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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Jean Nicole, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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X.________ (ég. X.________), à 1********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler. Extinction |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2010 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant angolais né le ********, - devenu, suite à un changement d'état civil et d'origine du 29 décembre 2003, X.________ originaire de République démocratique du Congo - (le recourant), est arrivé en Suisse en 1987 avec sa mère, laquelle a déposé une demande d'asile. L'intéressé et sa famille ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur dès 1990. Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 mai 1999 par les autorités fribourgeoises. A raison des actes pénaux commis dans le canton (qui seront énumérés au considérant suivant), les autorités fribourgeoises ont prononcé à l'encontre du recourant une menace d'expulsion, le 16 mars 2000.
B. Le recourant a été condamné à de nombreuses reprises par la Chambre pénale des mineurs du Canton de Fribourg :
- le 14 juin 1994, il a été reconnu coupable de vol et soumis à une assistance éducative,
- le 23 avril 1996, il a été acquitté, après opposition à l'ordonnance du 7 février 1996 le condamnant pour avoir fréquenté un salon de jeu, mais reconnu coupable de vol et condamné à 2 jours de détention avec sursis durant 12 mois,
- le 11 juin 1996, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de vol et de recel et condamné à une peine complémentaire de 10 jours de détention ferme,
- le 5 août 1996, il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics et une amende de 40 fr. lui a été infligée,
- le 28 janvier 1997, le sursis de 12 mois à la peine de 2 jours de détention accordé le 23 avril 1996 a été révoqué,
- le même jour, le recourant a été reconnu coupable de menaces et astreint à 7 jours de travail, son pistolet à air comprimé lui étant confisqué,
- le 15 avril 1997, il a été reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une peine de 2 jours de détention, le sursis n'étant pas accordé,
- le 23 juin 1998, il a été renvoyé en maison d'éducation pour brigandage, escroquerie, extorsion, tentative d'extorsion et violation de domicile.
Le 7 juin 1999, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et condamné celui-ci à 5 mois d'emprisonnement sous déduction de 14 jours de détention préventive. Le recourant a été libéré conditionnellement nonobstant un comportement durant l'exécution de la peine qui n'avait pas été sans reproche mais compte tenu du fait qu'il convenait de lui donner une seconde chance. La libération conditionnelle a pris effet le 30 septembre 1999.
C. Après avoir accompli sa scolarité dans le Canton de Fribourg, le recourant a commencé un apprentissage dans ce canton auprès d'une carrosserie. Son contrat d'apprentissage a été résilié pour cause d'indiscipline. Le recourant a ensuite accompli des missions pour des entreprises de placement temporaire.
D. Le recourant a déménagé dans le Canton de Vaud et, le 6 novembre 2000, le Bureau des étrangers de 1******** a transmis au Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour. Le 8 décembre 2000, le SPOP a avisé le recourant qu'elle envisageait de refuser l'autorisation demandée au vu du comportement répréhensible que celui-ci avait adopté et lui a imparti un délai pour se déterminer. Cet avis est cependant resté sans suite et, malgré l'absence de réponse du recourant, une autorisation de séjour a finalement été délivrée à ce dernier dans le Canton de Vaud le 6 septembre 2001.
E. Le 4 novembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et conduite sans être accompagné à un mois d'emprisonnement.
F. Le 16 janvier 2003, le SPOP a adressé un avertissement au recourant, compte tenu du comportement pénalement répréhensible que ce dernier avait adopté.
G. Le 22 avril 2003, le recourant a demandé la prolongation de son permis B, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement, alléguant qu'il n'avait ni dette ni poursuite mais indiquant qu'il était en recherche d'emploi et touchait des indemnités de l'assurance-chômage (délai-cadre du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2003).
Instruisant la demande, le SPOP s'est renseigné sur la situation financière du recourant. Selon attestation du Centre social régional de Lausanne du 17 juin 2003, le recourant a bénéficié de prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant global de 2'947 fr. 95. Un extrait du registre de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest indique que le recourant n'a pas de poursuite en cours mais qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 5'335 fr. 05.
Par décision du 27 août 2003, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement vu sa situation financière obérée et ses condamnations pénales. L'autorisation de séjour du recourant a en revanche été une nouvelle fois prolongée.
H. Suite à un changement d'identité et d'origine du 29 décembre 2003, X.________, ressortissant angolais, est devenu X.________, originaire de la République démocratique du Congo. Selon la lettre de son conseil du 2 mars 2011, le recourant déclare que "Z.________" sont ses prénoms et "X.________" son patronyme. L'extrait du registre des mariages dont il sera question plus loin indique "Z.________" comme prénom et "X.________" comme nom de famille.
I. Le 27 septembre 2007, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour du recourant tout en l'avertissant qu'il pourrait être toutefois amené à prononcer son expulsion au vu de son absence d'autonomie financière (après instruction, il s'était avéré que l'assistance touchée par le recourant depuis le 1er octobre 2001 s'élevait au total à 50'629 fr. 70). L'autorisation de séjour du recourant a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 3 mai 2010.
J. Le 3 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a condamné le recourant pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 5 ans ainsi qu'à une amende de 450 fr.
K. Le 11 août 2009, le recourant a été écroué à la prison de La Croisée, à Orbe, sur mandat d'arrêt du juge d'instruction. Il a ensuite été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 29 avril 2010 à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à la peine de 30 jours-amende à 30 fr. prononcée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. Le recourant a ainsi été condamné pour brigandage, extorsion et chantage, violation de domicile, infraction à la LStup, contravention à la LStup, conduite en état d'ébriété, conduite d'un véhicule défectueux et circulation malgré un retrait de permis de conduire. L'exécution d'une partie de la peine portant sur 15 mois a été suspendue et un délai d'épreuve de 4 ans a été fixé au recourant. Le recourant a été condamné pour avoir prêté main forte à une connaissance qui entendait donner une leçon et voler un ami – présenté comme un trafiquant - avec lequel il s'était brouillé pour une question d'achat et de vente de haschisch. Le projet a été concrétisé le 9 juin 2009. Dans le même jugement, le recourant a également été condamné pour avoir consommé quotidiennement du haschisch entre le 29 avril 2007 et le 10 août 2009, les faits antérieurs étant absolument prescrits. Durant cette période, il lui est aussi arrivé de remettre à titre gratuit ou de vendre de la marijuana à des copains. Enfin, entre le début de l'année 2009 et le 11 août 2009, date de son arrestation, le recourant a entretenu, dans une chambre de son appartement, une plantation d'herbe destinée à sa propre consommation. Enfin, le recourant a été condamné pour avoir circulé, le 17 juillet 2009, vers 11h00, au volant de son véhicule automobile quand bien même il était sous l'influence de l'alcool et se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 20 janvier 2002. Au surplus, sa voiture ne répondait pas aux prescriptions en raison d'une défaillance.
Le jugement retient en particulier que, depuis 2008 et jusqu'à son arrestation, le recourant a cohabité avec sa compagne A.________ et le fils de cette dernière, âgé de 11 ans. Bien que la relation ne soit pas de très longue durée, le recourant et cet enfant ont noué des liens forts. A.________, entendue aux débats, a déclaré vouloir épouser le recourant aussitôt que possible. Selon l'aumônier de la prison, également entendu aux débats, le recourant semble avoir pris conscience de ses actes et vouloir changer de vie, depuis son incarcération.
Au chapitre de la culpabilité et de la peine, le tribunal a retenu notamment que le recourant n'avait pas hésité à participer à un brigandage. Cet homme d'apparence calme et décrit par l'aumônier de la prison comme pieux et affable était celui des protagonistes qui avait usé envers la victime de violences physiques. De son propre aveu, le recourant, décrit comme un consommateur de cannabis chronique, recherchait avant tout de la drogue et l'idée de pouvoir s'introduire chez un prétendu trafiquant lui était apparue comme une aubaine. Le tribunal poursuit en indiquant que le casier judiciaire du recourant "comporte notamment une condamnation pour vol d'usage et conduite sans permis de conduire du 3 juillet 2009. Il s'agit d'une récidive dont il sera tenu compte lors de la présente condamnation car elle démontre, en tout cas au moment des faits jugés ici, le peu de prise de conscience des infractions qu'il commet. A sa décharge, on notera une prise de conscience opérée en prison, que l'on peut notamment mettre en relation avec une démarche psychothérapeutique qui a été entreprise. Le rapport de détention du 13 avril 2010 fait état de sanctions disciplinaires datant du 20 novembre et 1er décembre 2009. Le Tribunal considère qu'il s'agit d'un épisode isolé avec une certaine unité temporelle et que pour le reste, il retient que le comportement [du recourant] est bon et qu'il démontre de l'intérêt et de la motivation dans les activités et apprentissages qu'il a pu mettre en œuvre en détention. Il a également cherché à dédommager ses victimes tôt dans l'enquête. Entendue à l'audience, son amie et future épouse, A.________, a expliqué au Tribunal les liens étroits et forts qui ont été noués entre [le recourant] et son fils B.________, et ce malgré la brève durée de leur relation. Par ailleurs, [le recourant] peut avoir un emploi dès sa sortie de prison au sein de la boutique C.________ en qualité de vendeur." En définitive, le tribunal n'a pas posé un pronostic entièrement défavorable à l'égard du recourant.
L. Le 2 juillet 2010, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de révoquer, respectivement de ne pas renouveler son autorisation de séjour, au vu des peines privatives de liberté dont il avait fait l'objet et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Sous la plume de son avocate de l'époque, le recourant s'est déterminé le 13 octobre 2010 sur les intentions du SPOP. Il a fait valoir la longue durée de son séjour en Suisse, le fait que ses parents et son frère y réside et qu'il n'a pas de famille ni d'amis dans son pays d'origine. Il explique qu'au moment des faits pour lesquels il purge une peine de prison, il était sans emploi depuis de nombreux mois malgré de très nombreuses offres d'emploi et que cette situation dévalorisante l'a poussé à augmenter sa consommation de drogue. Il relève son bon comportement pendant l'enquête et en prison et met en avant sa bonne intégration en Suisse et ses perspectives de réintégration après sa sortie de prison tant sur le plan professionnel que social. Sur le plan privé, il se prévaut de ses projets de mariage avec une ressortissante suisse. Il a produit des lettres de soutien émanant de sa fiancée, de sa mère, de son futur beau-père, de la mère et d'une cousine de sa fiancée, qui toutes font état des fautes passées du recourant mais aussi de sa volonté de s'en sortir et, dans cette optique, de fonder une famille avec A.________. Le recourant a également produit un contrat de travail prévoyant son engagement comme vendeur auprès de la boutique déjà citée et des lettres de l'Etat civil, dont il ressort qu'une procédure préparatoire de mariage est en cours entre le recourant et A.________. Une lettre du Service de psychologie scolaire de la Ville de 1******** du 28 septembre 2010 témoigne de l'attachement du fils de A.________ envers le recourant. Quant à l'aumônier catholique de la prison de la Croisée, il a fait le témoignage écrit suivant en date du 21 août 2010 :
"A qui de droit,
Je soussigné (…) aumônier catholique de la prison en attente de jugement de la Croisée (…); selon la demande explicite du détenu (..) et, selon ses dires, à la demande explicite de son avocate (…) vous fait part de mon appréciation concernant le détenu nommé ci-dessus. Ce dernier m'a relevé du secret professionnel par une lettre signée du 18 Août 2010.
En automne 2009, [le recourant] a fait une demande écrite à l'intérieur de la prison afin de rencontrer l'aumônier catholique. Le motif était de le préparer à son mariage religieux avec madame A.________…
De cette rencontre est né un accompagnement spirituel régulier, environ une fois par semaine, en moyenne.
Au fur et à mesure de nos entretiens, [le recourant] s'ouvre davantage, il me fait l'honneur de sa grande confiance.
Il va de soit que cet accompagnement spirituel ne se situe pas uniquement à la préparation du mariage, qui par ailleurs n'est pas de mon ressort, par contre, je le prépare au sacrement de la confirmation.
Nos rencontres spirituels se situent sur son état d'âme, sur les actes qui l'ont conduit en prison, mais surtout sur son avenir. En effet, je constate son évolution tant spirituellement qu'intellectuellement, particulièrement dans sa responsabilité de futur époux de A.________ ainsi que son rôle de beau père sur B.________.
Je sais qu'il est suivit régulièrement par le psychologue de la Croisée (…).
Je suis persuadé qu'il est en construction de sa personnalité par ce suivit psychologique et cet accompagnement spirituel.
L'obtention du renouvellement de son permis B lui permettrait de faires ses preuves de son changement intérieur comme extérieur.
Il aurait un nouvel emploi mais s'il n'a pas de permis B ?
Il est sûr que le renouvellement de son permis B sera sa dernière chance. Il n'aura plus droit à une erreur grave.
Il sera en profité si vous lui donniez cette ultime chance."
M. Par décision du 25 octobre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.
N. Par l'intermédiaire de son nouveau conseil, le recourant a recouru, le 11 novembre 2010 contre la décision du SPOP, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 janvier 2011.
O. Le recourant a été libéré définitivement de prison le 14 novembre 2010. Il résulte d'un courriel du 12 novembre 2010 qu'à la demande du Service pénitentiaire, le SPOP a remis à son avocat une attestation l'autorisant à séjourner en Suisse et à y travailler jusqu'à droit connu.
P. Le 28 juillet 2011, le recourant a épousé A.________, qui est de nationalité suisse.
Interpellé, le SPOP s'est déterminé le 11 août 2011 en exposant que quand bien même le recourant peut, en raison de son mariage avec une citoyenne Suisse, se prévaloir désormais des art. 42 al. 1 LEtr et 8 CEDH, il n'en demeure pas moins qu'en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, les art. 51 al. 1 let. b LEtr renvoyant à l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr lui sont opposables.
Le conseil du recourant a indiqué par lettre du 6 septembre 2011 que le Contrôle des habitants de 1******** avait convoqué le recourant pour lui faire payer 117 francs en expliquant qu'un nouveau permis de séjour allait lui être délivré. Interpellé, le SPOP a expliqué que le Bureau des étrangers de Lausanne avait estimé que le mariage du recourant pourrait déboucher sur l'octroi d'une autorisation de séjour et que cette somme lui serait remboursée si le recours est rejeté.
Q. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette dernière disposition prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Il en va notamment ainsi, selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, si les conditions visées à l'art. 62 let. b LEtr sont remplies
Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour - respectivement ne point en délivrer - lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Selon la jurisprudence (voir pour un exemple récent l'ATF 2C_633/2010 du 14 janvier 2011), une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). Ce motif de révocation est manifestement rempli en l'espèce au regard de la condamnation à la peine d'ensemble de trente mois d'emprisonnement subie par le recourant (jugement du 29 avril 2010).
Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement (p. ex. ATF 2C_633/2010 du 14 janvier 2011), les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La règle ressort pour le reste expressément de l'art. 96 al. 1 LEtr selon lequel "les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration". Selon la jurisprudence, quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 24; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/286). Tel est le cas en l'espèce au regard de la nationalité suisse de l'épouse du recourant; en outre, il n'est pas contesté que le lien conjugal entre les époux est réel.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger sur la base de l'art. 62 LEtr, ainsi que de l'art. 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
La jurisprudence retient en général que normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de la famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette jurisprudence (souvent nommée "Reneja-Praxis") a toutefois été élaborée pour l'hypothèse dans laquelle un étranger demande pour la première fois une autorisation de séjour ou pour celle où cet étranger n'a séjourné en Suisse que peu de temps: condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, il ne peut en principe plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite de deux ans ne constitue donc pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 5.3.2; arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.4; arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.1).
On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis. La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse à l'endroit des étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais qu'ils agissent par pur appât du gain (voir par exemple récemment l'ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid 3.1 et les références citées). Lorsque en revanche les condamnations de l'étranger en question sont toutes étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c).
2. En l'espèce, le 29 avril 2010, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement pour brigandage, extorsion et chantage et violation de domicile. Précédemment, le recourant avait été condamné, le 14 novembre 2002, à un mois d'emprisonnement et, le 7 juin 1999, à 5 mois d'emprisonnement. L'ensemble des peines est nettement supérieur à un an de sorte que l'on se trouve bien en présence d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr selon la jurisprudence la plus récente. Le sursis partiel à la peine de 30 mois prononcé le 11 août 2009 ne change rien à l'affaire. Le recourant conteste que l'on doive prendre en considération les peines les plus anciennes. Qu'importe, car la limite de l'année est largement atteinte par la seule peine prononcée le 29 avril 2010. Dans ces circonstances, l'existence d'un motif de refus de renouveller l'autorisation de séjour du recourant est avérée.
Il faut ensuite examiner la proportionnalité de la mesure attaquée eu égard à l'ensemble des circonstances.
S'agissant tout d'abord de la gravité de la faute, on relèvera que la fréquence et la multiplicité des infractions commises par le recourant au fil du temps sont inquiétantes. Le passé pénal du recourant, qui a maintenant plus de 30 ans, remonte à son adolescence. Entre 1994 et 1998, il a été condamné à 7 reprises par la juridiction pénale des mineurs de son canton de domicile pour des atteintes contre le patrimoine (vols, recel, brigandage, escroquerie, extorsion et tentative d'extorsion), contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples) et contre la liberté (menaces). La conduite délictueuse du recourant s'est ensuite poursuivie à l'âge adulte puisque ce dernier a à nouveau été condamné, le 7 juin 1999, pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux et infraction à la LStup puis, le 4 novembre 2002, pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et conduite sans être accompagné et, le 3 juillet 2009, pour vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. La dernière condamnation en date, la plus grave, se rapporte principalement à des faits qui se sont produits le 9 juin 2009. Décrit comme un consommateur de cannabis chronique, qui a vu dans l'idée de s'introduire chez un prétendu trafiquant pour lui donner une leçon et le voler une aubaine, le recourant ne s'est pas contenté de se procurer de la drogue, il a aussi usé de violence en prêtant main forte à une connaissance et en commettant un brigandage. Toutes les condamnations ne sont pas exclusivement liées à la consommation de drogue douce à laquelle le recourant semble s'adonner régulièrement, voire même quotidiennement, cela alors qu'il vivait déjà en couple et avec un enfant de 11 ans auquel il est censé montrer l'exemple. La réitération d'infractions contre le patrimoine, l'intégrité corporelle ou encore la violation des règles de la circulation routière témoigne de ce que le recourant a longtemps adopté un comportement contraire à la loi et a peiné à prendre conscience de la gravité de ses actes, malgré les nombreux avertissements que lui ont adressés tant les autorités pénales que celles de police des étrangers, le menaçant en tout cas à deux reprises de révoquer son permis de séjour.
Dans les déterminations du 20 janvier 2011 de son conseil, le recourant invoque que les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement du 29 avril 2010 ont pris fin au moment de son incarcération en août 2009 et que, "par la force des choses", il s'est conduit de manière tout à fait correcte depuis lors. Or, un comportement désormais correct est le moins que l'on pouvait attendre de lui. On notera au passage qu'en prison, le recourant a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, témoignages toutefois d'après le tribunal d'un épisode isolé. Le tribunal a pour le reste retenu au moment du jugement du 29 avril 2009 que le comportement du recourant était bon et que ce dernier démontrait de l'intérêt et de la motivation dans les activités et les apprentissages qu'il avait pu mettre en oeuvre en prison. A la décharge du recourant, on doit noter une prise de conscience opérée en prison, dont a témoigné l'aumônier catholique de la prison auprès du tribunal et auprès de l'autorité intimée dans son témoignage écrit reproduit dans la partie fait du présent arrêt. Le recourant a régulièrement bénéficié d'un soutien psychologique en prison. Depuis sa sortie de prison, le recourant n'a pas fait parler de lui (un rapport de dénonciation durant l'instruction du recours n'aurait pas manqué d'être versé au dossier). S'agissant du risque de récidive, on se rapportera aux appréciations faites par le tribunal dans son jugement du 29 avril 2010. Eu égard à ses perspectives privées et professionnelles à sa sortie de prison et, surtout, à la prise de conscience de ses actes en prison, le tribunal n'a pas posé de pronostic entièrement défavorable à l'égard du recourant. Le sursis a été en outre prononcé pour la moitié de la peine.
Au passé de délinquant du recourant s'oppose la très longue durée de son séjour en Suisse. Le recourant, né en 1980 est arrivé dans notre pays en 1987, à l'âge de 7 ans. Il a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Ses parents, désormais divorcés, ainsi que son frère vivent en Suisse. En l'absence de liens avec son pays d'origine, la réintégration paraît d'emblée très hypothétique. C'est en Suisse que le recourant bénéficie de soutien. Il en serait dépourvu dans son pays d'origine. Il est soutenu tout d'abord par celle avec laquelle il a noué une relation sentimentale sérieuse, qu'il entendait épouser quand il était en prison, et qu'il a effectivement épousée le 28 juillet 2011. Sa mère, ses futurs beaux-parents ainsi qu'une cousine de son épouse ont témoigné par écrit de leur sincère attachement au recourant, évoquant les erreurs passées mais aussi la volonté du recourant de s'en sortir pour fonder une famille et vivre auprès de son épouse et du fils de cette dernière qui lui est semble-t-il particulièrement attaché.
Sur le plan professionnel, le recourant n'est pas particulièrement bien intégré. Il a bénéficié de l'aide sociale pour plusieurs dizaines de milliers de francs, n'a pas terminé son apprentissage et n'a occupé que des emplois non qualifiés. Il disposait néanmoins d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, qui lui permettra d'être autonome sur le plan financier. Il fait preuve d'une volonté certaine de trouver sa place sur le marché de l'emploi. Le SPOP lui a d'ailleurs délivré une attestation autorisant son séjour et son activité en Suisse dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
En définitive, la position de l'autorité intimée, qui avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et qui maintient sa position après sa sortie de prison et son mariage avec une ressortissante Suisse, accorde trop de poids au passé pénal du recourant. Sans minimiser la gravité des actes commis, il faut tenir compte de la prise de conscience de la gravité des actes opérée par le recourant en prison, de la très longue durée de son séjour en Suisse, des liens que le recourant entretient avec la Suisse et de l'absence de liens avec le pays d'origine. Le recourant est désormais soutenu par ses proches et par son épouse et son emploi de vendeur lui permet de réintégrer le monde professionnel. On se trouve dans un cas limite où l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Excessivement rigoureuse, la décision attaquée doit être réformée.
3. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour du recourant. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens couvrant l'indemnité de son conseil d'office.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 octobre 2010 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle prolonge l'autorisation de séjour du recourant.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant la somme de 1'700 (mille sept cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.