

Par lettre du 9 décembre 2010, le SPOP a indiqué qu'afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, il estimait nécessaire que le recourant lui transmette une "attestation actualisée des services sociaux" et "tout justificatif de ses ressources financières".

Un délai au 3 janvier 2011, prolongé au 17 janvier 2011, a été imparti au recourant pour produire ces documents.

Le 12 janvier 2011, le recourant a transmis au tribunal une attestation du CSR selon laquelle il ne bénéficie plus du RI depuis le 30 septembre 2010. Le 17 janvier 2011, il a demandé une prolongation de délai pour envoyer une attestation concernant ses ressources financières, sa comptable ne lui ayant pas encore transmis cette dernière.

Un dernier délai au 26 janvier 2011 a été imparti au recourant pour produire tout justificatif de ses ressources financières.

Le 27 janvier 2011, le recourant a informé le tribunal que sa comptable ne lui avait pas encore fait parvenir l'attestation de ses ressources, mais que "pour faire avancer le dossier plus rapidement", il pourrait transmettre des attestations de ses principaux clients mentionnant le montant net que ceux-ci lui versent à l'année. Il a précisé qu'il pourrait transmettre ces documents les 31 janvier ou 1er février "au plus tard".

Le 9 février 2011, une copie de la lettre du recourant du 27 janvier 2011 a été transmise au SPOP et un délai lui a été imparti pour déposer sa réponse au recours.

Le 10 février 2011, le SPOP a relevé que si le recourant ne bénéficiait plus du RI depuis le 30 septembre 2009, il n'avait pas été en mesure de produire des justificatifs de ses ressources financières actuelles. L'autorité intimée a dès lors conclu au rejet du recours.

Le même jour, le recourant a fait parvenir au tribunal une lettre du propriétaire d'une discothèque à 3********, datée du 24 janvier 2011, selon laquelle ce dernier atteste engager le recourant "pour l'entretien et la restauration du site pour une durée indéterminée" et lui verser "environ 19'000 € net par an" et une lettre de la gérante d'une société à 3******** du 26 janvier 2011 selon laquelle elle a conclu avec le recourant un "contrat de rénovation, maintenance et entretien de ses établissements […] pour une durée de 5 ans renouvelable" et lui verse des honoraires de "24'000 € net par an".

La réponse de l'autorité intimée et la lettre du recourant, annexes comprises, du 10 février 2011 ont été transmises aux parties et un délai au 7 mars 2011 leur a été imparti pour requérir d'autres compléments d'instruction.

Les parties n'ayant pas fait usage de cette possibilité, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Aux termes de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs.

L'art. 24 § 1 annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let.b). L'art. 24 § 2 annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265  consid. 3.3 p. 269; cf. aussi directives de l'Office fédéral des migrations sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er juin 2009, chiffre 8.2.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265  consid. 3.3 p. 269 s.). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

Dans un arrêt PE.2009.0209 du 28 septembre 2009, le tribunal a relevé que les pièces produites par l'intéressé n'attestaient pas de manière précise le montant exact de ses revenus et de sa fortune et que les explications apportées par le recourant au sujet de ses moyens financiers étaient insuffisantes pour examiner s'il y avait un risque qu'il doive faire appel au revenu d'insertion pendant son séjour, ce qui serait incompatible avec l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Dans cette affaire, l'intéressé avait notamment produit des relevés de ses comptes bancaires qui montraient que des sommes en euros étaient parvenues sur ces comptes à différentes périodes, mais n'avait fourni aucune explication quant à l'origine de ces dernières.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'est plus tributaire de l'aide sociale depuis le 30 septembre 2010. Invité d'abord par l'autorité intimée, puis par le tribunal, à déposer tous justificatifs attestant de ses ressources financières, le recourant a demandé plusieurs prolongations de délai pour produire ces derniers, au motif que sa comptable ne les lui avait pas encore fournis, mais n'a finalement transmis au tribunal que deux lettres écrites par un propriétaire, respectivement une gérante d'établissement public à 3******** attestant qu'ils avaient conclu un contrat avec le recourant et qu'en contre partie de son obligation d'entretenir et rénover leurs établissements publics, ils lui versaient environ 19'000 €, respectivement 24'000 € par année. Or ces lettres ne sauraient suffire à elles seules à prouver que le recourant peut être considéré comme financièrement indépendant. En effet, on ignore si les honoraires promis au recourant lui sont effectivement versés, le recourant n'ayant produit aucun relevé de compte bancaire ou postal où ces montants apparaîtraient crédités. De plus, ces lettres ne précisent pas à partir de quelle date le recourant a commencé ou devrait commencer son activité, ni le temps qu'il doit ou devra y consacrer ou en quoi consistent précisément ses tâches, de sorte qu'on ignore s'il pourra effectuer d'autres mandats en parallèle ou non. A cela s'ajoute que le recourant n'ayant pas transmis d'extraits de sa comptabilité malgré ses déclarations, on ignore si les rentrées d'argent annoncées suffisent à couvrir ses charges d'exploitation qui peuvent être importantes surtout au début d'une activité d'indépendant.

Au vu du manque de transparence affiché par le recourant au sujet de sa situation financière, une autorisation de séjour sans activité lucrative ne saurait lui être accordée.

2.                                Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Il n’existe pas de droit en la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation (directives ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du 1er juin 2009, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.). Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée par l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2010.0436 du 21 février 2011 et les références citées).

La jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts, PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

Dans le cas présent, force est de constater que le recourant qui est arrivé en Suisse en 2004, alors qu'il était déjà âgé de 30 ans, et qui a choisi de développer son activité professionnelle en France plutôt qu'en Suisse, ne saurait se prévaloir de cette disposition (cf. PE.2010.0436, où le tribunal a notamment jugé que le fait que la recourante avait séjourné régulièrement en Suisse de 1995 à 2000, qu'elle s'y était établie définitivement en 2000, à l’âge de 23 ans, qu'elle n'était pas connue des services de police, qu'elle n'avait plus que des liens très sporadiques avec sa famille au Portugal et que son cercle d’amis, dont la personne avec laquelle elle vivait, se trouvait en Suisse ne suffisait pas à fonder un cas de rigueur au regard de la jurisprudence très restrictive).

3.                                Le recourant fait également valoir qu'il vit avec son amie et les deux enfants de cette dernière à 2********. Dans la mesure où le tribunal applique le droit d’office (art. 89 LPA-VD), il convient d’examiner si le recourant pourrait bénéficier à cet égard de la protection de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (PE.2010.0436).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).

En l’espèce, on ne trouve pas de trace dans le dossier d’une quelconque intention de mariage entre le recourant et son amie.

4.                                L'autorité intimée relève également que, malgré le fait que le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pendant cinq ans, il ne saurait se voir accorder une autorisation d'établissement en vertu de la Convention d'établissement conclue le 1er août 1946 entre la Suisse et la France.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, le recourant ayant expressément déclaré, dans son acte de recours, qu'il "ne désirai[t] plus demander un permis C mais un permis de séjour B".

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.