TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2011

Composition

Mme D.le Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2010 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial, en faveur de ses fils B. et C.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 juillet 2009, B. et C. X.________, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 15 mars 1995 et le 21 juillet 1996, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but de venir vivre auprès de leur père, A. X.________. Ce dernier, ressortissant du Kosovo né le 3 février 1975, est entré en Suisse en 1996. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en 1999, puis d’une autorisation d’établissement en janvier 2004. Le 24 avril 2005 est entré en force le jugement de divorce des époux X.________-Y.________, en vertu duquel les enfants B. et C. ont été confiés à leur père.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SPOP a appris, par l’intermédiaire d’un rapport du 29 juillet 2009 de l’Ambassade de Suisse au Kosovo ce qui suit :

«(…)

 • Les enfants vivent avec leur oncle et sa famille, leur grand-mère mais aussi leur mère;

• Que la mère des enfants habite toujours dans la famille de son ex-mari indique que le mariage traditionnel n’a pas été rompu;

• Les enfants ne parlent que l’albanais;

• Le père, ancien requérant d’asile, avance qu’il était marié de 1996 à 2004 avec Z.________, D., 05.06.1974. Or le jugement de divorce indique qu’il était marié de 1995 à 2005 avec la mère des enfants. E. Y.________, 12.05.1975. Cette dernière est également inscrite dans AUPER (donc est une ex-requérante d’asile);

• Le père rend visite à la famille deux fois par an.

(…). »

B.                               Par décision du 20 juillet 2010, notifiée le 19 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de B. et C. X.________. Il relève que le délai légal d’une année de l’art. 47 al. 1 LEtr était dépassé au moment du dépôt de la demande.

Le 24 août 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation d’entrée respectivement de séjour en faveur de ses deux fils. Il expose que ceux-ci sont entrés en Suisse sans visa le 23 août 2010, qu’ils ont perdu tout contact avec leur mère, partie pour les Etats-Unis, et que sa mère, âgée de 75 ans, ne peut plus s’en occuper. Il invoque en outre l’art. 8 CEDH.

Le SPOP a produit sa réponse le 7 décembre 2010 en concluant au rejet du recours.

C.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.                                L'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour aux deux fils du recourant au motif que la demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé.

a) aa) L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; LEtr ; RS 142.20).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. (art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr prévoit toutefois que les délais prévus à l’art. 47  al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'al. 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'al. 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.7 pp. 3512 s.). Le nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). Il ne permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17 aLSEE, lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de ses parents (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2; 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.; arrêt PE.2010.0231 du 13 août 2010 consid. 1 p. 3)

bb) Selon l'art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives édictées par l’Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (directives ODM, I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.4, état au 1er juillet 2009).

Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 pp. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.3 pp. 14 s.). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 pp. 9 s.). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du 13 août 2010; PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008 et les arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH; RS 0.101).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 ; arrêt PE.2010.0360 du 1er novembre 2010).

cc) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d).

Il est de plus de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 28 juillet 2009 en faveur de B. et C., alors âgés respectivement de 14 et 13 ans. Le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la LEtr, tel que fixé à l’art. 126 al. 3 LEtr, n’a dès lors pas été respecté, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Partant, il sied d'examiner s'il existe des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux prescriptions fixant les délais en la matière. Le recourant expose que la mère des enfants est aux Etats-Unis et a perdu tout contact avec ceux-ci et que leur grand-mère paternelle est trop âgée pour s’en occuper. Il précise avoir contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis la Suisse et avoir toujours entretenu avec eux une relation prépondérante en dépit de la distance. Il allègue en outre que ses fils jouissent d’excellentes possibilités d’intégration en Suisse compte tenu de leur jeune âge. S'ils sont certes en partie compréhensibles, ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. En effet, selon le rapport de l’Ambassade de Suisse au Kosovo du 29 juillet 2009, les enfants avaient été confiés à leur oncle, leur grand-mère et leur mère, de sorte que même si cette dernière a depuis lors quitté son pays d’origine – ce qui n’est au demeurant nullement établi – les intéressés conservent des attaches familiales importantes au Kosovo. Quant à l’état de santé de la grand-mère paternelle, qui ne permettrait plus d’assurer la garde des enfants, il ne s’agit pas non plus d’un argument déterminant. Non seulement, il est sujet à caution, le recourant n'apportant aucun élément tendant à prouver une aggravation de l’état de sa mère qui empêcherait cette dernière de poursuivre sa prise en charge, mais elle n’aurait de toute façon que peu d’incidence dans la mesure où les enfants ont atteint un âge où ils sont capables, en grande partie du moins, de s’assumer personnellement. Ainsi, les arguments invoqués par le recourant ne constituent pas une modification de la situation telle qu'un changement de la prise en charge de ses fils s'impose. Au contraire, si le recourant voit un avantage à faire venir ses fils en Suisse, il ne démontre pas que la poursuite de leur séjour au Kosovo leur nuirait. A cet égard, l'on rappellera en outre que les enfants concernés sont aujourd'hui âgés de quatorze et quinze ans, qu’ils ne parlent pas le français et qu'il n'est pas certain qu'un départ de leur pays d'origine où ils ont grandi jusqu'alors aux côtés de leur oncle, mère et grand-mère soit propre à préserver leur bien-être. Leur cercle familial et social se trouve sans aucun doute au Kosovo, leur père les ayant laissés aux soins de sa proche famille quand ils étaient tout petits (respectivement à peine un an et pas encore né). Il n’est enfin nullement établi qu’ils auraient entretenu des relations particulièrement étroites avec leur père durant toute leur enfance et une partie de leur adolescence. A cet égard, on rappellera que, selon le rapport de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, le recourant ne rend visite à sa famille que deux fois par an. Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande d'autorisation de séjour en faveur des fils du recourant.

bb) L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, le recourant a librement décidé de venir en Suisse et de laisser ses fils au Kosovo, puis d'ajourner les démarches en vue d'un regroupement familial pendant de nombreuses années. Le recourant et ses fils vivent séparés depuis plusieurs années et ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur vie familiale.

3.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 20 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2011

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.