TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2011

Composition

M. François Kart, président; MM. Laurent Merz et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

X.______________, p.a. Y.______________, à 1.***********,

 

 

2.

Y.______________, à 1.***********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2010 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à X.______________ et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er juin 2010, X.______________, ressortissant de Corée du sud né le 29 juillet 1978, a déposé auprès de l’ambassade de suisse à Séoul une demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour études en vue de commencer des études auprès de Y .______________. La demande indiquait une durée de séjour de 36 mois.

B.                               Le 4 août 2010, le Service de la population (SPOP) a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour études en lui donnant la faculté de se déterminer.

C.                               Le 4 septembre 2010, X.______________ est entré en Suisse.

D.                               Par décision du 15 septembre 2010, le SPOP a décidé de refuser de délivrer à X.______________ une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour études. Cette décision relevait que, selon la jurisprudence, il y avait lieu de privilégier les étudiants jeunes ayant un intérêt immédiat à obtenir une formation. Or, en l’espèce, l’intéressé, âgé de 32 ans, était déjà au bénéfice d’un Bachelor, d’un Master et d’un doctorat dans le domaine de la politique familiale. Le SPOP relevait par conséquent que ses intérêts à entreprendre de nouvelles études dans le domaine hôtelier ne paraissaient pas concluants.

E.                               X.______________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 novembre 2010 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. Le SPOP a déposé sa réponse le 22 novembre 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui était imparti à cet effet.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les autorisations de séjour pour étude sont régies par l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Jusqu’au 31 décembre 2010, cette disposition posait notamment l’exigence selon laquelle il devait paraître assuré que le requérant quitterait la Suisse à la fin de ses études. 

En relation avec cette exigence, la jurisprudence relevait que l’expérience démontrait que les étrangers admis à séjourner sur le sol helvétique au bénéfice d’une autorisation pour études ne saisissaient souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchaient, une fois le but de leur séjour atteint (à savoir à l’issue de leurs études), à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin. On considérait que, confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités étaient tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Selon une pratique constante, la priorité était donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, étaient ainsi prioritaires ceux qui envisageaient d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, PE.2009.0548 du 8 janvier 2010 consid. 1 b et réf.). La jurisprudence avait précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d’une formation (PE.2009.0548 précité consid. 1 b et réf.).

b) Une modification de l’art. 27 LEtr, votée le 18 juin 2010, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Cette disposition a désormais la teneur suivante :

« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a)   La direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b)   il dispose d’un logement approprié ;

c)   il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d)   il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».

Pour ce qui est de l’exigence relative aux qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr), l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.200), également modifié dès le 1er janvier 2011, précise que « les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. »

On constate que l’exigence selon laquelle, pour obtenir une autorisation de séjour pour études, le requérant devait démontrer qu’il paraissait assuré qu’il quitterait la Suisse à l’issue de ses études (art. 27 al. 1 let. d LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) a été supprimée. Dans le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national et du Conseil des Etats qui a abouti à la modification de l’art. 27 LEtr (cf. FF 2010 p. 373 ss), il est ainsi expressément relevé que l’assurance du départ ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement et que, désormais, sont déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre le perfectionnement prévu (FF 2010 p. 383).

2.                                En l’occurrence, dès lors que le recourant était âgé de 32 ans au moment où la décision attaquée a été rendue et qu’il bénéficiait déjà d’une formation, cette décision était conforme à la jurisprudence fondée sur l’art. 27 LEtr dans sa teneur en vigueur à l’époque. Compte tenu de la modification intervenue le 1er janvier 2011, il convient toutefois d’examiner si le critère relatif à l’âge maximal pour obtenir une autorisation de séjour pour études doit s’appliquer dans le cas d’espèce.

Le principe jurisprudentiel selon lequel le requérant devait être âgé de moins de 30 ans pour obtenir une autorisation de séjour pour études était étroitement lié à l’exigence selon laquelle son départ de Suisse à la fin de la formation devait être assuré. Apparemment, on considérait que le risque qu’une personne cherche à s’établir en Suisse à la fin de ses études était plus important lorsqu’on se trouvait en présence d’un requérant ayant dépassé un certain âge, a fortiori s’il disposait déjà d’une formation. Dès lors que l’exigence relative à l’assurance du départ de Suisse à la fin des études a été abandonnée, il apparaît que le critère relatif à l’âge doit être relativisé. Ceci se justifie également par le fait qu’il est notoire actuellement qu’une formation continue et des reconversions sont demandées sur le marché du travail (globalisé) également après l’âge de 30 ans. Certes, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en matière de délivrance d’autorisations de séjour pour études, l’autorité pourrait refuser une autorisation pour un motif lié à l’âge du requérant. Il faudrait toutefois que l’on se trouve dans des circonstances particulières. Ce pourrait ainsi être le cas s’il était démontré que, en raison d’une limitation des places disponibles, l’institution d’enseignement a dû refuser des candidats suisses ou vivant déjà en suisse ou encore des candidats étrangers plus jeunes. Pourrait également entrer en considération l’hypothèse d’un afflux massif d’étudiants étrangers imposant des limitations.

En l’espèce, le SPOP ne fait rien valoir de la sorte. Au surplus, rien n’indique que les conditions cumulatives de l’art. 27 LEtr dans sa teneur actuelle ne seraient pas remplies par le recourant ou que la demande viserait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l’art. 23 al. 2 OASA. L’autorité intimée ne prétend d’ailleurs pas que ce serait le cas.

Pour être complet, on relèvera que l’Office fédéral des migrations a édicté une directive le 21 décembre 2010 en relation avec la modification de l’art. 27 LEtr mentionnée ci-dessus. Dans cette directive, il soutient que lorsque la formation et le perfectionnement n’est pas effectué dans une haute école suisse, il convient toujours de vérifier que la personne apporte la garantie qu’elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l’art. 5, al. 2, LEtr. Par haute école, l’ODM entend les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales et les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées.

On peut se demander si les restrictions résultant de la directive précitée, notamment en ce qui concerne la notion de « haute école », respectent la volonté du législateur. Dans le cas d’espèce, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, on constate que la directive n’introduit pas de condition (absolue ou relative) concernant l’âge. Par ailleurs, il n’existe aucun indice susceptible de démontrer que le recourant, ressortissant sud-coréen, souhaite rester en Suisse à l’issue de ses études et le SPOP ne l’invoque d’ailleurs pas.

3.                                Vu ce qui précède, le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études en application de l’art. 27 LEtr ne saurait se fonder sur le seul motif que le recourant était âgé de plus de 30 ans au moment de sa demande et qu’il dispose déjà d’une formation. Partant, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études est délivrée au recourant. Ce dernier n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 19 octobre 2010 est réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études est délivrée au recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 mars 2011

                                                          Le président:                                  

 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.