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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mai 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2010 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour rejoindre sa mère B. Z.________ |
Vu les faits suivants
A. B. Z.________, ressortissante de République démocratique du Congo née C.________ le 11 novembre 1975, est entrée en Suisse le 21 mai 2002. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 19 août 2003. Le 27 mars 2009, elle a épousé en Suisse D. E.________ Z.________, ressortissant de République démocratique du Congé né le 28 février 1965, titulaire d’une autorisation de séjour, et a été mise, le 6 juillet 2009, au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Tous deux ont eu une fille, F. Z.________, née en Suisse le 23 septembre 2008 et qui vit avec ses parents.
B. Le 5 juillet 2010, A. X.________ Y.________, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 7 mars 1995 de père inconnu, a déposé une demande d’entrée et d’autorisation de séjour afin de rejoindre sa mère, B. Z.________, en Suisse. Cette demande comprenait notamment les lettres de motivation de B. Z.________ du 9 mai 2010 et de A. X.________ Y.________ du 23 juin 2010. Cette demande était également accompagnée de pièces relatives à l'établissement du lien familial entre B. Z.________ et A. X.________ Y.________. Ainsi, par jugement supplétif de déclaration tardive de naissance du 3 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a déclaré que A. X.________ Y.________ était née le 7 mars 1995 de l'union de B. C.________ et d'un inconnu. Selon le certificat de naissance du 20 janvier 2010, le docteur G. H.________ certifie que B. C.________ a accouché à la maternité de 2******** le 7 mars 1995 d'une fille de 2 kg 500. Un acte de naissance a été établi le 8 février 2010 sur la base du jugement supplétif de déclaration tardive de naissance précité.
Par courrier du 7 juillet 2010, l’Ambassadeur de Suisse à Kinshasa conseillait de procéder à une vérification des documents d’état civil par l’avocat de confiance de l’ambassade, tout en indiquant que, vu la situation générale au Congo, le seul moyen efficace de prouver la filiation serait de procéder à un test ADN. Il relevait par ailleurs que A. X.________ Y.________ n’aurait jamais revu sa mère depuis le départ de celle-ci de République démocratique du Congo, qu’elle déclarait n’avoir jamais habité avec elle, mais toujours chez sa grand-mère en compagnie d’un grand-oncle et qu'elle se sentait bien chez eux. Elle n'irait plus à l'école du fait du manque de moyens financiers de sa grand-mère, mais recevrait de l'argent de sa mère, avec laquelle elle aurait un contact téléphonique hebdomadaire. Elle ignore où habite sa mère et ne sait rien du mari de cette dernière. Elle indique enfin vouloir partir en Suisse pour étudier.
Le 24 août 2010, le Service de la population (SPOP) a averti B. Z.________ de son intention de refuser le regroupement familial de sa fille A. auprès d’elle en Suisse. Il a en particulier fait valoir que mère et fille ne s'étaient pas revues depuis huit ans, qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée afin de justifier la venue de l'enfant aujourd'hui seulement et que la demande était abusive.
Le 23 septembre 2010, B. Z.________ a transmis au SPOP ses déterminations.
C. Par décision du 8 octobre 2010, le SPOP a refusé à A. X.________ Y.________ l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il a relevé que mère et fille ne vivaient plus ensemble depuis huit ans au moins, qu'excepté des versements d'argent, aucune preuve des liens entretenus entre mère et fille n'avait été produite, qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée afin de justifier la venue de l'enfant aujourd'hui seulement et que la demande était abusive
D. Par acte du 10 novembre 2010, A. X.________ Y.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial lui est accordée.
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la mère de la recourante, étant titulaire d’une autorisation de séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant congolais également titulaire d’une autorisation de séjour, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne serait fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4 ; état au 1er juillet 2009).
b) En l'espèce, B. Z.________ a obtenu, par regroupement familial, une autorisation de séjour le 6 juillet 2009. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que cette dernière n'avait pas annoncé la naissance de A. X.________ Y.________ au moment où elle est survenue. C'est ainsi qu'un jugement supplétif de déclaration tardive de naissance a été rendu le 3 décembre 2009, sur la base duquel a été établi, le 8 février 2010, un acte de naissance. Si l'on devait partir de l'idée que le lien de filiation a été effectivement établi, l'art. 47 al. 3 let. b LEtr devrait être considéré comme respecté. En effet, la demande de regroupement familial a été déposée le 5 juillet 2010, alors que A. X.________ Y.________ était âgée de 15 ans, soit dans le délai d'une année de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. L'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo remet néanmoins en cause la validité des documents d'état civil produits, conseillant ainsi à l'autorité compétente de faire procéder à une vérification de ces documents par l’avocat de confiance de l’ambassade; il indique par ailleurs que, vu la situation générale au Congo, le seul moyen efficace de prouver la filiation serait de procéder à un test ADN. Force est dès lors de constater que le lien de filiation entre B. Z.________ et l'adolescente âgée de 16 ans n'est pas clairement établi et ce d'autant plus que, selon le jugement supplétif d'acte de naissance du 30 décembre 2005, B. Z.________ aurait pour père un dénommé I. J.________, alors, selon le jugement supplétif de déclaration tardive de naissance du 3 décembre 2009 précité, le demandeur est K. L.________, qui se présente comme le grand-père de A. X.________ Y.________, née de père inconnu. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le refus d'octroyer une autorisation de séjour est de toute façon justifiée en l'espèce.
2. a) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives, fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (sur cette nouvelle jurisprudence, cf. ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.1 et 2.3, qui précise, par ailleurs au consid. 2.1.3, que la relation entre parent et enfant doit en outre être intacte et effectivement vécue ; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9 ; 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.2, qui précise également que la relation entre parent et enfant doit être intacte et effectivement vécue ; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7 et 4.8, publié aux ATF 136 II 78).
La jurisprudence précitée ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi – sous réserve, en l'absence de tout droit, de la condition qu'il n'y ait pas d'abus de droit (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr a contrario) – aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr. Celui-ci, par sa formulation potestative, ne confère en effet pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2 et 3).
Cela étant, dans l'ATF 136 II 78 (consid. 5), le Tribunal fédéral a finalement confirmé le refus de regroupement familial avec son père d'une enfant de neuf ans au moment de la demande. Née en 1999, alors que son père séjournait déjà en Suisse depuis quinze ans, l'enfant avait été confiée à sa mère restée en République démocratique du Congo. Elle n'avait jamais vécu avec son père, qu'elle n'avait du reste pas vu depuis au moins 2005, voire 2003, même si celui-ci aurait apparemment financé en partie les frais de nourriture, d'habillement et de logement de sa fille. Elle parlait difficilement le français et avait toutes ses attaches en République démocratique du Congo, de sorte que son déracinement serait très problématique. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré, au vu de ces éléments, que le regroupement familial était manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
b) Les exigences en question valent également lorsqu’il s’agit d’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH (droit fondamental au respect de la vie familiale) la question du droit au regroupement familial partiel ; la protection qu’accorde cette disposition suppose d’ailleurs que la relation avec l’enfant – qui doit être étroite et effective – ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 et les références citées).
3. En l'espèce, l'on ignore tout d'abord si B. Z.________ dispose effectivement du droit de garde ou de l'autorité parentale sur l'adolescente. Aucun document à ce propos n'a été produit dans le cadre de la présente procédure.
S'agissant de sa situation, A. X.________ Y.________ a indiqué, lors de son audition à l'Ambassade de Suisse le 7 juillet 2010, que depuis le départ de B. Z.________ en Suisse en 2002, elle ne l'avait jamais revue, car celle-ci ne serait jamais revenue en République démocratique du Congo. Elle a par ailleurs déclaré ne jamais avoir habité avec sa mère dans ce pays, mais toujours chez sa grand-mère avec un oncle (le petit frère de sa grand-mère), auprès desquels elle se sent bien. Une tante et des cousins vivent également en République démocratique du Congo, auprès desquels elle déclare dans son recours avoir vécu pendant une année et demie, sa grand-mère n'étant plus capable de s'occuper d'elle, au vu de sa santé précaire. Ne s'entendant pas très bien avec eux, elle est néanmoins retournée vivre chez cette dernière. L'on peut ainsi constater que l'adolescente a de la famille dans son pays d'origine. Elle y a par ailleurs effectué toute sa scolarité et y a obtenu un certificat d'études primaires le 1er juillet 2008. Elle a en conséquence toutes ses attaches en République démocratique du Congo, de sorte que son déracinement serait très problématique. De plus, même si sa grand-mère a dû finalement être hospitalisée, selon le rapport médical établi le 5 novembre 2010 par le Centre hospitalier Kimbanguiste de Kasa-Vubu (Kinshasa), il n'en demeure pas moins que d'autres membres de sa famille vivent aussi dans son pays d'origine, en particulier un grand-oncle ainsi qu'une tante et des cousins.
Les éléments précités ne sauraient cependant à eux seuls forcément s'opposer à la demande de regroupement familial déposée. En effet, il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci; les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne peuvent ainsi refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire aux intérêts de l'enfant. Apprécier l'intérêt de A. X.________ Y.________, qui indique ne plus avoir la possibilité, pour des raisons financières, d'étudier dans son pays d'origine et vouloir venir en Suisse en particulier pour ce motif, nécessite ainsi d'examiner si elle entretient toujours une relation étroite et effectivement vécue avec B. Z.________. Tel ne saurait en l'occurrence être le cas. Toutes deux font certes valoir avoir des contacts téléphoniques réguliers et que B. Z.________ procède régulièrement à des versements d'argent en faveur de l'adolescente. Elles indiquent néanmoins, au moment du dépôt du recours, ne plus avoir vécu ensemble depuis huit ans et ne plus même s'être revues pendant toute cette période. L'adolescente, qui avait quinze ans au moment de sa demande, n'a dès lors plus revu B. Z.________ depuis l'âge de sept ans. Lors de son audition à l'Ambassade de Suisse, elle a même précisé ne jamais avoir vécu avec sa mère. De plus, alors même qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 6 juillet 2009, B. Z.________, qui conteste n'avoir jamais vécu avec sa fille avant son départ pour la Suisse, n'est néanmoins pas retournée en République démocratique du Congo pour rendre visite à l'adolescente, qui n'est pas non plus venue en Suisse. Lors de son audition à l'Ambassade, cette dernière a en outre indiqué ne pas savoir où habite sa mère et ne rien savoir du mari de celle-ci; elle a précisé ne connaître ni son nom ni son prénom, ne jamais lui avoir parlé ni vu de photo de lui, ne pas savoir s'il travaille.
Il découle des éléments qui précèdent que le regroupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de A. X.________ Y.________, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 octobre 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.