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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 novembre 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par Pierre-Olivier WELLAUER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2010 maintenant le délai de départ fixé au 16 novembre 2010 |
Considérant en fait et en droit
1. a) A.X.________, née le 27 novembre 1967, ressortissante brésilienne, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage célébré le 3 août 2005 avec un ressortissant italien. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple s’est définitivement séparé en 2008.
b) Par décision du 5 août 2009, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en faveur de A.X.________pour le motif principal que l’intéressée ne pouvait plus invoquer son mariage, vidé de toute substance, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit. Un délai de départ de Suisse a été fixé à l'intéressée.
Par acte du 3 septembre 2009, A.X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision du SPOP du 5 août 2009 en faisant valoir en bref qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée par son époux. Par décision du 26 octobre 2009 (cause PE.2009.0484), le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit. Un nouveau délai de départ a vainement été imparti à l'intéressée.
c) Le 5 novembre 2009, A.X.________ a requis le réexamen de la décision du SPOP du 5 août 2009 en invoquant à nouveau le fait qu’aucune demande de divorce n’avait été déposée à ce jour. Le 8 décembre 2009, le SPOP a classé sans suite cette requête, faute de paiement de l'avance de frais et fixé à l'intéressée un délai au 1er février 2010 pour quitter la Suisse.
Par décision du 1er juin 2010, le SPOP a déclaré la nouvelle demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l’a rejetée et a sommé l’intéressée de quitter immédiatement la Suisse.
Le 2 juillet 2010, A.X.________ a formé un recours à l’encontre de la décision du 1er juin 2010 devant la CDAP qui, par arrêt du 23 août 2010 (cause PE.2010.0317), a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en relevant que la présence de la recourante en Suisse n'était pas absolument nécessaire, dans la mesure où son avocat était à même de se charger de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande de dispense de comparution personnelle pouvant être le cas échéant présentée devant le tribunal
A la suite de cet arrêt du 23 août 2010, entré en force, le SPOP a, par lettres du 14 octobre, du 1er et 9 novembre 2010, fixé à l'intéressée un délai au 16 novembre 2010 pour quitter la Suisse.
d) Par acte du 15 novembre, reçu le 16 novembre 2010, A.X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la lettre du 9 novembre 2010 par laquelle le SPOP lui fixait un délai de départ au 16 novembre 2010, en demandant que le délai pour quitter la Suisse soit reporté au début de janvier 2011. Elle invoque le fait qu'une audience d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée au 15 décembre 2010 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par avis du juge instructeur du 16 novembre 2010, l'effet suspensif au recours a été retiré à titre préprovisionnel. Par lettre du 19 novembre 2010, la recourante a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le dossier de la cause a été produit par le SPOP.
2. a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
3.
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, l'acte attaqué, par lequel le SPOP a fixé une nouvelle fois un délai à la recourante pour quitter la Suisse, concerne une modalité d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire qui avait été prononcée en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), prévoyant que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1) et que le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). On peut se demander si la fixation du nouveau délai de départ est, en tant que mesure d'exécution d'une décision de renvoi entrée en force, susceptible de recours au sens de l'art. 92 LPA-VD en relation avec l'art. 69 LEtr.
Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement la question de la recevabilité, du moment que le recours est de toute manière manifestement mal fondé. En effet, le fait que la recourante soit partie à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'une audience d'appel y relative (portant uniquement sur le montant de la pension) a été fixée au 15 décembre 2010 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ne justifie pas un report du délai de départ jusqu'au début de l'année 2011. Comme l'a déjà relevé la CDAP dans le cadre de l'arrêt précité du 23 août 2010, la présence de la recourante en Suisse n'est pas absolument nécessaire, dans la mesure où son avocat peut la représenter et se charger de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure judiciaire, une demande de dispense de comparution personnelle pouvant être le cas échéant présentée devant le tribunal (art. 65 al. 2 CPC/VD). Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi elle ne pourrait pas attendre l'issue de la procédure judiciaire civile à l'étranger. Du reste, la convocation ne précise pas que la comparution personnelle des parties serait obligatoire, mais indique simplement que le mandataire représentant une partie devra justifier de ses pouvoirs à l'ouverture de l'audience au plus.
c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. Les frais sont à la charge du recourant. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par le SPOP le 9 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.