TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2011

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos et M. Robert Zimmermann, juges. M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, ********, à 1********, représenté par Y.________, à 2********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2010 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** à 3******** en Tunisie. Dans le courant de l’année 2008, il a déposé un dossier de candidature en vue d’être admis à l'Ecole sociale et pédagogique de Lausanne (ci-après: l'EESP) dans la filière travail social. Le 3 novembre 2008, la responsable du service d’admission de l’EESP l’a informé que, sur la base de son autobiographie et de l’entretien qu’il avait eu avec deux experts, ses aptitudes personnelles avaient été évaluées de manière positive. Il était par conséquent invité à poursuivre le processus d’admission en soumettant son projet d’expérience professionnelle spécifique au domaine social. Par la suite, le recourant a notamment dû effectuer un stage professionnel dans le domaine santé-social reconnu par l’EESP (en l’occurrence dans une association régionale de protection des personnes âgées) et rédiger un rapport sur cette expérience.

B.                               Le 4 mars 2010, la directrice de l’EESP a informé X.________ qu’au terme de la procédure de candidature, le certificat d’admission lui était délivré et qu’il était autorisé à entreprendre des études à l’EESP. En date du 28 avril 2010, ce dernier a par conséquent sollicité auprès de l'ambassade de Suisse à Tunis une autorisation de séjour pour études.

C.                               Par courrier du 26 juillet 2010, le Service de la population Division Etrangers (ci-après: SPOP) a informé le recourant qu'un refus de l'autorisation de séjour était envisagé au motif qu'il bénéficiait déjà d'une formation dans son pays puisqu’il avait  obtenu un diplôme de baccalauréat en lettres en 2000 et un diplôme de fin d’études du premier cycle en sciences juridiques en 2005. Le SPOP relevait en outre que ses motivations à entamer un nouveau cycle d'études n'étaient pas suffisamment étayées et que sa sortie de Suisse au terme de sa formation ne paraissait pas assurée. Il rappelait enfin que, selon les directives fédérales et la jurisprudence, il n’y avait pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse et qu’il était préférable de privilégier des étudiants plus jeunes ayant un intérêt immédiat à obtenir une formation.

Dans une lettre datée du 1er août 2010, le recourant a exposé que son intérêt pour les sciences sociales existait préalablement à sa formation universitaire en droit mais qu'en l'absence d'une formation scientifiquement satisfaisante dans ce domaine en Tunisie et ne se sentant à l’époque pas assez mûr pour suivre des études à l’étranger, il avait dans un premier temps privilégié des études juridiques. Par la suite, ses aspirations à travailler dans le domaine social s’étaient confirmées et il avait commencé à se renseigner sur les possibilités d’études dans ce domaine à l’étranger.  Il soulignait avoir rempli toutes les exigences préalables à l'admission au sein de l'EESP (test d’aptitudes personnelles, stages, rapports) et déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Tunis une déclaration par laquelle il s'engageait à quitter le pays au terme de ses études.

D.               Le 18 septembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour temporaire pour études. En substance, il fait valoir que le recourant dispose d'une bonne formation dans son pays lui permettant d'intégrer le marché du travail et que la nécessité d’entreprendre des études en Suisse n’est pas justifiée, qu'il n'a aucun projet fixé pouvant justifier la formation pour laquelle l’autorisation est requise et que sa sortie de Suisse ne semble pas garantie. Le SPOP rappelle en outre le principe selon lequel il est préférable de privilégier l'admission d'étudiants plus jeunes ayant un intérêt immédiat à obtenir une formation.

E.                Par acte du 12 novembre 2010, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études. En substance, il fait valoir que sa réorientation professionnelle résulte d'une profonde aspiration à exercer en tant que travailleur social et que celle-ci découle notamment d'un vécu familial particulier (frère souffrant de problèmes psychiques). Il souligne également que sa volonté d'entreprendre un nouveau cycle de formation à un âge relativement avancé s'explique par l'absence d'offre de formation adéquate dans le domaine des sciences sociales en Tunisie. Il relève pour le reste disposer de toutes les garanties nécessaires attestant qu'il quittera la Suisse au terme de sa formation.  

Le SPOP a déposé sa réponse le 31 janvier 2011 en concluant au rejet du recours. Il soutient qu’il convient d’appliquer l’ancien droit et non pas les nouvelles dispositions relatives aux autorisations de séjour pour études entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Il fait notamment valoir qu'au vu de la formation déjà acquise par le recourant dans son pays, le nouveau cycle d'études envisagé ne constitue pas un complément indispensable à sa formation mais une nouvelle orientation. Il soutient qu’il n’y a pas lieu dans le cas d’espèce de déroger à la jurisprudence selon laquelle les autorisations de séjour pour études doivent être accordées en priorité à des étudiants plus jeunes, qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation. Faisant référence à la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006 de l'Office fédéral des Migrations (ci-après: ODM), il relève également que la garantie que le recourant quitte le pays au terme de sa formation conformément à l'art. 23 al. 2 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) apparaît d'autant moins probable que la situation politique et sociale en Tunisie est actuellement très fragile.

Le recourant a produit en date du 22 février 2011 des observations complémentaires, lesquelles reprennent dans une large mesure les arguments déjà soulevés dans le cadre de son recours. Il y relève toutefois que lors du dépôt de sa requête le 28 avril 2010, il n'avait pas encore atteint l'âge de trente ans et que les événements politiques agitant son pays sont également postérieurs à cette date. Le 13 avril 2010, le recourant a encore déposé un document intitulé amicus curiae émanant de Me Cruchon Hartmark, avocat-conseil à Oslo. Le 15 avril 2011, le SPOP a indiqué que les nouveaux éléments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

F.                La question de savoir si, dans le cadre de l’application de l’art. 23 al. 2 OASA, on devait s’en tenir à une application stricte de la notion d’abus de droit ou si l’on pouvait interpréter cette disposition en ce sens que l’on peut refuser l’octroi d’une autorisation de séjour pour études lorsque différents éléments (en l’espèce l’âge, l’existence d’une formation préalable et la possibilité de faire les mêmes études dans le pays de provenance) font que la nécessité d’étudier en suisse n’est pas démontrée et qu’il existe un doute sur les intentions réelles du requérant, notamment en ce qui concerne sa volonté de quitter le pays à la fin de ses étude, a fait l'objet de la procédure de coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1).

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Ressortissant tunisien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour, notamment à des fins d’études. Il ne prétend du reste rien de tel.

3.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien même la décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient d’appliquer le nouveau droit (cf. Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, arrêts PE.2010.0579 du 6 avril 2011 et PE.2010.0400 du 19 avril 2011).

b) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.  il dispose d’un logement approprié ;

c.  il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d.  il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. "

L’art. 23 al. 2 OASA prévoit pour sa part que les qualifications personnelles requises par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 précité, consid. 3c ; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009).

4.                                Le SPOP s’oppose à la délivrance d’une autorisation de séjour notamment au motif que la sortie du pays au terme des études du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Il invoque plus particulièrement à cet égard le fait que celui-ci est célibataire et originaire d'un pays où la situation politique et sociale est actuellement très fragile.

a) Il ressort du nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr que l’on ne considère plus la notion de l'assurance de la "sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'ODM considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. lettre d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du travail des cantons). Selon l'ODM la notion de « haute école suisse » engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales (EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ; RS 414.20).

b) En l’occurrence, l'établissement dans lequel le recourant envisage d'effectuer sa formation correspond à cette définition puisqu’il fait partie intégrante de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. On ne saurait dès lors refuser l’autorisation de séjour requise au seul motif que la sortie de Suisse au terme de la formation ne semblerait pas garantie. Cet élément peut en revanche être pris en compte dans le cadre de l’art. 23 al. 2 OASA, question qui sera examinée ci-après.

5.                                En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant remplit les conditions figurant aux lettres a à c de l’art. 27 al. 1 LEtr. Est par conséquent seul litigieux le respect de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr tel que précisé par l’art. 23 al. 2 OASA. Il convient par conséquent d’examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande antérieures ou d’autres éléments montrent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En d’autres termes, il convient d’examiner si la demande d’autorisation de séjour du recourant relève de l’abus de droit.

a) En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait déposé d’autres demande d’autorisation de séjour ou qu’il aurait séjourné préalablement en Suisse. Il convient par conséquent d’examiner s’il existe d’autres éléments démontrant que sa demande est abusive. A cet égard, on relève tout d’abord que le recourant dispose déjà d’une formation universitaire en Tunisie puisqu’il a achevé en 2005 des études du premier cycle en sciences juridiques. On peut par conséquent partir de l’idée qu’il est en mesure d’intégrer le marché du travail dans son pays. On relève également que le recourant est relativement âgé puisqu’il a dépassé l’âge de 30 ans. A cela s’ajoute qu’il existe en Tunisie des possibilités d’effectuer des études dans le domaine social. Une recherche sur Internet (http://www.intes.rnu.tn) révèle l’existence d’un « Institut national du travail et des études sociales de Tunis » qui se présente comme un établissement d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation spécialisée dans le domaine des sciences du travail, de l’administration sociale et du service social, de l’administration des projets sociaux, de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail. Plusieurs maîtrises et un master peuvent compléter la formation de base (licence). Des projets de coopération internationale sont en cours, notamment avec la France (Institut Régional et Européen des Métiers de l’Intervention Sociale IREIS Rhône-Alpes) et l’Espagne (Institut National du Travail et des Etudes Sociales et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement).

b) Vu ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion que le recourant pourrait soit travailler dans son pays, soit y effectuer la reconversion souhaitée. La nécessité de venir en Suisse afin de suivre des études dans le domaine social n’est ainsi pas démontrée et tout indique que le recourant souhaite en réalité trouver un moyen de quitter la Tunisie et de venir vivre en Suisse, son projet d’études à l’EESP n’étant qu’un prétexte. Partant, sa demande d’autorisation de séjour pour études est abusive et c’est à juste titre qu’il n’y a pas été donné suite en application de l’art. 23 al. 2 OASA. 

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 30 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.