TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o B.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2010 révoquant son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né en 1985, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa d'entrée le 13 septembre 2008, afin d'y effectuer des études auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), en première année de Bachelor en section de microtechnique. Il est au bénéfice d'un "Diplôme d'études universitaires générales, filière Sciences de la matière physique", délivré en avril 2006 par l'Université Mohammed V - Agdal de Rabat, ainsi que d'une "Licence en études fondamentales, filière Sciences de la matière physique", délivrée en juillet 2006 par la même Université.

Le 9 octobre 2008, une autorisation de séjour temporaire pour études a été délivrée à A. X.________. Elle a été renouvelée le 22 janvier 2010, avec durée de validité au 31 octobre 2010, l'intéressé ayant produit une attestation de l'EPFL datée du 26 octobre 2009 précisant qu'il était immatriculé dès le 1er septembre 2009 en premier semestre de Bachelor au sein de la section de génie mécanique. Il ressort de son dossier que l'EPFL a annoncé le 27 août 2009 au Service de la population (ci-après: SPOP) que A. X.________ exerçait une activité lucrative au sein de l'EPFL du 13 août 2009 au 31 octobre 2009, "selon accord avec votre Office".

B.                               Le 10 août 2010, constatant que A. X.________ avait été exmatriculé de l'EPFL le 15 avril 2010, le SPOP l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour temporaire pour études, qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à faire part de ses intentions d'avenir et à préciser ses activités.

Par lettre du 23 août 2010, A. X.________ a précisé en substance avoir été exmatriculé de l'EPFL en raison de sa situation financière difficile qui l'avait empêché de payer ses taxes semestrielles. Il a ajouté qu'il travaillait en tant que livreur de pizzas afin de financer ses études de physique à l'Université de Genève dès la rentrée académique suivante.

C.                               Par décision du 7 septembre 2010, notifiée le 26 octobre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a principalement fait valoir que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, qu'il avait exercé une activité lucrative sans autorisation et qu'il semblait ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour continuer une formation en Suisse.

D.                               Par acte du 28 octobre 2010 reçu le 8 novembre 2010, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a produit un lot de pièces, comprenant une attestation d'inscription à l'Université de Genève en Bachelor en section de physique pour le semestre académique d'automne 2010-2011.

Dans sa réponse du 30 novembre 2010, l'autorité intimée a indiqué au juge instructeur qu'au vu des pièces produites par le recourant, il conviendrait de poursuivre l'instruction du dossier en demandant à l'intéressé de produire une attestation de l'existence des moyens financiers nécessaires pour la durée de ses études, un plan d'études personnel, une attestation du versement de l'écolage ainsi que la confirmation de sa volonté de conserver son domicile dans le canton de Vaud.

Par lettre du 16 décembre 2010 adressée à l'autorité intimée, le recourant a indiqué vouloir étudier durant deux semestres à l'Université de Genève, directement en troisième année de Bachelor; au terme de ses études, il obtiendrait un Bachelor en physique qui lui permettrait de postuler pour un Master auprès de l'EPFL. Il a produit une décision d'exonération des taxes d'encadrement pour l'année académique 2010-2011 rendue par l'Université de Genève ainsi que son plan d'études. L'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'ensemble de ces documents le 24 décembre 2010.

Par lettre du 11 janvier 2011, le recourant a produit des relevés des mouvements de son compte bancaire suisse portant sur la période du 8 novembre 2010 au 12 janvier 2011.

Dans ses déterminations du 25 janvier 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 21 février 2011, le recourant a produit des copies de sa lettre de motivation pour études à l'EPFL, de la lettre de l'Université de Genève l'informant du fait que sur la base des études qu'il avait effectuées antérieurement, il pouvait être admis en troisième année de Bachelor en physique mais non directement en Master en physique, d'une attestation de prise en charge financière par son père datée du 3 février 2011, d'une attestation de salaire de ce dernier et enfin d'un extrait des mouvements sur son propre compte bancaire portant sur la période du 26 janvier au 8 février 2011; il y apparaît un virement d'un montant de 1'493.22 fr. réalisé par son père et portant la mention "frais de séjour mois de janvier et février 2011". Le recourant a également donné des explications concernant les changements intervenus dans son cursus d'études en Suisse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des moyens financiers nécessaires (let. c). L’art. 23 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés.

Il ressort en outre des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur ch. 5.1 (état au 1er juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement", qu'au vu du nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être respectées de manière rigoureuse.

Selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C‑2525/2009 du 19 octobre 2009 ainsi que PE. 2009.0548 du 8 janvier 2010), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3469 p. 3542, ad art. 27). En outre, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 342 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469 p. 3485, ad ch. 1.2.3).

Les directives précitées précisent à leur ch. 5.1.2 qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut être autorisé que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

La jurisprudence vaudoise antérieure à ces directives tendait déjà d’une manière générale à privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une première formation (arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). Le critère de l'âge était cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distinguait l'hypothèse où il s’agissait pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constituait pas un complément indispensable à sa formation préalable (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir avoir pour objectif une formation en nanotechnologies orientée vers les énergies renouvelables, à l'EPFL. Ayant commencé ses études en première année de Bachelor en section de microtechnique, il aurait été confronté à des difficultés d'origine psychologique pour lesquelles il aurait consulté un conseiller en orientation de l'EPFL, qui lui aurait conseillé de déposer une demande d'accès en troisième année de Bachelor de physique à l'EPFL. Cette démarche n'ayant pas été fructueuse, il est demeuré à l'EPFL, en première année de Bachelor en section de génie mécanique, dans l'optique de suivre par la suite une orientation "énergie" au niveau du Master. Ayant été exmatriculé faute d'avoir payé son inscription pour le semestre de printemps 2010, il s'est inscrit pour la rentrée académique 2010-2011 en section de physique à l'Université de Genève qui l'accueillait directement en troisième année de Bachelor sur la base de ses précédents diplômes. S'agissant de la durée de ses études, le recourant fait valoir que malgré les modifications intervenues, la fin de ses études et de son séjour en Suisse reste prévue pour 2013 comme c'était le cas initialement, portant la durée des études à cinq ans.

Le recourant a donc changé une première fois d'orientation en optant pour le génie mécanique, puis une seconde fois en optant pour la physique. Dans tous les cas cependant, il a gardé comme objectif unique une formation en nanotechnologies au service des énergies renouvelables. Une telle formation ne faisant pas l'objet à l'EPFL d'un cursus spécifique, le recourant était contraint d'opter pour une section plus générale.

En premier lieu, force est de constater que malgré le fait qu'il soit titulaire d'une "Licence en études fondamentales, filière Sciences de la matière physique", on ne saurait considérer celle-ci comme équivalente à un Bachelor en physique, comme l'a pourtant fait l'autorité intimée, dès lors que ni l'EPFL ni l'Université de Genève n'ont considéré ce diplôme comme suffisant à accéder directement à un Master en physique; dans le meilleur des cas, l'Université de Genève a considéré cette formation comme équivalente aux deux premières années de Bachelor de physique. Il n'y a donc pas lieu de retenir que le recourant entreprend par ses études une seconde, nouvelle, formation, mais bien plus qu'il ne fait que compléter la formation déjà acquise, le Bachelor lui ouvrant ensuite la porte d'un Master à l'EPFL. Dès lors, l'autorité intimée ne pouvait considérer que le changement d'orientation en Bachelor de physique auprès de l'Université de Genève ne saurait être autorisé car ne constituant pas un complément à la formation que l'intéressé avait déjà suivie dans son pays d'origine.

En second lieu, le plan d'études initial (Bachelor en microtechnique) n'est certes pas respecté; force est cependant de constater que cette réorientation permet au recourant de se rapprocher de son objectif, à savoir l'obtention d'un Bachelor lui ouvrant les portes d'un Master à l'EPFL. Preuve en est le fait que le recourant a été admis directement en troisième année et que la durée totale de la formation en Suisse prévue initialement, soit cinq ans, ne sera pas dépassée même dans ce cas de figure; dans tous les cas en effet, le cursus (Bachelor puis Master) doit se terminer en 2013. Toutes les filières choisies tendent vers le même objectif. En outre, le recourant est actuellement dans sa 26ème année et terminera ses études en Suisse avant l'âge de 30 ans. Les critères de la durée maximale des études et de l'âge maximal de l'étudiant sont donc également respectés.

c) En définitive, même si l'on peut se demander s'il s'agit encore bien d'une seule formation, il y a lieu d'admettre que le recourant remplit encore les conditions des art. 27 LEtr et 23 al. 3 OASA, l'objectif et la durée des études demeurant les mêmes qu'initialement.

2.                                L'autorité intimée a retenu que le recourant ne dispose pas des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement à la condition qu'il dispose des moyens financiers nécessaires.

Cette disposition est complétée par l'art. 23 al. 1 OASA dont la teneur est la suivante:

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.            une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.           la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.            une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

b) L'art. 38 OASA qui traite de la formation ou du perfectionnement avec activité accessoire est libellé comme suit :

Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si :

a.            la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;

b.           la durée de travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;

c.            il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

d.            les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr).

Il est complété par le ch. 5.1.3 "Formation et perfectionnement avec activité accessoire" des directives ODM précitées, dont la teneur est la suivante:

"Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisées à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après leur arrivée si la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin, si la durée de travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances, s'il existe une demande d'un employeur et si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (cf. ch. 4.4.4).

Sont réputées hautes écoles les hautes écoles, les hautes écoles universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales [EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (LAU); RS 414.20)".

c) En l'espèce, il est reproché au recourant de vouloir exercer une activité lucrative, tout en fréquentant l'Université de Genève, ce qui serait contraire à l'art. 27 LEtr. Il est vrai que l'exercice d'une activité accessoire doit être compatible avec la formation et ne pas en retarder la fin (art. 38 al. 1 let. a OASA). A cet égard, s'il est établi que le recourant exerce une activité lucrative accessoire en qualité de livreur de pizzas, il ne ressort pas du dossier que cette activité dépasserait quinze heures par semaine; l'autorité intimée ne le prétend du reste pas.

L'autorité intimée considère ensuite que le recourant ne remplit pas la condition des moyens financiers nécessaires (art. 23 al. 1 OASA), puisqu'il dit vouloir travailler pour subvenir à ses frais d'études et à ses besoins. Or, on ne saurait reprocher à l'intéressé de travailler pour disposer d'une certaine autonomie financière et il n'a pas été établi que pour le surplus il est dépourvu de moyens financiers, ceux-ci lui étant fournis par des membres de sa famille (le recourant a produit une attestation de garantie financière de son père et il ressort des extraits bancaires produits qu'il reçoit effectivement une telle aide financière); au demeurant, la situation financière de son père n'a pas changé depuis la délivrance de la première autorisation de séjour du recourant, lors de laquelle ce dernier ne pouvait invoquer que le soutien de son père. Le recourant n'a du reste jamais eu recours à l'aide sociale et le solde de son compte bancaire, bien que peu élevé, demeure stable au fil des mois. Il convient dès lors d'admettre que la condition des moyens financiers nécessaires est remplie, en tout cas jusqu'à présent.

S'agissant enfin de l'argument de l'autorité intimée selon lequel il y aurait lieu de révoquer l'autorisation de séjour du recourant car celui-ci aurait réalisé son activité lucrative d'étudiant sans y avoir été autorisé, il y a lieu de retenir ce qui suit: le recourant a exercé une première activité lucrative auprès de l'EPFL, autorisée en vertu d'un accord conclu entre cette dernière et le Service de la population. A cette occasion, il n'a ainsi eu à se préoccuper d'aucune formalité d'autorisation. De ce fait, il a pu être porté à considérer que tel était également le cas s'agissant de la seconde activité lucrative qu'il a entreprise, à savoir celle de livreur de pizzas, pour laquelle il respecte au demeurant toutes les conditions définies par l'art. 38 OASA, excepté l'annonce à l'autorité pour autorisation. Enfin, il convient de relever que non seulement cette activité lucrative n'est qu'accessoire, car ne dépassant pas quinze heures par semaine conformément aux dispositions légales, mais que de surcroît elle ne constitue pas le motif principal de la présence en Suisse du recourant. Dans cette mesure, il serait pour le moins disproportionné, voire abusif, de révoquer pour ce motif l'autorisation de séjour pour études du recourant qui par ailleurs remplit toutes les conditions au maintien de celle-ci.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants après avoir invité le recourant à fournir la preuve de la poursuite de son immatriculation à l'Université de Genève. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 septembre 2010 est annulée. Le dossier est renvoyé au Service de la population pour qu'il statue sur la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.